L'amendement n° I-27 rectifié septies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Joyandet, Sautarel, J.B. Blanc et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
II. – Après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l'État dans le département peut proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l'article 1609 septies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :
Montant de la plus-value imposable
Montant de la taxe
De 50 001 à 60 000
10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
10 % PVDe
15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
15 % PVDe
20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
20 % PVDe
25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
25 % PVDe
30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 000
30 % PVDe
(PV = montant de la plus-value imposable)
IV. – Le produit de taxe résultant de l'application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu'elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.