Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 26 novembre 2023 à 14h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 5 octotricies, amendement 1329

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1329 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers et Sol, Mmes Chain-Larché et Pluchet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et Berthet et MM. Bacchi, Daubresse, Sido et Pointereau.

L'amendement n° I-1458 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L'amendement n° I-2025 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet et E. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Khalifé, Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mmes Borchio Fontimp et Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d'exploitants agricoles qui s'installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d'une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d'actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d'un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d'un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° I-1329 rectifié quater n'est pas soutenu.

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1458 rectifié bis.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion