Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 28 novembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 27, amendement 658

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

L'amendement n° I-658 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Dantec, Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 … – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal ou, en Corse, l'Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à partir d'un seuil défini par délibération du conseil municipal ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. En Corse, le produit de la taxe est reversé à la collectivité de Corse qui peut en reverser une partie aux communes.

« II. – Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d'érosion monétaire.

« La taxe ne peut excéder 45 % de ce montant. Elle est exigible lors de la cession et est due par le cessionnaire.

« III. – Elle ne s'applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l'article 150 U du présent code. En Corse, elle ne s'applique pas aux immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d'une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 736.

« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

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