Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 13 avril 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 30

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

Je tiens à donner quelques éléments d’explication sur la modification de fond de la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention lorsque l’étranger est placé en centre de rétention.

Le projet de loi initial fixait le report de l’intervention du juge à cinq jours. En première lecture, cette disposition m’était apparue comme une solution certes imparfaite, puisqu’elle reportait l’intervention du seul juge compétent pour vérifier la régularité de la privation de liberté à cinq jours, mais comme une solution tout de même préférable au statu quo qui laisse aujourd'hui les procédures enchevêtrées ; ce point avait d’ailleurs été souligné dans le rapport Mazeaud.

Le Sénat, suivant en cela la commission des lois, avait toutefois supprimé cette disposition, estimant qu’un tel report présentait un risque d’inconstitutionnalité en privant l’étranger d’un recours contre les conditions de cette privation de liberté pendant un délai trop long.

Je rappellerai brièvement les repères dont nous disposons en la matière.

En 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une durée de sept jours de rétention sans contrôle de l’autorité judiciaire était excessive, arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».

Par ailleurs, le Conseil a validé en 1997 une saisine du juge judiciaire au bout de quarante-huit heures, au lieu de vingt-quatre heures, pour prolonger la rétention.

Je précise enfin que le Conseil constitutionnel n’avait pas eu à se prononcer sur le délai de quatre-vingt-seize heures en zone d’attente, fixé par le législateur en 1992.

Au total, par ces décisions, le Conseil indique seulement qu’un délai de quarante-huit heures n’est pas contraire au principe du « plus court délai possible », alors qu’un délai de sept jours est excessif.

Compte tenu de ces éléments, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement du président Hyest tendant à fixer le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention à quatre jours, délai qui existe déjà, faut-il le rappeler, en matière de zones d’attente.

Telles sont, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles la commission a été amenée à vous soumettre le présent texte de l’article 30. Ces explications vaudront évidemment pour les amendements à venir. Je vous proposerai notamment d’adopter, à l’article 34, un amendement visant à fixer à quatre jours le délai de jugement du juge administratif, afin d’éviter l’enchevêtrement des contentieux et de préserver la « valeur ajoutée » de la réforme.

Dès lors que la commission des lois a exprimé le souhait de voir le juge des libertés et de la détention intervenir au bout de quatre jours, il convenait de coordonner cette décision avec l’intervention du juge administratif.

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