En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.
L'amendement n° I-1783 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mmes Antoine et N. Goulet et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − L'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la quatrième phrase, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
- les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
Déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B. − Le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent lors de la délivrance de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base prévue à l'article L. 593-8 du code de l'environnement et le premier jour de chaque année civile jusqu'à celle au cours de laquelle intervient l'arrêt définitif de l'installation mentionné à l'article L. 593-26 du même code.
« Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation. » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :
« C. – 1. Pour l'application du présent C, sont entendus par :
« 1° Rayon d'implantation : celui calculé à partir de l'accès principal aux installations de stockage. Cette distance est calculée à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes ;
« 2° Périmètre d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité immédiate de l'accès principal aux installations de stockage ;
« 3° Périmètre de proximité : le territoire des établissements publics de coopération intercommunale proches assumant les charges de centralité pour l'accueil des installations de stockage ;
« 4° Périmètre de solidarité : le territoire des départements ou régions d'implantation des installations de stockage.
« 2. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le rayon d'implantation dont la distance est comprise entre 30 et 120 kilomètres.
« La valeur du rayon d'implantation est déterminée par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil départemental ou, le cas échéant, de la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information mentionnée à l'article L. 125-17 du code de l'environnement ;
« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :
« a) Des communes du périmètre d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;
« b) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d'implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;
« c) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;
« d) Des conseils départementaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;
« e) Des conseils régionaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.
« Les sommes déterminées en application des a, b et du e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et quinze vingtièmes.
« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et deux tiers.
« Les valeurs des fractions et leurs modalités de répartition déterminées en application du présent 2° sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« 3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant du rayon et des périmètres définis au présent C sont constatés par décret en Conseil d'État. »
II. − Le III de l'article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville.