L’amendement n° I-1335 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :
Après l’article 3 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Avant l’article 199 sexdecies, il est inséré un article 199 sexdecies… ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies… – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231-1 du même code.
« 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.
« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis à l’article D. 7241-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionné au 1.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. »
II. – Le a) du 1. de l’article 199 sexdecies est abrogé.
La parole est à M. Emmanuel Capus.