Le présent amendement vise à préciser que le régime prévu à l'article 150 U du code général des impôts peut s'appliquer, sous les mêmes conditions, aux opérations d'acquisition d'immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires, et ce même si l'opération ne fait pas l'objet d'un permis de construire.
Cette précision est nécessaire, car depuis 2020 le texte de l'article 150 U du code général des impôts impose que l'acquéreur présente, au jour de l'acquisition, un permis de construire afin de justifier la surface qui sera affectée au logement social. Cette référence au permis de construire pose des difficultés, qu'il convient d'écarter.