Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 24 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 vicies, amendement 627

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

Les amendements n° I-627 rectifié ter et I-986 rectifié bis sont identiques.

L'amendement n° I-627 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret, Hugonet, Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mme Malet, MM. Mandelli et Meignen, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann et Rojouan, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel.

L'amendement n° I-986 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l'article L. 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s'engager à respecter le quota d'investissement défini au II de l'article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d'investissement fixé à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu'en cas d'investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d'actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l'investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. En outre, le montant d'un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d'avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10 % du montant total de l'investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° . » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d'une entité mentionnée au d du présent 2°, d'une part le non-respect de son quota par l'entité entraine la remise en cause du report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'entité ne respecte plus son quota, et d'autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l'alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu'à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l'organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. »

4° Au dixième alinéa, les mots : « au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième, et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans », sont ajoutés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l'application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d'être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-627 rectifié ter.

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