En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 sexies, et les amendements n° I-876 rectifié et I-1125 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1630 rectifié est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé.
L'amendement n° I-1743 rectifié est présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une section ainsi rédigée :
« … – Crédit d'impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d'entreprises
« Art. 244 quater … – Les associés coopérateurs qui souscrivent de nouvelles parts sociales dans une société coopérative d'entreprises régie par les dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du code de commerce, par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l'artisanat, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2029, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu'elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l'entreprise.
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1630 rectifié.