L'amendement n° I-1560 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Roiron, est ainsi libellé :
Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 278–0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La livraison et l'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête qui répondent aux critères suivants :
« 1° Les installations utilisant l'énergie radiative du soleil sont installées sur les toits de locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration technique des équipements et les critères de qualification de la personne qui procède à la livraison et à l'installation de ces équipements sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.