L'amendement n° I-1870 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1855 rectifié, présenté par MM. Temal, Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Le Houerou, M. Lurel, Mme Canalès, M. M. Weber, Mme Féret, MM. Ros, Fichet, Féraud, Uzenat et Roiron, Mme Monier, MM. Pla et Jeansannetas et Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l'article 3 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l'article 200 est abrogé ;
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d'impôt pour dons destinés au financement de la vie politique
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;
3° À l'article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu à l'article 200 septdecies ».
II. – Au premier alinéa du I de l'article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».
III. – Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « à l'article 200 septdecies ».
IV. – À l'avant-dernier alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu à l'article 200 septdecies ».
V. – Les I à IV ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VI. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.