Il s'agit des cessions de titres des personnes morales à prépondérance immobilière, notamment les sociétés civiles immobilières (SCI), qui s'exonèrent, plutôt qu'elles ne sont exonérées, des DMTO.
L'article 23 ter, bien qu'il s'apparente à une précision déclarative, va dans le bon sens, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut entrer dans les détails techniques – où je suis sûr que vous allez me supplanter. Vous le savez, le régime d'imposition des cessions de parts sociales d'une SCI, par exemple, conduit à imposer ce type de cession de façon bien moins importante que dans le cadre d'une vente entre particuliers. En effet, outre la différence du taux applicable par rapport aux DMTO – 5, 8 % contre 6, 4 % –, la prise en compte de la dette conduit à réduire considérablement l'assiette.
Nous pensons qu'une cote d'alerte est atteinte pour les finances des départements, avec la baisse massive des DMTO, comprise entre 13 % et 16, 3 % selon les territoires. Cette baisse ne pourra être absorbée par les mécanismes de péréquation.
En outre, le marché immobilier est au point mort en raison de la remontée drastique, voire brutale, des taux de crédit, sous l'impulsion de la Banque centrale européenne (BCE).
L'adoption de cet amendement ferait œuvre utile. Cela permettrait de sécuriser l'assiette d'imposition du droit d'enregistrement applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière et d'éviter ainsi que les particuliers modestes soient les seuls à contribuer, par leurs transactions, au rétablissement des finances des départements, quand d'autres éludent l'impôt au travers de leurs SCI.