Séance en hémicycle du 27 novembre 2023 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mes chers collègues, nous avons connu un après-midi difficile du point de vue du rendement : nous n’avons examiné qu’une vingtaine d’amendements par heure, ce qui est très largement insuffisant. L’heure de levée de la séance sera déterminée par notre capacité à doubler ce rythme, pour retrouver celui qui était le nôtre lors des trois précédentes journées.

Je vous invite donc à être très rapides dans la présentation de vos amendements, à ne pas hésiter à utiliser le mot « défendu », ainsi qu’à limiter votre temps de parole lors des explications de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Dans la discussion des articles du projet de loi de finances pour 2024, nous poursuivons l’examen de l’article 15.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-114 rectifié ter est présenté par M. Panunzi, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mmes Lassarade et Joseph, MM. Bas, Brisson et J.P. Vogel, Mme Dumas, MM. Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mme Aeschlimann.

L’amendement n° I-617 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas, S. Demilly et Henno, Mme Sollogoub, MM. Médevielle et Kern, Mmes Romagny, Billon et Perrot et MM. Anglars, Bleunven, Bazin et Fargeot.

L’amendement n° I-1866 rectifié bis est présenté par M. de Montgolfier, Mmes Chain-Larché et Borchio Fontimp, MM. Cuypers et de Legge, Mme Dumont, M. Genet, Mme Imbert et MM. Karoutchi, Lefèvre, H. Leroy et Somon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-114 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

Je demande la suppression de l’article 15 et de la taxe qu’il instaure, qui est profondément injuste, car la Corse n’est pas raccordée au maillage ferroviaire hexagonal.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-617 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je reprendrai le fil de ma prise de parole sur l’article, car ce projet mérite qu’on s’y arrête.

Au départ, l’idée du Gouvernement était d’augmenter la taxe de solidarité sur les billets d’avion, qui n’est pas comptabilisée dans les charges et les bilans des compagnies.

Ce projet est très différent, car cette taxe, elle, va directement affecter les charges et les bilans des compagnies aériennes. Son volume a triplé par rapport à celui qui était prévu avec la hausse annoncée de la taxe de solidarité, ce qui représente une augmentation de 50 % des impôts payés par les aéroports.

Un certain nombre d’aéroports n’arriveront pas à répercuter cette hausse, car le principe de modération tarifaire est inclus dans la loi.

Dans le cas de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, la presse a indiqué que la rentabilité des capitaux investis dans sa caisse régulée était de l’ordre de 1 %. L’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI), puis l’Autorité de régulation des transports (ART) ont baissé le niveau des redevances. La rentabilité des capitaux investis n’est pas égale au coût moyen pondéré du capital : il n’est pas rentable d’y investir.

Le Gouvernement voudrait tout de même demander à cet aéroport de s’acquitter de 5 millions d’euros d’impôts supplémentaires, mais ce dernier ne peut pas augmenter ses tarifs de plus de 5 % en raison de la modération tarifaire. L’aéroport ne retrouvera jamais son niveau de rentabilité.

Qu’est-ce que cela signifie ? Que les aéroports ne pourront plus investir demain, notamment dans la transition écologique.

Tout à l’heure, j’ai indiqué qu’il est un peu shadokien que l’État s’applique à lui-même cette taxe. Par exemple, elle coûtera 120 millions d’euros à Aéroport de Paris. Mais qui est l’actionnaire majoritaire de ce groupe ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’État, en effet.

Nous avons aidé Air France pour assurer sa sauvegarde. Mais maintenant, nous nous rendons compte que cette taxe pénalisera les compagnies. Du coup, nous cherchons à intégrer des contre-mesures dans ce budget, destinées à « pomper » dans l’autre sens…

Certains points posent question, et mériteraient d’être regardés de plus près. En particulier, la définition des activités est curieuse : selon que l’on se situe ou non dans le périmètre aéroportuaire, d’un côté ou de l’autre de la rue, les mêmes activités seraient victimes d’une distorsion de concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I-1866 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

« Précompte mobilier » ; « OPCVM » ; « non-résidents » : ces mots vous disent-ils quelque chose, monsieur le ministre ?

Ce sont des noms de contentieux ayant coûté extrêmement cher à la France. À chaque fois, Bercy expliquait qu’il n’y avait aucun problème, que cela ne coûterait rien, qu’il n’y avait pas de risque contentieux. Le Sénat avait pourtant parfois dénoncé l’existence de ces risques. Pour le contentieux du précompte mobilier, l’État a par exemple dû payer, quelques années plus tard, 5 milliards d’euros.

Aujourd’hui, je crains que l’on n’ouvre, avec cet article 15, un contentieux à retardement. Ce n’est pas un fantasme ; cela correspond à un avis du Conseil d’État, rendu le 8 juin dernier, indiquant l’existence d’un vrai risque contentieux.

Monsieur le ministre, vous nous convaincrez peut-être du contraire, mais j’aimerais que vous teniez l’engagement pris par Bruno Le Maire, qui avait favorablement répondu, lors d’une réunion de la commission des finances, à ma demande de rendre public l’avis du Conseil d’État portant sur ce projet de loi, et notamment sur l’article 15.

Nous attendons toujours. À ma connaissance, le rapporteur général ne dispose pas de l’avis du Conseil d’État sur l’article 15. Pourquoi ? Veut-on nous cacher le risque de contentieux, qui ne manquera pas de survenir ?

Pour cette raison, je demande la suppression de l’article 15.

Je voudrais également que nous mettions fin à la fable selon laquelle seuls les concessionnaires paieront, tandis que les usagers ne paieront pas. Nous savons très bien que cette taxe aura des répercussions sur les tarifs des péages et sur les redevances aéroportuaires, et qu’en fin de compte il y aura forcément quelqu’un pour payer.

Je pense que cette taxe est un bricolage. Il y avait un moyen de financer les infrastructures, l’écotaxe ; mais cette dernière a malheureusement été abandonnée il y a quelques années. Sans doute était-elle mal calibrée, mais elle aurait frappé les poids lourds qui traversent la France sans s’acquitter d’aucune contribution pour l’entretien de notre réseau. D’autres pays ont adopté un système similaire, mais nous l’avons malheureusement abandonné.

J’aimerais que le ministre nous éclaire sur les risques contentieux existant autour de cette taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je partage certaines des réserves émises, mais au regard de ce que nous connaissons de l’avis du Conseil d’État, il semble qu’il y ait une place pour créer une telle taxe.

Je le rappelle, une commission d’enquête sénatoriale a conduit un travail au sujet des concessions autoroutières. On ne peut pas balayer d’un revers de la main ses conclusions.

Il y a des difficultés : au départ, seule une taxation des autoroutes était envisagée. Si l’on va chercher d’autres exploitants d’infrastructure de transport, notamment les aéroports, il y a naturellement un effet domino.

Il faut aussi prendre en compte le fait que ce projet permet d’alimenter les caisses de l’Afit. Si cette ressource était supprimée, un problème d’équilibre budgétaire se poserait. C’est l’affaire du Gouvernement, certes, mais c’est aussi la nôtre.

Pour cette raison, la commission demande le retrait de ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur de Montgolfier, je vous rappelle que le dispositif de l’article 15 a été élaboré dans le cadre d’un travail préalable mené avec le Conseil d’État, qui a défini les conditions dans lesquelles les grandes infrastructures de transport peuvent être mises à contribution.

La réponse du Conseil d’État est très claire : si une taxe spécifique est appliquée aux sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), elle aura des répercussions sur les tarifs.

Cela ne correspond pas à notre projet. L’article 15 tient compte de l’avis du Conseil d’État, puisque nous mettons en place une taxe sur les grandes infrastructures de transport dont les mobilités sont dites « polluantes », afin notamment de financer notre plan ferroviaire.

L’article 15 a été transmis au Conseil d’État, qui a rendu son avis. Ce dernier a été communiqué, à sa demande, au rapporteur général de la commission des finances, qui en dispose donc.

Nous avons précisé le dispositif à la suite de l’instruction auprès du Conseil d’État. Il s’agit non d’une taxe spécifique sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes, mais bien d’une taxe sur les grandes infrastructures.

Ce projet est solide. On ne peut pas dire que cette taxe aura une répercussion sur le coût des péages et sur les automobilistes, dans la mesure où cette taxe n’est pas spécifique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable aux amendements de suppression. Nous avons besoin d’affecter le produit de cette taxe à l’Afit France, en particulier en vue de financer des projets d’infrastructure de transports décarbonés.

Par ailleurs, cette taxe est ciblée, car elle est bornée par certains critères, comme une rentabilité supérieure à 10 % ou un revenu supérieur à 120 millions d’euros.

Cette taxe est équilibrée, non spécifique, et elle contribue au financement de la transition écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous ne devons pas supprimer cet article, car dans quelques instants, au travers de l’amendement n° I-213 déposé au nom de la commission des finances, le rapporteur général proposera de puiser dans le produit de cette taxe pour conforter l’investissement des départements sur la voirie.

Nous ne savons plus financer correctement nos infrastructures routières : nous ne disposons plus d’un mécanisme adapté. J’ai connu le temps où un système d’adossement permettait aux tronçons autoroutiers rentables de financer ceux qui n’étaient pas rentables. Ce système d’aménagement du territoire était parfait, mais l’Europe l’a détruit, au titre du respect de la concurrence.

Je m’étais opposé, à la tribune du Sénat, au projet de privatisation des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes (Semca), pourtant proposé par un gouvernement de droite. Le système des Semca était vertueux, puisque les recettes des autoroutes alimentaient le budget de l’Afit France, grande structure finançant les infrastructures. Mais on l’a détruit, et en le détruisant, on a spolié la nation française. Éric Bocquet l’a signalé, la commission d’enquête sénatoriale a établi que la privatisation des concessions autoroutières, pour quelques milliards d’euros, a constitué une véritable spoliation. Nous le savons aujourd’hui, les chiffres le prouvent.

Il me semble important de maintenir le dispositif prévu par l’article, afin d’y greffer celui de l’amendement du rapporteur visant notamment à financer les routes départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

J’entends les explications du président Retailleau, mais en voyant l’origine des collègues ayant déposé ces amendements, il me semble qu’il faut de la cohérence, et mettre les actes en rapport avec les discours.

Lors de la discussion générale, en ouverture de l’examen de ce texte, j’avais fait état d’un « trilemme » entre la transition énergétique, les déficits publics et la solidarité de tous les acteurs. Nous nous heurtons à un triangle d’incompatibilité.

Nous sommes en plein dans cette contradiction : d’un côté le Gouvernement ne veut absolument pas mettre de nouvelles taxes en place ; d’un autre côté, la majorité sénatoriale a en point de mire le déficit, et prononce tout le temps ce mot.

Cet article nous offre pourtant la possibilité de mettre en place une nouvelle recette, ce qui sera favorable au solde public. Qui plus est, cette taxe sera aussi favorable à l’environnement, grâce au financement des infrastructures décarbonées, en particulier du ferroviaire.

Cette taxe est souhaitée depuis plus de deux ans par les socialistes. Son assiette est assez large, son taux relativement modéré : elle ne mettra pas en difficulté les sociétés concessionnaires d’autoroutes ou les grands aéroports.

Nous sommes très favorables à cet article 15, et nous nous opposerons à ces trois amendements, ainsi qu’à d’autres amendements que nous examinerons plus tard, qui viseront à remettre en cause une partie de cette taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, vous ne m’avez pas répondu : quel sera l’effet de cette taxe sur la capacité des aéroports à maintenir leurs infrastructures, et à investir pour améliorer leurs services ? Le secteur est compétitif…

De plus, il faut tenir compte de la modération tarifaire. Allez au bout de votre logique : si vous taxez les aéroports, il faut réviser le principe de la modération tarifaire, et permettre à certains, sous le contrôle de l’ART, d’augmenter leurs tarifs au-delà de la limite de 5 %.

Le président Retailleau l’indiquait très justement, nous avons un problème pour financer les infrastructures. Mais à partir du moment où nous les lestons d’une taxe représentant une augmentation de 50 % de leurs impôts, les aéroports n’arriveront plus à investir. De plus, ils sont contraints et ne peuvent pas augmenter leurs redevances. Mécaniquement, l’investissement sera réduit, ce qui n’ira pas sans difficulté.

Par ailleurs, cinq aéroports seraient actuellement touchés par cette taxe : ceux de Toulouse, de Marseille, de Lyon, de Nice et Aéroports de Paris. D’ailleurs, si l’on prenait individuellement les aéroports de ce dernier groupe, la taxation serait inférieure, mais ce cas n’est bizarrement pas prévu par le texte.

Quatre autres aéroports français pourraient assez rapidement franchir le seuil des 120 millions d’euros, et entrer dans le champ de la taxe. Que dites-vous par rapport à cela ? Encore une fois, je ne discute pas le principe de cette taxe, mais ses effets. Il me semble que des effets de seuils, notamment, n’ont pas été anticipés. Et après, nous dirons que nos aéroports régionaux sont en difficulté…

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° I-1866 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Madame la présidente, j’accepte de le retirer si le rapporteur général confirme qu’il a bien reçu l’avis du Conseil d’État au sujet de l’article 15. Je lui fais confiance s’il signale l’absence de risques contentieux : je faisais ce travail lorsque j’occupais ses fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous avons bien reçu quelques éléments au sujet de l’article 15, mais il me semble que nous ne disposons pas de la totalité de l’avis du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° I-1866 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Non, au vu de ce demi-avis du Conseil d’État dont dispose le rapporteur général, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1866 rectifié bis est retiré.

Monsieur Panunzi, l’amendement n° I-114 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-114 rectifié ter est retiré.

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-617 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-617 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 73 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1864 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Belin et J.B. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bruyen, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Dumas et Dumont, M. Genet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Lefèvre et H. Leroy, Mmes Malet et Petrus et M. Somon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 7, 10, 11, 19, 21, 27, 32, 37, 38, 43, 48, 54, 57, 58, 61, 64, 68 et 76

Remplacer les mots :

infrastructures de transport

par le mot :

autoroutes

III. -. Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 425 -4. – Une autoroute de longue distance s’entend de l’autoroute qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance. »

IV. -. Alinéa 24 et 29

Remplacer les mots :

infrastructure de transport

par le mot :

autoroute

V. -. Alinéa 25, 26, 30, 31

Remplacer le mot :

infrastructure

par le mot :

autoroute

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les ports et les aéroports doivent faire face à des investissements, notamment concernant la transition écologique, qu’il s’agisse de l’électrification des ports ou de l’alimentation des avions comme des engins de piste.

Aéroports de Paris, ainsi qu’un certain nombre de ports vont voir leur capacité d’investissement dans la transition énergétique réduite.

Pour cette raison, je propose que les ports et les aéroports soient exclus du champ de cette taxe. La grande différence entre ces deux infrastructures et les autoroutes, c’est que ces dernières ne sont pas soumises à la concurrence internationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-646, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 15 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… – Le I n’est pas applicable sur le territoire de la collectivité de Corse.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement vise à exclure du périmètre de cet article l’ensemble des territoires insulaires de la République.

Si nous comprenons l’esprit de cette taxe, cette dernière ne peut être appliquée au détriment de la continuité territoriale.

L’article 15 ne prévoit pourtant aucune modalité pour éviter que les exploitants des infrastructures concernées ne reportent la hausse de la fiscalité sur les tarifs appliqués aux usagers. Dès lors, en définitive, ce sont bien les voyageurs qui devront payer cette nouvelle taxe.

Aussi, pour des raisons de sauvegarde du pouvoir d’achat et de préservation de l’efficacité des dispositifs de continuité territoriale, nous proposons d’exclure la Corse du périmètre d’application de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° I-1864 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La demande de retrait est peu convaincante. Je le maintiens, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Parigi, l’amendement n° I-646 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2138, présenté par Mme Canalès, MM. Jacquin et Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

« les revenus de l’exploitation »

insérer les mots :

« les revenus de l’exploitation de transports de longue distance évalués par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Nous proposons que les filiales des sociétés d’infrastructures de transport soient assujetties à cette taxe.

La taxe est actuellement déterminée par deux critères : la rentabilité des concessions et un seuil de chiffre d’affaires fixé à 120 millions d’euros.

Il faut tenir compte des filiales des grands groupes, car ce seuil de revenus de l’exploitation ouvre la porte à un dispositif d’optimisation fiscale.

Par exemple, en ce qui concerne les prix de transfert, le risque consiste à encourager la division des groupes concessionnaires en filiales, notamment lors de l’attribution de nouveaux tronçons autoroutiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La rédaction de l’amendement ne s’intègre pas de manière cohérente dans le texte, dont nous ne souhaitons pas fragiliser l’équilibre juridique. Demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Jacquin, l’amendement n° I-2138 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je le maintiens, madame la présidente, car je ne vois pas en quoi la rédaction du dispositif de l’amendement manque de précision.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-946, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous voulons par cet amendement renforcer le rendement de la taxe, en abaissant le seuil de son application. J’avais largement défendu cet amendement lors de ma prise de parole sur l’article.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2139, présenté par Mme Canalès, MM. Jacquin et Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 39

1° Remplacer les mots :

les deux exercices pour lesquels

par les mots :

l’exercice pour lequel

2° Remplacer les mots :

les deux pour lesquels

par les mots :

celui pour lequel

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Nous proposons de calculer différemment le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, qui est l’une des deux conditions cumulatives de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Il est actuellement calculé à partir de la moyenne de rentabilité de l’exploitant sur sept ans, à l’exclusion des deux meilleurs et des deux moins bons exercices. Nous proposons de n’exclure de son calcul que le meilleur exercice, ainsi que le plus mauvais.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-948 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1143 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 51

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-948.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le groupe CRCE – K estime que l’une des mesures à prendre de toute urgence est de s’assurer que les sociétés concessionnaires d’autoroutes respectent leurs engagements en matière d’investissements de la même manière qu’elles respectent le niveau de dividendes versés à leurs actionnaires.

Pour rappel, depuis la privatisation des réseaux autoroutiers, les sociétés ont versé 24 milliards d’euros à leurs actionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1143.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Nous devons nous assurer que cette nouvelle taxe soit intégrée dans les redevances pour service rendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-948 et I-1142.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1865 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et de Legge, Mmes Dumas et Dumont, M. Genet, Mme Imbert et MM. Karoutchi, Lefèvre, H. Leroy et Somon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l’exploitation des autoroutes et le taux de 0, 5 % pour celle des autres infrastructures de transport de longue distance

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° I-1865 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1865 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-949, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le taux est porté à 15 % si pour l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance dans le cadre d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, le concessionnaire ne respecte pas le niveau d’investissement prévu par le contrat. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1142, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne peuvent intégrer cette taxe dans les redevances pour services rendus. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Dossus, l’amendement n° I-1142 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2137, présenté par MM. Gillé et Jacquin, Mmes Harribey et Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Après le mot :

entreprise

insérer les mots :

ou, le cas échéant, le groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts

La parole est à M. Hervé Gillé.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-947, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne peuvent intégrer cette taxe dans les redevances pour services rendus et ne peuvent par conséquent pas majorer le tarif des péages conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière.

« Le montant de la taxe prévue au chapitre V ne peut être inclus dans l’assiette prise en compte pour la détermination des redevances dues par les transporteurs aériens publics. »

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Par cet amendement, nous voulons nous assurer que la taxe instaurée ne sera pas répercutée sur les usagers des autoroutes.

Il y a un vrai sujet. Le Gouvernement avance qu’il faut financer la transition écologique au moyen d’une taxe sur les activités polluantes. Très bien, mais si les sociétés gestionnaires d’infrastructures de transport renvoient la patate chaude aux usagers, en fin de compte elles seront gagnantes : ce seront les usagers de la route qui paieront la taxe, et les sociétés continueront à faire du profit.

Nous attendons une réponse de votre part, monsieur le ministre : depuis le début de l’examen de cet article portant sur la question autoroutière, vous vous réfugiez dans le silence et ne dites mot. Il va pourtant bien falloir que l’on s’attaque aux superprofits que réalisent les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), et il ne faudrait pas que la nouvelle taxe soit payée par les usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Vous l’avez indiqué, une telle mesure pourrait conduire à des augmentations de tarifs. En outre, il y a un risque non nul de contentieux.

Par ailleurs, le Conseil d’État a été très clair : il considère que serait manifestement inconstitutionnelle toute tentative visant à neutraliser par une disposition législative l’article 32 des concessions autoroutières, aux termes duquel toute évolution de la fiscalité ciblant spécifiquement les concessions doit être compensée. L’ajout que vous proposez paraît donc inutile.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, la fixation des tarifs des péages autoroutiers est encadrée par des dispositions législatives et réglementaires qui empêchent toute répercussion des hausses de fiscalité sur les prix. Il y a en effet dans les contrats de concession d’autoroute une clause dite « du paysage fiscal ». Mais celle-ci n’est pas opposable en l’espèce dès lors que la taxe prévue n’est pas spécifique aux sociétés d’autoroute. Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de cinq amendements et de trois sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-213 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-1541 est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 71

Après la référence :

Art. L. 425-20 –

insérer les mots :

I. – Sous réserve du II du présent article,

II. – Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au II de l’article L. 5216-5, au I de l’article L. 5215-20 ou au I de l’article L. 5215-20-1 du même code.

« À compter de 2024 une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-213.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 15 prévoit d’affecter la majeure partie de la nouvelle ressource créée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France). Ainsi, dans la mesure où l’essentiel du produit reviendra in fine aux SCA, je propose de prévoir une affectation en faveur des usagers des autres routes, qu’elles soient départementales ou communales. En 2022, les départements ont consacré plus de 4, 6 milliards d’euros à l’entretien de leur voirie, tandis que les communes de plus de 3 500 habitants consacraient 3, 6 milliards d’euros à l’entretien de la leur, soit une augmentation respective de 5 % et 7 %.

Nous le répétons régulièrement dans cette enceinte, les départements et communes ont de plus en plus de difficultés à entretenir leur patrimoine routier. Il est donc logique de prévoir qu’une fraction de la taxe prélevée sur les concessions autoroutières privées revienne, par solidarité, à ces collectivités.

Concrètement, nous proposons une enveloppe de 100 millions d’euros, répartie à parité entre le réseau communal et le réseau départemental.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l’amendement n° I-1541.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Le sous-amendement n° I-433 rectifié, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi, Milon et Bruyen, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy et Anglars, Mme Schalck, MM. Cadec, Genet, Belin et Rapin et Mme Petrus, est ainsi libellé :

Amendement n° I-213, alinéas 8 et 9

Remplacer les mots :

un douzième

par les mots :

un sixième

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Il ne s’agit nullement de revenir, au travers de ce sous-amendement et des deux suivants, sur l’esprit de l’amendement du rapporteur général, dont je me réjouis et auquel j’adhère pleinement. Les besoins des collectivités en la matière sont en effet criants, car les mobilités de proximité s’appuient souvent sur d’autres infrastructures que le ferroviaire, et le fait d’affecter une part de cette ressource au routier me semble tout à fait souhaitable.

Le présent sous-amendement tend à affecter un sixième, plutôt qu’un douzième, du produit de la taxe aux collectivités concernées, afin d’amplifier l’effet de la disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Le sous-amendement n° I-434 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy et Anglars, Mme Schalck, MM. Genet et Belin, Mme Petrus et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Amendement n° I-213, alinéa 10

Après le mot :

gestion

insérer les mots :

et la longueur de voirie doublée en zone de montagne en référence aux critères de la dotation globale de fonctionnement

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Le présent sous-amendement vise à prévoir que la longueur de la voirie déterminant la répartition des fractions entre les affectataires est doublée en zone de montagne, afin de prendre en compte la spécificité de ces territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Le sous-amendement n° I-435 rectifié, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Genet et Belin et Mme Petrus, est ainsi libellé :

Amendement n° I-213, alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La répartition est réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par kilomètre de voirie.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Par ce sous-amendement, je propose que la répartition des fractions soit réservée aux bénéficiaires qui ont moins de 40 habitants par kilomètre de voirie, puisque les charges de voirie sont indépendantes de la population ; elles sont liées à la longueur de la voirie et au territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-839 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Belin et Paccaud, Mmes Dumas et Muller-Bronn, M. Burgoa, Mmes Aeschlimann et Gosselin, MM. Houpert, Bouchet, D. Laurent et Lefèvre, Mme Dumont, M. Brisson, Mme Bellurot, M. Darnaud, Mme Petrus, MM. Milon, Pellevat, J.B. Blanc et Reynaud, Mme Imbert, MM. Bruyen et Anglars, Mmes Lassarade, Nédélec et Borchio Fontimp et MM. Chatillon, Saury et Gremillet.

L’amendement n° I-978 est présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1713 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

et par le 6° de l’article 1586 du code général des impôts

II. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Le 6° de l’article 1586 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 6° Le tiers de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Alinéa 76

Remplacer les mots :

La taxe

par les mots :

Les deux tiers de la taxe

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-839 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° I-978.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Par cet amendement, nous proposons, en réponse à une de leurs demandes, d’affecter un tiers du produit de la taxe aux départements, afin de leur permettre d’entretenir leur réseau routier.

Contrairement au rapporteur général, qui propose d’affecter 50 millions d’euros aux communes et 50 millions d’euros aux départements, nous optons pour le renforcement des moyens des départements à hauteur de 200 millions d’euros, sous réserve que le rendement estimé pour l’année 2024 soit effectif, ce dont nous doutons.

Si les réseaux concédés bénéficient de financements spécifiques, ce n’est pas le cas des réseaux départementaux et communaux, qui ne disposent d’aucune recette affectée stable et pérenne. Les dépenses d’entretien des routes départementales procèdent donc le plus souvent d’arbitrages budgétaires, forcément contraints, à plus forte raison dans le contexte actuel de baisse des droits de mutation à titre onéreux.

J’ajoute que ces investissements sont indispensables pour garantir la sécurité routière. Aujourd’hui, 26 % des accidents mortels sont liés aux infrastructures routières sur lesquelles ils ont lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-1713 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait des sous-amendements de M. Sautarel, afin de conserver à son amendement sa forme actuelle, et des amendements identiques n° I-839 rectifié bis, I-978 et I-1713 rectifié, qui ne « tournent » pas.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

La taxation des infrastructures de transport de longue durée a un objectif : financer le report modal vers les transports décarbonés, en particulier vers le ferroviaire. Or tous ces amendements visent à prélever tout ou partie de cette taxe pour financer des routes ! Ce n’est pas le projet du Gouvernement.

Je vous renvoie en effet aux autres dispositions du présent projet de loi de finances, notamment, au sein de la deuxième partie, au budget des transports, qui prévoit l’affectation de 2 milliards d’euros à l’entretien des routes. Par ailleurs, vous le savez bien, monsieur le rapporteur général, le projet de loi de finances de fin de gestion consacre 60 millions d’euros supplémentaires à l’entretien de la voirie.

Je considère donc qu’un effort significatif en faveur des routes est déjà fourni, alors que les besoins du ferroviaire sont criants. C’est pourquoi cet article consacre l’affectation de la contribution de ces infrastructures de transport au financement de ce réseau de transport.

Ne souhaitant pas que l’on déséquilibre le montage proposé, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements et sous-amendements en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

Monsieur le ministre, nous verrons bien, le moment venu, les moyens que le Gouvernement mobilisera pour permettre aux départements et aux communes d’entretenir correctement leur réseau routier ; c’est un autre débat.

Monsieur le rapporteur général, nous voterons pour votre proposition d’affectation de 50 millions d’euros aux départements et 50 millions d’euros aux communes, mais soyons bien conscients de ce que cela représente. Les anciens présidents de conseil départemental ici présents le savent bien : 1 kilomètre de route neuve, c’est 1 million d’euros ; par conséquent, 50 millions d’euros, ce sont 50 kilomètres.

Or il y a en France 380 000 kilomètres de routes départementales et 700 000 kilomètres de routes communales. Donc cette proposition est sympathique, mais ce n’est même pas une goutte d’eau ; c’est de la vapeur.

Si nous votons en faveur de cette disposition par solidarité envers les élus départementaux et communaux, soyons néanmoins conscients de la modicité de l’effort.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Notre amendement n° I-978 deviendra sans objet si les amendements nos I-213 et I-1541 sont adoptés, ce qui est probable, mais j’indique tout de même à M. le rapporteur général que notre amendement tourne bien. Il s’agit simplement de choix politiques différents. Comme cela vient d’être expliqué, l’amendement du rapporteur général ne répondra nullement aux besoins d’amélioration et de financement des routes départementales. Aussi, au-delà des mesures d’affichage, il faut absolument injecter des moyens pour avoir des réseaux routiers de qualité.

Enfin, monsieur le ministre, il ne faut pas mentir aux Français. Vous voulez renforcer les transports décarbonés. Très bien ! Moi aussi. Mais il n’y aura jamais une gare dans chacune des 35 000 communes de notre pays. Par conséquent, même si vous mobilisiez des moyens à la hauteur des besoins du ferroviaire, nous aurions toujours besoin de routes départementales et communales, afin de pouvoir parcourir les derniers kilomètres. Arrêtons de tout opposer.

Je le sais, le ferroviaire est soudainement redevenu à la mode, et c’est très bien – je ne doute d’ailleurs pas que l’État soit au rendez-vous pour rouvrir toutes les lignes et les gares ferroviaires qui ont fermé au cours des dernières années dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et redynamiser ainsi le transport ferroviaire –, mais il faut également permettre aux collectivités territoriales de disposer de réseaux routiers de qualité, afin que chacun puisse accéder à la gare située près de chez lui.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Fernique

Je peux comprendre que les départements demandent un soutien à l’investissement dans l’entretien du routier : le contexte – négociation du volet mobilités des contrats de plan État-région et instauration de cette taxe nouvelle – peut effectivement les y encourager, car ils ne retrouvent pas leurs petits.

Toutefois, je veux reprendre ici l’argumentaire du président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui suggérait aux départements de suivre, comme lui, la voie ouverte par la Collectivité européenne d’Alsace : la contribution poids lourds.

M. Albéric de Montgolfier proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Monsieur le ministre, ne vous étonnez pas d’une telle série d’amendements, tant sont importants les besoins de financement de la mobilité et du transport.

Nous avons pu le constater récemment, lors de l’examen de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains. Au travers de plusieurs amendements à ce texte, Philippe Tabarot et moi-même avons obtenu l’organisation d’une conférence nationale de financement du ferroviaire, car personne ne voit venir les 100 milliards d’euros annoncés par la Première ministre. Vous le verrez également lorsque nous aborderons le versement mobilités.

Par ailleurs, on aurait pu imaginer que cet article inclue les régions parmi les affectataires de cette taxe, car, depuis la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, elles sont cheffes de file en cette matière, sans disposer pour autant de ressources substantielles, qui plus est dans un contexte inflationniste.

Cela étant, comme M. Kanner l’a indiqué, l’intention est bonne, et nous voterons pour cet amendement, même si nous aurions besoin d’une étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le rapporteur général, je ne comprends pas pourquoi La Réunion et la Guadeloupe seraient écartées de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe. Il y a probablement un critère objectif qui l’explique – je suis sûr de pouvoir le comprendre –, mais je n’en trouve nulle trace dans l’exposé des motifs.

Sont en effet mentionnés dans l’amendement la Ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, ainsi que la Guyane, la Martinique et la Corse, toutes trois collectivités uniques, et la Collectivité européenne d’Alsace, mais il n’est fait nulle mention de La Réunion et de la Guadeloupe.

Pourtant, le département de la Guadeloupe compte plus de 600 kilomètres ou 700 kilomètres de route, sans compter les routes régionales, qui sont en fait des routes d’État. Peut-on m’expliquer cette absence afin que je détermine le sens de mon vote ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Je vais retirer l’amendement n° I-839 rectifié bis au profit de l’amendement n° I-213 du rapporteur général.

Auparavant, je veux vous dire un mot, monsieur le ministre. Vous avez évoqué les besoins « criants » du réseau ferroviaire ; ils sont évidents. Mais les besoins du réseau routier le sont tout autant.

Mme Cukierman a tout à fait raison de dire qu’il y a de moins en moins de gares ; nous ne sommes plus au XIXe siècle. Or la ruralité – j’ose le mot – a besoin d’un réseau routier. C’est une question d’aménagement du territoire.

Notre collègue Kanner a également raison d’évoquer le coût colossal de l’entretien de ce réseau routier pour souligner combien minime la mesure proposée peut sembler ; toutefois, celle-ci va tout de même dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-839 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je ne dirai pas mieux pour plaider en faveur de la ruralité.

Si nous nous sommes tous conscients des enjeux et des besoins du ferroviaire – on a évoqué le « mur d’investissement » de 100 milliards d’euros, annoncé mais non financé –, dans un certain nombre de territoires ruraux, les mobilités du quotidien passent par la route. D’où l’amendement n° I-213 du rapporteur général.

À la demande de ce dernier, je vais retirer mes trois sous-amendements d’appel, que j’avais déjà déposés l’année dernière lors de l’examen du PLF 2023, afin de plaider pour des dotations spécifiques en faveur des départements et communes ruraux, qui n’arrivent plus à financer l’entretien de leur réseau routier. Au-delà de l’aménagement du territoire et de la considération à porter aux populations qui y habitent, se posent également des questions de sécurité.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les sous-amendements n° I-433 rectifié, I-434 rectifié bis et I-435 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Depuis 1995, on a investi deux fois plus dans les routes que dans le ferroviaire.

Sans doute, il faut entretenir ces routes, mais nous devons aussi réorienter nos mobilités – ce ne sont pas les écologistes qui le disent ; c’est la stratégie nationale bas-carbone –, pour compenser le déséquilibre entre la route et le ferroviaire. Si, dès que l’on commence à trouver des financements pour le ferroviaire, on en prend une partie pour la réaffecter à la route, on n’arrivera jamais à faire évoluer nos mobilités ! On continuera notre fuite en avant, en entretenant des mobilités qui enferment les gens dans un modèle de déplacement et qui ont conduit à un certain nombre de révoltes au cours des dernières années.

M. Bruno Belin proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

En outre, on continue d’investir dans des projets routiers souvent inutiles, sans anticiper les besoins d’entretien, qu’il faut ensuite corriger avec un amendement tendant à leur consacrer des millions initialement dévolus au ferroviaire. On marche sur la tête !

Il ne faut pas voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Philippe Tabarot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Tabarot

Je le répète, j’ai des réserves sur la viabilité de cette taxe, du point de vue juridique, et parce qu’elle risque d’être répercutée sur les usagers, comme l’a dit le collègue Gay.

Pour autant, je ne suis pas encore schizophrène et, en tant que membre du Conseil d’orientation des infrastructures et de l’Afit France, je passe mon temps à demander des moyens supplémentaires pour le transport en commun, notamment le train. Aussi, refuser les produits de cette taxe serait totalement incompréhensible. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas déposé d’amendement de suppression de l’article ; la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne l’a pas fait non plus.

Enfin, monsieur le ministre, les diverses taxations dans le domaine des transports – taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), TVA et autres – rapportent plus de 50 milliards au budget de l’État. À l’inverse, le fléchage des crédits vers ce secteur est bien trop faible, en tout cas n’est pas à la hauteur des enjeux de mobilité dans notre pays.

Je voterai pour l’amendement n° I-213 du rapporteur général, car les Serm vont être une colonne vertébrale de la mobilité, non seulement avec les trains, mais également avec les cars express, donc par la route. Arrêtons d’opposer les modes de transport les uns aux autres ; ils sont complémentaires.

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Nous aussi, nous entendons les maires de commune rurale nous dire qu’ils ont de grandes difficultés à entretenir nos routes ; c’est très clair. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres de routes communales en France, et cela exige de l’entretien.

En revanche, demandons-nous ce qui détruit nos routes. Mais ce sont les poids lourds – un passage de poids lourd équivaut à 40 000 passages de véhicules légers – et les engins agricoles, dont la taille augmente sans cesse dans un souci permanent d’agrandissement des exploitations !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Il faut le dire, mes chers collègues ! Les engins agricoles sont aujourd'hui complètement inadaptés à la voirie communale et ils défoncent les routes ! Cela engendre forcément des coûts. Il faut donc chercher les responsabilités et dire qui doit payer. À mon sens, ce n'est pas aux véhicules légers de payer. C'est bien aux poids lourds et aux engins agricoles.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Il faut le dire, mes chers collègues ! Les engins agricoles sont aujourd’hui complètement inadaptés à la voirie communale et ils défoncent les routes ! Cela engendre forcément des coûts. Il faut donc chercher les responsabilités et dire qui doit payer. À mon sens, ce n’est pas aux véhicules légers de payer. C’est bien aux poids lourds et aux engins agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos de Philippe Tabarot. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est en effet posé la question de la suppression de cet article.

En tout état de cause, nous devons cesser d'opposer la route au ferroviaire et à l'avion. Nous avons besoin de tous les moyens de transport, notamment en milieu rural. Ne rechignons donc pas à affecter des crédits à la route !

L'amendement de notre collègue rapporteur général est donc important. Ces 600 millions d'euros, l'Afit France aurait sans doute largement de quoi les utiliser seule, plutôt que de devoir les partager avec les routes départementales ou communales, mais le rapporteur général propose de les répartir d'une façon qui me paraît pertinente, même si – M. Kanner l'a dit – la somme affectée sera insuffisante.

Cela dit, les 500 millions d'euros qui resteront représenteront aussi une goutte d'eau, comparés aux 100 milliards d'euros nécessaires pour restructurer les réseaux de la SCNF…

Mes chers collègues, nous avons tous intérêt à avancer dans le même sens, vers le développement de nos voies de communication, sans les opposer les unes aux autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Lurel, je vous rassure, aucun territoire n'est exclu par principe du bénéfice de cette fraction du produit de la taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Je n’ai pas grand-chose à ajouter aux propos de Philippe Tabarot. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est en effet posé la question de la suppression de cet article.

En tout état de cause, nous devons cesser d’opposer la route au ferroviaire et à l’avion. Nous avons besoin de tous les moyens de transport, notamment en milieu rural. Ne rechignons donc pas à affecter des crédits à la route !

L’amendement de notre collègue rapporteur général est donc important. Ces 600 millions d’euros, l’Afit France aurait sans doute largement de quoi les utiliser seule, plutôt que de devoir les partager avec les routes départementales ou communales, mais le rapporteur général propose de les répartir d’une façon qui me paraît pertinente, même si – M. Kanner l’a dit – la somme affectée sera insuffisante.

Cela dit, les 500 millions d’euros qui resteront représenteront aussi une goutte d’eau, comparés aux 100 milliards d’euros nécessaires pour restructurer les réseaux de la SCNF…

Mes chers collègues, nous avons tous intérêt à avancer dans le même sens, vers le développement de nos voies de communication, sans les opposer les unes aux autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Pourquoi La Réunion et la Guadeloupe ne figurent-elles pas dans le dispositif l'amendement, dans ce cas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-213 et I-1541.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Lurel, je vous rassure, aucun territoire n’est exclu par principe du bénéfice de cette fraction du produit de la taxe.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Pourquoi La Réunion et la Guadeloupe ne figurent-elles pas dans le dispositif l’amendement, dans ce cas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, les amendements n° I-978 et I-1713 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° I-768 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Capo-Canellas, Henno, Courtial et Houpert, Mme Sollogoub, MM. Kern, Brault et Chauvet, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme P. Martin, M. Levi, Mme Billon et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La taxe objet du I prend fin au dernier exercice clos à l'achèvement de l'année 2029.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-213 et I-1541.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Même si je me sens parfois un peu seul sur le sujet, je veux revenir sur l'idée de laisser une chance au secteur aérien d'investir dans sa propre transition écologique, car cela me paraît relever du bon sens.

Le pavillon aérien français doit renouveler 70 % de sa flotte d'ici à 2050, afin d'avoir des avions plus vertueux, c'est-à-dire produisant 25 % de gaz à effet de serre et 30 % de pollution sonore en moins. Cela représente, de mémoire, un investissement annuel de 1 milliard d'euros par an pour Air France et de 500 millions d'euros pour Transavia.

Les annonces gouvernementales selon lesquelles cette taxe serait applicable pendant cinq ans n'ont pas été inscrites dans le présent projet de loi. Cet amendement de repli vise donc à garantir que cette taxe ne sera pas maintenue au-delà de l'année 2029.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, les amendements n° I-978 et I-1713 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-768 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Capo-Canellas, Henno, Courtial et Houpert, Mme Sollogoub, MM. Kern, Brault et Chauvet, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme P. Martin, M. Levi, Mme Billon et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La taxe objet du I prend fin au dernier exercice clos à l’achèvement de l’année 2029.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Même si je me sens parfois un peu seul sur le sujet, je veux revenir sur l’idée de laisser une chance au secteur aérien d’investir dans sa propre transition écologique, car cela me paraît relever du bon sens.

Le pavillon aérien français doit renouveler 70 % de sa flotte d’ici à 2050, afin d’avoir des avions plus vertueux, c’est-à-dire produisant 25 % de gaz à effet de serre et 30 % de pollution sonore en moins. Cela représente, de mémoire, un investissement annuel de 1 milliard d’euros par an pour Air France et de 500 millions d’euros pour Transavia.

Les annonces gouvernementales selon lesquelles cette taxe serait applicable pendant cinq ans n’ont pas été inscrites dans le présent projet de loi. Cet amendement de repli vise donc à garantir que cette taxe ne sera pas maintenue au-delà de l’année 2029.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Demilly, l'amendement n° I-768 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-768 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Demilly, l’amendement n° I-768 rectifié est-il maintenu ?

L'article 15 est adopté.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-768 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1974 n’est pas soutenu.

Article 16

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Autres zones

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

bis L'article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d'eau potable

« Art. L. 213 -10 -4. – I. – Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.

« III. – L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

« Art. L. 213 -10 -5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

« III. – L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0, 55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d'abonnés ;

« b ) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0, 25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l'agence de l'eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l'objet d'un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213 -10 -6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.

« Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0, 3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0, 2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0, 2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213 -10 -7. – Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

8° L'article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

9° L'article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1 par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l'hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d'euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c)

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -10 -1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Éléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

Métox

Kilogrammes/ an

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -10 -3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1, 4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

En centimes d'euro par mètre cube

En nombre d ’ unités de gros bétail

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

Irrigation gravitaire

Alimentation en eau potable

Alimentation d'un canal

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

Autres usages économiques

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l'agence de l'eau entre le minimum de 0, 71 et le maximum de 2, 52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

« V quater. –

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Autres zones

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d ’ eau potable

« Art. L. 213 -10 -4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d ’ eau potable et pour la performance des systèmes d ’ assainissement collectif

« Art. L. 213 -10 -5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0, 55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0, 25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213 -10 -6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0, 3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0, 2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0, 2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213 -10 -7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

Supprimé

En centimes d ’ euro par mètre cube

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d'un plafond de 1, 8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l'irrigation gravitaire, l'assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu'à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire est installé conformément à l'article L. 214-8, le volume d'eau imposable est déterminé à partir des relevés d'index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

10° Le III de l'article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L'intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L'article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213 -10 -11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L'article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

14° L'article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l'article L. 213-11-2, les mots : « l'assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l'assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l'article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau. » ;

17° L'article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L'article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l'article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l'article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d'eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L'article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L'article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d'eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : «, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l'article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau. » ;

26° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L'article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d'eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d'assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 du même code à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 123-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code.

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

Irrigation gravitaire

Alimentation en eau potable

Alimentation d’un canal

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

Autres usages économiques

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0, 71 et le maximum de 2, 52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

« V quater. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

L'article 16 porte réforme des redevances de l'eau. Mon intervention est motivée par l'amendement de suppression déposé par M. le rapporteur général.

Un certain nombre de travaux sur l'évolution des redevances ont déjà eu lieu. Certes, ces évolutions ont effectivement été trop peu diffusées et accompagnées pour que l'ensemble des parties prenantes puissent s'impliquer dans ces travaux, au regard notamment de la faiblesse des études d'impact. Nous pouvons nous rejoindre sur ce point.

Néanmoins, la réforme proposée des redevances de l'eau permet à celles-ci de préparer leur douzième programme. D'ailleurs, certaines agences ont déjà commencé à travailler à une réforme de leurs redevances, à laquelle s'ajoutera celle du Gouvernement. Il convient de préparer le douzième programme dès aujourd'hui. Pour cela, il faut disposer de perspectives, afin de l'accompagner et le financer dans les meilleures conditions. Ces réformes permettront aussi à l'ensemble des parties prenantes de bénéficier, sous conditions, d'accompagnements financiers structurants.

En outre, si l'article 16 du présent PLF est supprimé, tous les amendements d'amélioration du dispositif que nous souhaitons faire adopter deviendront sans objet. Cela serait particulièrement dommageable pour l'ensemble des parties prenantes.

C'est pourquoi je suis frontalement opposé à la suppression de cet article, qui nous empêcherait de travailler en profondeur à l'amélioration de ces redevances.

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1, 8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213 -10 -11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : «, à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-214 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-1278 rectifié bis est présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert, Mmes Borchio Fontimp et Dumont et M. C. Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-214.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue Gillé, je vous offre l'occasion d'améliorer la réforme !

La réforme doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Vous avez vous-même indiqué que l'on avait manqué de temps, qu'il y avait eu trop peu de concertation. Arriver avec des conclusions huit jours avant la décision, c'est un peu court. Donnons-nous un peu de temps. Nous avons treize mois. Si le travail est bien fait, nous serons prêts à la mi-2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

L’article 16 porte réforme des redevances de l’eau. Mon intervention est motivée par l’amendement de suppression déposé par M. le rapporteur général.

Un certain nombre de travaux sur l’évolution des redevances ont déjà eu lieu. Certes, ces évolutions ont effectivement été trop peu diffusées et accompagnées pour que l’ensemble des parties prenantes puissent s’impliquer dans ces travaux, au regard notamment de la faiblesse des études d’impact. Nous pouvons nous rejoindre sur ce point.

Néanmoins, la réforme proposée des redevances de l’eau permet à celles-ci de préparer leur douzième programme. D’ailleurs, certaines agences ont déjà commencé à travailler à une réforme de leurs redevances, à laquelle s’ajoutera celle du Gouvernement. Il convient de préparer le douzième programme dès aujourd’hui. Pour cela, il faut disposer de perspectives, afin de l’accompagner et le financer dans les meilleures conditions. Ces réformes permettront aussi à l’ensemble des parties prenantes de bénéficier, sous conditions, d’accompagnements financiers structurants.

En outre, si l’article 16 du présent PLF est supprimé, tous les amendements d’amélioration du dispositif que nous souhaitons faire adopter deviendront sans objet. Cela serait particulièrement dommageable pour l’ensemble des parties prenantes.

C’est pourquoi je suis frontalement opposé à la suppression de cet article, qui nous empêcherait de travailler en profondeur à l’amélioration de ces redevances.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-214 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-1278 rectifié bis est présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert, Mmes Borchio Fontimp et Dumont et M. C. Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-214.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mais non ! Il n'y aura pas de difficulté ! Ne dites pas que c'est trop tard ! Vous ne pouvez pas avoir un discours contradictoire.

Ces réformes posent en outre des difficultés à certaines collectivités et à certaines professions.

La proposition est maintenant sur la table. Dardons un peu de temps et maintenons l'objectif du 1er janvier 2025. Voilà de la visibilité, de la clarté, de la simplicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue Gillé, je vous offre l’occasion d’améliorer la réforme !

La réforme doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Vous avez vous-même indiqué que l’on avait manqué de temps, qu’il y avait eu trop peu de concertation. Arriver avec des conclusions huit jours avant la décision, c’est un peu court. Donnons-nous un peu de temps. Nous avons treize mois. Si le travail est bien fait, nous serons prêts à la mi-2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1278 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mais non ! Il n’y aura pas de difficulté ! Ne dites pas que c’est trop tard ! Vous ne pouvez pas avoir un discours contradictoire.

Ces réformes posent en outre des difficultés à certaines collectivités et à certaines professions.

La proposition est maintenant sur la table. Dardons un peu de temps et maintenons l’objectif du 1er janvier 2025. Voilà de la visibilité, de la clarté, de la simplicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1278 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Ces amendements visent à supprimer la réforme des redevances des agences de l'eau, sous prétexte que nous aurions du temps, car la réforme entrera complètement en vigueur en 2026.

Mais, monsieur le rapporteur général, c'est la conclusion d'un travail long et approfondi, et d'une concertation avec les collectivités, les agences de l'eau, les parlementaires ! Je ne peux pas laisser dire que ce travail arrive en catastrophe, au débotté !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Si, c'est bien ce que vous avez dit !

Nous allons nous retrouver dans la difficulté. Il faut un temps d'appropriation de la réforme, puis des délibérations, notamment des agences de l'eau. Au fond, repousser d'une année, c'est perdre une année.

Or la réforme est attendue. Elle vise, je le rappelle, à s'adapter à la gestion de la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction, à transformer la politique de tarification et, surtout, à apporter des moyens supplémentaires, espérés par les acteurs sur nos territoires.

L'avis du Gouvernement est évidemment défavorable. Un tel report nous ferait perdre beaucoup de temps alors que la crise de l'eau est bien là.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ces amendements visent à supprimer la réforme des redevances des agences de l’eau, sous prétexte que nous aurions du temps, car la réforme entrera complètement en vigueur en 2026.

Mais, monsieur le rapporteur général, c’est la conclusion d’un travail long et approfondi, et d’une concertation avec les collectivités, les agences de l’eau, les parlementaires ! Je ne peux pas laisser dire que ce travail arrive en catastrophe, au débotté !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas reprocher aux sénateurs, encore moins à moi, de ne pas nous préoccuper de la question de l'eau !

Selon Intercommunalités de France – que chacun l'entende bien ! –, certains territoires qui gèrent la ressource en eau seraient amenés à augmenter les prix d'environ 50 % !

Prendre un peu de temps pour mieux préparer les choses, comme vous le demandiez précédemment pour la sortie progressive du GNR, permettrait d'éviter les explosions et les colères. C'est tout ce que je dis.

Je demande à nos collègues de bien intégrer cette donnée.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Si, c’est bien ce que vous avez dit !

Nous allons nous retrouver dans la difficulté. Il faut un temps d’appropriation de la réforme, puis des délibérations, notamment des agences de l’eau. Au fond, repousser d’une année, c’est perdre une année.

Or la réforme est attendue. Elle vise, je le rappelle, à s’adapter à la gestion de la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction, à transformer la politique de tarification et, surtout, à apporter des moyens supplémentaires, espérés par les acteurs sur nos territoires.

L’avis du Gouvernement est évidemment défavorable. Un tel report nous ferait perdre beaucoup de temps alors que la crise de l’eau est bien là.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je soutiens la proposition de notre rapporteur général.

À l'instar des collectivités territoriales, l'agriculture est, elle aussi, en souffrance. La hausse de la redevance pour pollutions diffuses pèserait sans doute gravement sur les activités agricoles, et cela n'a pas été anticipé.

Différer cette réforme insuffisamment évaluée me semble une idée bienvenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas reprocher aux sénateurs, encore moins à moi, de ne pas nous préoccuper de la question de l’eau !

Selon Intercommunalités de France – que chacun l’entende bien ! –, certains territoires qui gèrent la ressource en eau seraient amenés à augmenter les prix d’environ 50 % !

Prendre un peu de temps pour mieux préparer les choses, comme vous le demandiez précédemment pour la sortie progressive du GNR, permettrait d’éviter les explosions et les colères. C’est tout ce que je dis.

Je demande à nos collègues de bien intégrer cette donnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Monsieur le ministre, reconnaissez que l'association des parlementaires a été, disons, relative…

Il n'y a eu ni communication de documents ni présentation ad hoc en commission. Nous avons donc manqué d'éléments d'information pour pouvoir accompagner la réforme. Il faut en prendre acte.

Le rapporteur général a raison sur les répercussions que la mesure pourrait avoir sur le modèle économique de l'ensemble des syndicats ou d'un certain nombre de parties prenantes. À ce titre, il faudrait un chantier national – c'est vraiment attendu – sur la tarification différenciée pour adapter ces modèles et pour prévoir un partage. Une approche collective de cette adaptation est véritablement souhaitée.

Néanmoins, comme vous l'avez indiqué, du point du calendrier d'accompagnement, pour pouvoir modifier un certain nombre de paramètres, il est utile d'aller au bout de la discussion. Car si nous ne débattons pas au Sénat, c'est le texte adopté par 49.3 à l'Assemblée nationale qui s'appliquera.

En d'autres termes, monsieur le rapporteur général, adopter votre amendement, c'est laisser les mains libres au Gouvernement. Je regrette que le Parlement n'ait pas la possibilité de mener un travail de fond pour faire évoluer les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je soutiens la proposition de notre rapporteur général.

À l’instar des collectivités territoriales, l’agriculture est, elle aussi, en souffrance. La hausse de la redevance pour pollutions diffuses pèserait sans doute gravement sur les activités agricoles, et cela n’a pas été anticipé.

Différer cette réforme insuffisamment évaluée me semble une idée bienvenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Chacun le mesure, l'eau est un enjeu central.

Monsieur le ministre, vous invoquez les délais pour justifier l'urgence. Mais nous ne partons pas de rien ! Le Sénat a produit plusieurs rapports sérieux sur la gestion de la ressource ; on n'en retrouve pas les conclusions dans cette réforme de la redevance...

Par exemple, nous sommes d'accord sur la nécessité de taxer davantage les polluants et les pollueurs. D'ailleurs, plusieurs amendements en ce sens – nous sommes à l'origine de certains – ont été déposés.

Notre groupe souhaite l'élaboration d'un projet de loi sur le sujet pour faire face aux enjeux qui s'ouvrent à nous, mais pas au détour d'un PLF, comme c'est le cas ce soir.

Cela étant, nous nous abstiendrons sur l'amendement de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Monsieur le ministre, reconnaissez que l’association des parlementaires a été, disons, relative…

Il n’y a eu ni communication de documents ni présentation ad hoc en commission. Nous avons donc manqué d’éléments d’information pour pouvoir accompagner la réforme. Il faut en prendre acte.

Le rapporteur général a raison sur les répercussions que la mesure pourrait avoir sur le modèle économique de l’ensemble des syndicats ou d’un certain nombre de parties prenantes. À ce titre, il faudrait un chantier national – c’est vraiment attendu – sur la tarification différenciée pour adapter ces modèles et pour prévoir un partage. Une approche collective de cette adaptation est véritablement souhaitée.

Néanmoins, comme vous l’avez indiqué, du point du calendrier d’accompagnement, pour pouvoir modifier un certain nombre de paramètres, il est utile d’aller au bout de la discussion. Car si nous ne débattons pas au Sénat, c’est le texte adopté par 49.3 à l’Assemblée nationale qui s’appliquera.

En d’autres termes, monsieur le rapporteur général, adopter votre amendement, c’est laisser les mains libres au Gouvernement. Je regrette que le Parlement n’ait pas la possibilité de mener un travail de fond pour faire évoluer les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

J'attire l'attention du Gouvernement sur situation de la Guadeloupe. Elle est peut-être différente de celle de Mayotte, mais nous, nous avons des tours d'eau ; nous avons une eau couleur marron au robinet domestique ; nous avons une eau qui n'est pas potable…

Le prochain scandale chez moi – je ne parle pas du chlordécone – sera celui de la qualité de l'eau.

J'insiste sur le caractère explosif de ce que vous proposez. Chez moi, les réactions sont quelquefois éruptives !

L'amendement que j'ai déposé va sans doute tomber, et c'est heureux, car la réforme n'est pas très bien préparée.

Je demande au Gouvernement, qui, par son 49.3, peut décider de tout ultérieurement, de bien tenir compte de la situation de mon département.

Enfin, vous aviez raison, monsieur le rapporteur général. Votre amendement est bien rédigé, puisque le dispositif concerne tous les départements, ce qui inclut celui de La Réunion et le mien.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Chacun le mesure, l’eau est un enjeu central.

Monsieur le ministre, vous invoquez les délais pour justifier l’urgence. Mais nous ne partons pas de rien ! Le Sénat a produit plusieurs rapports sérieux sur la gestion de la ressource ; on n’en retrouve pas les conclusions dans cette réforme de la redevance…

Par exemple, nous sommes d’accord sur la nécessité de taxer davantage les polluants et les pollueurs. D’ailleurs, plusieurs amendements en ce sens – nous sommes à l’origine de certains – ont été déposés.

Notre groupe souhaite l’élaboration d’un projet de loi sur le sujet pour faire face aux enjeux qui s’ouvrent à nous, mais pas au détour d’un PLF, comme c’est le cas ce soir.

Cela étant, nous nous abstiendrons sur l’amendement de M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Notre groupe n'est pas favorable à la suppression de l'article 16.

Comme vous le savez, nous avons dépassé une sixième limite planétaire : la pollution chimique. Celle-ci est extrêmement diffuse ; les sols et les eaux sont affectés. Dans mon département, l'Ille-et-Vilaine, 3 % des eaux de surface seulement sont de bonne qualité. C'est franchement catastrophique ! Nous sommes obligés de fermer des points de captage.

À un moment où l'eau devient une denrée de plus en plus rare, il faut vraiment se pencher sur l'affaire. Je ne dis pas que l'article présenté par le Gouvernement est parfait – sans doute faut-il l'amender –, mais nous ne pouvons pas continuer comme cela. Demain, nous aurons encore d'autres captages qui seront impropres. Nous sommes obligés de changer les seuils en permanence pour faire croire que l'eau est encore potable !

L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dont je suis membre, travaille sur le rapport Les micropolluants de l'eau. La situation est très alarmante. Emparons-nous du sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

J’attire l’attention du Gouvernement sur situation de la Guadeloupe. Elle est peut-être différente de celle de Mayotte, mais nous, nous avons des tours d’eau ; nous avons une eau couleur marron au robinet domestique ; nous avons une eau qui n’est pas potable…

Le prochain scandale chez moi – je ne parle pas du chlordécone – sera celui de la qualité de l’eau.

J’insiste sur le caractère explosif de ce que vous proposez. Chez moi, les réactions sont quelquefois éruptives !

L’amendement que j’ai déposé va sans doute tomber, et c’est heureux, car la réforme n’est pas très bien préparée.

Je demande au Gouvernement, qui, par son 49.3, peut décider de tout ultérieurement, de bien tenir compte de la situation de mon département.

Enfin, vous aviez raison, monsieur le rapporteur général. Votre amendement est bien rédigé, puisque le dispositif concerne tous les départements, ce qui inclut celui de La Réunion et le mien.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Comme l'a indiqué mon collègue Éric Bocquet, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Nous avons toutes et tous ici le sentiment qu'il faut agir vite face à la crise de l'eau. Elle n'est plus devant nous ; nous la traversons. Cependant, nous devons éviter un écueil qui pourrait être fatal : vouloir aller trop vite et contraindre.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Notre groupe n’est pas favorable à la suppression de l’article 16.

Comme vous le savez, nous avons dépassé une sixième limite planétaire : la pollution chimique. Celle-ci est extrêmement diffuse ; les sols et les eaux sont affectés. Dans mon département, l’Ille-et-Vilaine, 3 % des eaux de surface seulement sont de bonne qualité. C’est franchement catastrophique ! Nous sommes obligés de fermer des points de captage.

À un moment où l’eau devient une denrée de plus en plus rare, il faut vraiment se pencher sur l’affaire. Je ne dis pas que l’article présenté par le Gouvernement est parfait – sans doute faut-il l’amender –, mais nous ne pouvons pas continuer comme cela. Demain, nous aurons encore d’autres captages qui seront impropres. Nous sommes obligés de changer les seuils en permanence pour faire croire que l’eau est encore potable !

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dont je suis membre, travaille sur le rapport Les micropolluants de l ’ eau. La situation est très alarmante. Emparons-nous du sujet !

M. Daniel Salmon s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Depuis que l'humanité existe, l'eau est gérée, et doit l'être, pour faire société. L'histoire est ainsi faite. La sédentarisation humaine est rendue possible par la gestion de l'eau par l'homme.

Nous pouvons examiner toutes les manières de gérer la ressource. Il s'agit non pas d'une perte de temps, mais d'une question d'efficacité. Des débats existent – il ne faut pas se mentir –, y compris dans nos territoires : rapports entre agences de l'eau, interprétations du rôle de ces dernières, aides qu'elles apportent, besoins de nos collectivités…

Prendre un peu plus de temps nous permettra d'être plus efficaces sur le long terme, notamment sur l'acceptabilité des mesures qui sont prises par les agences. C'est le sens en tout cas de notre abstention ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Comme l’a indiqué mon collègue Éric Bocquet, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Nous avons toutes et tous ici le sentiment qu’il faut agir vite face à la crise de l’eau. Elle n’est plus devant nous ; nous la traversons. Cependant, nous devons éviter un écueil qui pourrait être fatal : vouloir aller trop vite et contraindre.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-214 et I-1278 rectifié bis.

M. Daniel Salmon s ’ exclame.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Depuis que l’humanité existe, l’eau est gérée, et doit l’être, pour faire société. L’histoire est ainsi faite. La sédentarisation humaine est rendue possible par la gestion de l’eau par l’homme.

Nous pouvons examiner toutes les manières de gérer la ressource. Il s’agit non pas d’une perte de temps, mais d’une question d’efficacité. Des débats existent – il ne faut pas se mentir –, y compris dans nos territoires : rapports entre agences de l’eau, interprétations du rôle de ces dernières, aides qu’elles apportent, besoins de nos collectivités…

Prendre un peu plus de temps nous permettra d’être plus efficaces sur le long terme, notamment sur l’acceptabilité des mesures qui sont prises par les agences. C’est le sens en tout cas de notre abstention ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, l'article 16 est supprimé, et l'ensemble des amendements portant sur cet article n'ont plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-214 et I-1278 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-546 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cambier et Canévet, Mme Devésa, MM. Dhersin et Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, M. Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 200 decies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers.

« La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, l’article 16 est supprimé, et l’ensemble des amendements portant sur cet article n’ont plus d’objet.

Après l’article 16

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-546 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cambier et Canévet, Mme Devésa, MM. Dhersin et Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, M. Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 decies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Levi, l'amendement n° I-546 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-546 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° I-488 rectifié ter, présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bacci, Corbisez, Belin et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Doineau, M. Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :

« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique

« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.

« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.

« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.

« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Levi, l’amendement n° I-546 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Face au sous-financement chronique des réseaux d'eau, cet amendement vise à créer une taxation sur la vente d'eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à cinq centimes par litre, et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale chargés de l'entretien et de l'amélioration des réseaux de distribution d'eau.

Régulièrement, nous nous apercevons que les problèmes sont dus à un mauvais fonctionnement des réseaux. Il est donc important d'aider à la fois les collectivités et les établissements publics de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-546 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-488 rectifié ter, présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bacci, Corbisez, Belin et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Doineau, M. Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :

« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique

« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.

« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.

« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.

« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Demande de retrait. Des discussions se tiennent actuellement à l'échelle européenne pour limiter l'usage du plastique. Laissons-les se tenir. Nous choisirons ensuite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Face au sous-financement chronique des réseaux d’eau, cet amendement vise à créer une taxation sur la vente d’eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à cinq centimes par litre, et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale chargés de l’entretien et de l’amélioration des réseaux de distribution d’eau.

Régulièrement, nous nous apercevons que les problèmes sont dus à un mauvais fonctionnement des réseaux. Il est donc important d’aider à la fois les collectivités et les établissements publics de l’État.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Demande de retrait. Des discussions se tiennent actuellement à l’échelle européenne pour limiter l’usage du plastique. Laissons-les se tenir. Nous choisirons ensuite.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l'amendement n° I-488 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-488 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-146 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2333 -98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-100, est déduite de l'assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;

« Art. L. 2333 -99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;

« Art. L. 2333 -100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-98 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;

« Art. L. 2333 -101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;

« Art. L. 2333 -102. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section ;

« Art. L. 2333 -103. – La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-488 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

La gestion intégrée des eaux pluviales n'intègre pas le budget annexe de l'eau, mais s'inscrit dans le budget général des collectivités. Elle nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, instaurée en 2011 et supprimée en 2015, visait à encourager par une fiscalité incitative les propriétaires publics et privés à déconnecter leurs mètres carrés imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, afin de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.

Il est proposé par cet amendement de réinstaurer une taxe sur les eaux pluviales, déterminée et collectée par les collectivités chargées de cette compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-488 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-146 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2333 -98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;

« Art. L. 2333 -99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;

« Art. L. 2333 -100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;

« Art. L. 2333 -101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;

« Art. L. 2333 -102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ;

« Art. L. 2333 -103. – La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

La gestion intégrée des eaux pluviales n’intègre pas le budget annexe de l’eau, mais s’inscrit dans le budget général des collectivités. Elle nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, instaurée en 2011 et supprimée en 2015, visait à encourager par une fiscalité incitative les propriétaires publics et privés à déconnecter leurs mètres carrés imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, afin de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.

Il est proposé par cet amendement de réinstaurer une taxe sur les eaux pluviales, déterminée et collectée par les collectivités chargées de cette compétence.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1302 rectifié, présenté par Mme de Cidrac, MM. Panunzi, H. Leroy et Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende et MM. Sautarel, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. L. 2333 -98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;

« Art. L. 2333 -99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;

« Art. L. 2333 -100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;

« Art. L. 2333 -101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;

« Art. L. 2333 -102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l'amendement n° I-146 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-146 rectifié est retiré.

Monsieur Sautarel, qu'en est-il de l'amendement n° I-1302 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-146 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1302 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-2233, présenté par M. Sautarel, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique, jusqu'en 2030. »

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-146 rectifié est retiré.

Monsieur Sautarel, qu’en est-il de l’amendement n° I-1302 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1302 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-2233, présenté par M. Sautarel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique, jusqu’en 2030. »

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2233 est retiré.

L'amendement n° I-1364, présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Barros, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : «, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2233 est retiré.

L’amendement n° I-1364, présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Barros, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, les mots : «, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Bocquet, l'amendement n° I-1364 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1364 est retiré.

L'amendement n° I-1566 rectifié ter, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l'exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l'annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d'exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission. »

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un II … ainsi rédigé :

« II- Pour les produits mentionnés au B du I, l'assiette est la présence d'une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l'eau fixent un taux de redevance pour l'ensemble du territoire national, dans la limite de :

« 1° 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du même I ;

« 2° 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B ;

« 3° Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV. … – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l'eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d'amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1364 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Les micropolluants sont des substances issues de nos produits commerciaux ou industriels qui représentent une menace sérieuse pour la santé humaine et pour la biodiversité. Plus de 100 000 molécules sont identifiées comme tels.

Cet amendement vise à réduire par des mesures de lutte concrètes la quantité de micropolluants en responsabilisant financièrement les metteurs en marché de ces substances et en mobilisant des financements supplémentaires pour soutenir les actions du service public de gestion de l'eau.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1364 est retiré.

L’amendement n° I-1566 rectifié ter, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Gillé, Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Jomier, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. »

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un II … ainsi rédigé :

« II….- Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« 1° 1, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du même I ;

« 2° 0, 5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B ;

« 3° Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV. … – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Les micropolluants sont des substances issues de nos produits commerciaux ou industriels qui représentent une menace sérieuse pour la santé humaine et pour la biodiversité. Plus de 100 000 molécules sont identifiées comme tels.

Cet amendement vise à réduire par des mesures de lutte concrètes la quantité de micropolluants en responsabilisant financièrement les metteurs en marché de ces substances et en mobilisant des financements supplémentaires pour soutenir les actions du service public de gestion de l’eau.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Madame Blatrix Contat, l'amendement n° I-1566 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-1566 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

En lien avec ce que j'ai indiqué précédemment, j'ajoute que l'eau « potable » est plutôt impropre à la consommation. En effet, nous voyons bien les problèmes de résidus médicamenteux et de métaux lourds. Même la nanofiltration n'empêche pas cette eau de contenir énormément de polluants dont les effets sont dramatiques sur la santé et sur la fertilité humaines !

Comme je l'indiquais, nous devons nous emparer du sujet, en taxant en amont tous les produits qui sont injectés dans la société et qui finissent par se retrouver dans l'eau potable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-1566 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

En lien avec ce que j’ai indiqué précédemment, j’ajoute que l’eau « potable » est plutôt impropre à la consommation. En effet, nous voyons bien les problèmes de résidus médicamenteux et de métaux lourds. Même la nanofiltration n’empêche pas cette eau de contenir énormément de polluants dont les effets sont dramatiques sur la santé et sur la fertilité humaines !

Comme je l’indiquais, nous devons nous emparer du sujet, en taxant en amont tous les produits qui sont injectés dans la société et qui finissent par se retrouver dans l’eau potable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-145 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213 -10 - 13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, au sens du 11° de l'article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l'eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d'entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l'environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à3° du présent I.

« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l'acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) téréphtalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l'ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent II

1, 2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent II

0, 4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent II

0, 8 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1, 5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l'eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d'amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

II. – L'article L. 213-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : «, pour pollution micropolluants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1566 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement, déposé sur l'initiative de Claude Kern, vise à la création d'une redevance dite « pollution micropolluants ».

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-145 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants

« Art. L. 213 -10 - 13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :

« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;

« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;

« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)

« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à3° du présent I.

« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;

« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) téréphtalate) ou DEHT ;

« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.

« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :

Substance présente dans le produit

Taux (par substance)

Substances micropolluantes du 1° du présent II

1, 2 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 2° du présent II

0, 4 % du prix du produit hors taxe

Substances micropolluantes du 3° du présent II

0, 8 % du prix du produit hors taxe

« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1, 5 % du prix du produit hors taxe.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.

« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »

II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : «, pour pollution micropolluants » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement, déposé sur l’initiative de Claude Kern, vise à la création d’une redevance dite « pollution micropolluants ».

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l'amendement n° I-145 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-145 rectifié est-il maintenu ?

Photo de Jean-François Longeot

Non, je le retire, madame la présidente.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-145 rectifié est retiré.

Article 16 bis

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-4 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin et J. B. Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1 ° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d'énergie

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d'énergie

II. – Le 3 du I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d'énergie

III. – L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d'État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l'installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d'énergie

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Photo de Christine Lavarde

Le présent amendement vise à adapter la fiscalité pour les installations nucléaires de base (INB) de petite puissance, donc, en l'état, les petits réacteurs modulaires (SMR, Small Modular Reactor). Ces installations de production d'énergie sont soutenues par le Gouvernement, notamment dans le cadre de France 2030. Je vous ferai grâce de tous leurs intérêts.

En l'état du droit actuel, la fiscalité des installations nucléaires de base ne tient pas compte de la puissance. Sans modification, le taux de taxation des SMR, notamment des plus petits d'entre eux, pourrait presque atteindre l'équivalent de leur chiffre d'affaires pendant la phase d'exploitation, ce qui rendrait complètement non pertinent l'investissement.

Par cet amendement, nous proposons de moduler la fiscalité pour tenir compte de la puissance des réacteurs et pour donner la possibilité aux SMR de se développer.

Après l’article 16 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-4 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin et J. B. Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont et Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

De mon point de vue, au regard des caractéristiques techniques des SMR, il est important d'engager dès maintenant cette réflexion : les bases fiscales – nous le voyons bien – ne peuvent pas être identiques à celles des centrales du parc nucléaire actuel. C'est un peu tôt, diront peut-être certains. À tort. C'est un système global qu'il faut imaginer et prévoir. Avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Le présent amendement vise à adapter la fiscalité pour les installations nucléaires de base (INB) de petite puissance, donc, en l’état, les petits réacteurs modulaires (SMR, Small Modular Reactor). Ces installations de production d’énergie sont soutenues par le Gouvernement, notamment dans le cadre de France 2030. Je vous ferai grâce de tous leurs intérêts.

En l’état du droit actuel, la fiscalité des installations nucléaires de base ne tient pas compte de la puissance. Sans modification, le taux de taxation des SMR, notamment des plus petits d’entre eux, pourrait presque atteindre l’équivalent de leur chiffre d’affaires pendant la phase d’exploitation, ce qui rendrait complètement non pertinent l’investissement.

Par cet amendement, nous proposons de moduler la fiscalité pour tenir compte de la puissance des réacteurs et pour donner la possibilité aux SMR de se développer.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Une telle mesure est naturellement prématurée. Vous avez beaucoup insisté, en supprimant la réforme des redevances de l'eau, sur le besoin de concertation. Là, nous n'en sommes même pas au début de la concertation ; nous sommes en plein dans les travaux techniques. C'est donc beaucoup trop tôt ! Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

De mon point de vue, au regard des caractéristiques techniques des SMR, il est important d’engager dès maintenant cette réflexion : les bases fiscales – nous le voyons bien – ne peuvent pas être identiques à celles des centrales du parc nucléaire actuel. C’est un peu tôt, diront peut-être certains. À tort. C’est un système global qu’il faut imaginer et prévoir. Avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Et voilà ! Nous commençons déjà avec les dérogations ! Nous savons pertinemment qu'avec les SMR, les prix seront complètement prohibitifs : entre 150 euros et 250 euros le mégawattheure ! Nous sommes déjà en train de prendre des précautions, à nous demander comment faire pour rentabiliser l'affaire.

Les SMR sont une nouvelle fois un mirage, un peu comme l'avion décarboné. Ces technologies nous permettent d'imaginer que la société peut continuer à suivre le modèle actuel alors qu'il faut s'interroger sur la sobriété et sur l'efficacité. Nous nous enfonçons dans une impasse. Cette dérogation n'est sans doute que la première d'une longue série.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Une telle mesure est naturellement prématurée. Vous avez beaucoup insisté, en supprimant la réforme des redevances de l’eau, sur le besoin de concertation. Là, nous n’en sommes même pas au début de la concertation ; nous sommes en plein dans les travaux techniques. C’est donc beaucoup trop tôt ! Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J'aimerais comprendre.

Nous investissons des crédits, notamment au travers de France 2030, pour développer la filière. Si j'étais un investisseur responsable désireux de se tourner vers les SMR, je construirais mon plan d'affaires en prenant en compte l'ensemble des charges sur la durée de vie de l'exploitation. Avec la fiscalité qui est appliquée actuellement, je ne sais pas comment il me serait possible d'investir ; je n'y aurais aucun intérêt si tout mon chiffre d'affaires était capté par la taxation.

J'avoue donc ne pas très bien comprendre la logique. D'un côté, nous soutiendrions la filière avec de l'argent public. De l'autre, nous n'adapterions pas le cadre fiscal à la spécificité technique de ces installations. On ne peut pas taxer les SMR de la même manière que les réacteurs d'EDF ! Les technologies ne sont pas les mêmes ; il est donc normal de ne pas avoir la même fiscalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Et voilà ! Nous commençons déjà avec les dérogations ! Nous savons pertinemment qu’avec les SMR, les prix seront complètement prohibitifs : entre 150 euros et 250 euros le mégawattheure ! Nous sommes déjà en train de prendre des précautions, à nous demander comment faire pour rentabiliser l’affaire.

Les SMR sont une nouvelle fois un mirage, un peu comme l’avion décarboné. Ces technologies nous permettent d’imaginer que la société peut continuer à suivre le modèle actuel alors qu’il faut s’interroger sur la sobriété et sur l’efficacité. Nous nous enfonçons dans une impasse. Cette dérogation n’est sans doute que la première d’une longue série.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I- 4 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’aimerais comprendre.

Nous investissons des crédits, notamment au travers de France 2030, pour développer la filière. Si j’étais un investisseur responsable désireux de se tourner vers les SMR, je construirais mon plan d’affaires en prenant en compte l’ensemble des charges sur la durée de vie de l’exploitation. Avec la fiscalité qui est appliquée actuellement, je ne sais pas comment il me serait possible d’investir ; je n’y aurais aucun intérêt si tout mon chiffre d’affaires était capté par la taxation.

J’avoue donc ne pas très bien comprendre la logique. D’un côté, nous soutiendrions la filière avec de l’argent public. De l’autre, nous n’adapterions pas le cadre fiscal à la spécificité technique de ces installations. On ne peut pas taxer les SMR de la même manière que les réacteurs d’EDF ! Les technologies ne sont pas les mêmes ; il est donc normal de ne pas avoir la même fiscalité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

L'amendement n° I-1783 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mmes Antoine et N. Goulet et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − L'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la quatrième phrase, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

- les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

Déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. − Le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent lors de la délivrance de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base prévue à l'article L. 593-8 du code de l'environnement et le premier jour de chaque année civile jusqu'à celle au cours de laquelle intervient l'arrêt définitif de l'installation mentionné à l'article L. 593-26 du même code.

« Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

« C. – 1. Pour l'application du présent C, sont entendus par :

« 1° Rayon d'implantation : celui calculé à partir de l'accès principal aux installations de stockage. Cette distance est calculée à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes ;

« 2° Périmètre d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité immédiate de l'accès principal aux installations de stockage ;

« 3° Périmètre de proximité : le territoire des établissements publics de coopération intercommunale proches assumant les charges de centralité pour l'accueil des installations de stockage ;

« 4° Périmètre de solidarité : le territoire des départements ou régions d'implantation des installations de stockage.

« 2. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le rayon d'implantation dont la distance est comprise entre 30 et 120 kilomètres.

« La valeur du rayon d'implantation est déterminée par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil départemental ou, le cas échéant, de la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information mentionnée à l'article L. 125-17 du code de l'environnement ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :

« a) Des communes du périmètre d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;

« b) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d'implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;

« c) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;

« d) Des conseils départementaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Des conseils régionaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

« Les sommes déterminées en application des a, b et du e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et quinze vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et deux tiers.

« Les valeurs des fractions et leurs modalités de répartition déterminées en application du présent 2° sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« 3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant du rayon et des périmètres définis au présent C sont constatés par décret en Conseil d'État. »

II. − Le III de l'article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I- 4 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Menonville

En accord avec mes éminents collègues Jocelyne Antoine, Anne-Marie Nédélec et Bruno Sido, je retire cet amendement.

Celui-ci tendait à une répartition de la taxe de stockage relative au Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), projet qui devrait s'implanter en Meuse et en Haute-Marne. Nous souhaitons poursuivre la concertation interdépartementale, quitte à y revenir ultérieurement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 bis.

L’amendement n° I-1783 rectifié ter, présenté par M. Menonville, Mmes Antoine et N. Goulet et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − L’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la quatrième phrase, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

- les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

Déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

« B. − Le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent lors de la délivrance de l’autorisation de création de l’installation nucléaire de base prévue à l’article L. 593-8 du code de l’environnement et le premier jour de chaque année civile jusqu’à celle au cours de laquelle intervient l’arrêt définitif de l’installation mentionné à l’article L. 593-26 du même code.

« Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation. » ;

d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :

« C. – 1. Pour l’application du présent C, sont entendus par :

« 1° Rayon d’implantation : celui calculé à partir de l’accès principal aux installations de stockage. Cette distance est calculée à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes ;

« 2° Périmètre d’implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité immédiate de l’accès principal aux installations de stockage ;

« 3° Périmètre de proximité : le territoire des établissements publics de coopération intercommunale proches assumant les charges de centralité pour l’accueil des installations de stockage ;

« 4° Périmètre de solidarité : le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage.

« 2. Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le rayon d’implantation dont la distance est comprise entre 30 et 120 kilomètres.

« La valeur du rayon d’implantation est déterminée par décret en Conseil d’État sur proposition du conseil départemental ou, le cas échéant, de la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information mentionnée à l’article L. 125-17 du code de l’environnement ;

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :

« a) Des communes du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;

« b) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;

« c) Des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;

« d) Des conseils départementaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

« e) Des conseils régionaux du périmètre de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

« Les sommes déterminées en application des a, b et du e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

« La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et quinze vingtièmes.

« La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un et deux tiers.

« Les valeurs des fractions et leurs modalités de répartition déterminées en application du présent 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« 3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant du rayon et des périmètres définis au présent C sont constatés par décret en Conseil d’État. »

II. − Le III de l’article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Franck Menonville.

Photo de Franck Menonville

En accord avec mes éminents collègues Jocelyne Antoine, Anne-Marie Nédélec et Bruno Sido, je retire cet amendement.

Celui-ci tendait à une répartition de la taxe de stockage relative au Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), projet qui devrait s’implanter en Meuse et en Haute-Marne. Nous souhaitons poursuivre la concertation interdépartementale, quitte à y revenir ultérieurement.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1783 rectifié ter est retiré.

Article 16 ter

Photo de Sylvie Robert

Je suis saisie de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-824 rectifié bis est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, MM. Favreau et D. Laurent, Mmes Lassarade et Josende, M. Milon et Mme Joseph.

L'amendement n° I-1489 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L'amendement n° I-1792 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Haye et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu'au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu'au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu'au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »

II. – Le 2° du I et le II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. - Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° I-824 rectifié bis.

Photo de Micheline Jacques

Cet amendement de notre collègue Viviane Malet est la traduction exacte de la recommandation n° 12 du rapport d'information de la délégation sénatoriale aux outre-mer intitulé La gestion des déchets dans les outre-mer, qu'elle a rapporté en binôme avec Gisèle Jourda.

Le rapport a démontré que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), contrairement à son objectif initial, était un frein à la transition vers une sortie de l'enfouissement, étouffant progressivement les capacités d'investissement des collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution.

Ces dernières souffrent d'un retard massif en équipements de valorisation de leurs déchets. Elles sont donc contraintes d'enfouir jusqu'à 67 % du volume de leurs déchets ménagers, contre 15 % dans l'Hexagone.

En 2021, la TGAP représentait environ 5 % du coût du service public de gestion des déchets sur les cinq collectivités en question. La dynamique de la taxe porterait ce coût à près de 10 % en 2025.

Afin de leur donner davantage de visibilité, de restaurer leur capacité d'autofinancement et de mettre en place des plans pluriannuels de rattrapage, cet amendement a pour objet des exonérations de la TGAP de cinq ans pour La Réunion, de sept ans pour la Guadeloupe et la Martinique, et de dix ans pour Mayotte et la Guyane.

Après l’article 16 ter

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1489 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-824 rectifié bis est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, MM. Favreau et D. Laurent, Mmes Lassarade et Josende, M. Milon et Mme Joseph.

L’amendement n° I-1489 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.

L’amendement n° I-1792 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Haye et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-824 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je partage totalement ce qui vient d'être dit.

Si nous laissons faire, la dynamique de la TGAP étouffera tous les projets de modernisation du traitement des déchets dans les outre-mer.

Cette taxe partait d'une bonne intention, mais, comme vous le savez, l'enfer en est pavé… Elle est devenue étouffante. Il faut soit geler, soit augmenter la réfaction en la portant à 50 %. C'est l'objet des amendements de repli.

Au moment où je vous parle, entre les projets, le gigantesque procès avec Urbaser et que sais-je encore, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de la Guadeloupe se voit demander 24 millions d'euros. Nous ne nous en sortons pas ! Deux structures n'ont pas encore abouti, mais, en attendant, nous payons une TGAP qui augmente et qui étouffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Cet amendement de notre collègue Viviane Malet est la traduction exacte de la recommandation n° 12 du rapport d’information de la délégation sénatoriale aux outre-mer intitulé La gestion des déchets dans les outre-mer, qu’elle a rapporté en binôme avec Gisèle Jourda.

Le rapport a démontré que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), contrairement à son objectif initial, était un frein à la transition vers une sortie de l’enfouissement, étouffant progressivement les capacités d’investissement des collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution.

Ces dernières souffrent d’un retard massif en équipements de valorisation de leurs déchets. Elles sont donc contraintes d’enfouir jusqu’à 67 % du volume de leurs déchets ménagers, contre 15 % dans l’Hexagone.

En 2021, la TGAP représentait environ 5 % du coût du service public de gestion des déchets sur les cinq collectivités en question. La dynamique de la taxe porterait ce coût à près de 10 % en 2025.

Afin de leur donner davantage de visibilité, de restaurer leur capacité d’autofinancement et de mettre en place des plans pluriannuels de rattrapage, cet amendement a pour objet des exonérations de la TGAP de cinq ans pour La Réunion, de sept ans pour la Guadeloupe et la Martinique, et de dix ans pour Mayotte et la Guyane.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1792 rectifié bis n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-825 rectifié bis est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mmes Guidez, Josende et Joseph et M. Milon.

L'amendement n° I-1490 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.

L'amendement n° I-1793 rectifié est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° I-825 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1489 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Cet amendement de repli, proposé par Mme Malet, vise à relever le taux de réfaction pour La Réunion, pour la Martinique et pour la Guadeloupe de 35 % à 50 % et à geler les tarifs de la TGAP au niveau de 2023 pour toutes les tonnes de déchets incinérées et stockées à partir du 1er janvier 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je partage totalement ce qui vient d’être dit.

Si nous laissons faire, la dynamique de la TGAP étouffera tous les projets de modernisation du traitement des déchets dans les outre-mer.

Cette taxe partait d’une bonne intention, mais, comme vous le savez, l’enfer en est pavé… Elle est devenue étouffante. Il faut soit geler, soit augmenter la réfaction en la portant à 50 %. C’est l’objet des amendements de repli.

Au moment où je vous parle, entre les projets, le gigantesque procès avec Urbaser et que sais-je encore, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Sictom) de la Guadeloupe se voit demander 24 millions d’euros. Nous ne nous en sortons pas ! Deux structures n’ont pas encore abouti, mais, en attendant, nous payons une TGAP qui augmente et qui étouffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1490 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1792 rectifié bis n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-825 rectifié bis est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mmes Guidez, Josende et Joseph et M. Milon.

L’amendement n° I-1490 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.

L’amendement n° I-1793 rectifié est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-825 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Cet amendement de repli, proposé par Mme Malet, vise à relever le taux de réfaction pour La Réunion, pour la Martinique et pour la Guadeloupe de 35 % à 50 % et à geler les tarifs de la TGAP au niveau de 2023 pour toutes les tonnes de déchets incinérées et stockées à partir du 1er janvier 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1793 rectifié n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-826 rectifié ter est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Guidez, M. D. Laurent, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mmes Josende et Joseph et M. Milon.

L'amendement n° I-1491 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.

L'amendement n° I-1794 rectifié est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l'article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l'amendement n° I-826 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1490 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Les régions d'outre-mer accusent un retard en matière d'installations de traitement des déchets. La TGAP affecte donc financièrement les acteurs locaux. C'est la raison pour laquelle Mme Malet propose de geler le taux de réfaction de la TGAP dans les territoires ultramarins à partir de 2024, maintenant ainsi les tarifs de 2023 pour les déchets incinérés ou stockés après le 1er janvier 2024. Cette mesure minimale vise à préserver les capacités d'autofinancement des collectivités locales pour maintenir des investissements indispensables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l'amendement n° I-1491 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1793 rectifié n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-826 rectifié ter est présenté par Mmes Malet, Jacques et Petrus, MM. Laménie et Burgoa, Mmes Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Guidez, M. D. Laurent, Mme Lassarade, M. Mouiller, Mmes Josende et Joseph et M. Milon.

L’amendement n° I-1491 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.

L’amendement n° I-1794 rectifié est présenté par MM. Patient, Théophile, Mohamed Soilihi, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne et Mmes Phinera-Horth et Schillinger.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2023 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° I-826 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Micheline Jacques

Les régions d’outre-mer accusent un retard en matière d’installations de traitement des déchets. La TGAP affecte donc financièrement les acteurs locaux. C’est la raison pour laquelle Mme Malet propose de geler le taux de réfaction de la TGAP dans les territoires ultramarins à partir de 2024, maintenant ainsi les tarifs de 2023 pour les déchets incinérés ou stockés après le 1er janvier 2024. Cette mesure minimale vise à préserver les capacités d’autofinancement des collectivités locales pour maintenir des investissements indispensables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1794 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-1471 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - Le 2° du I et le II de l'article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-1491 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1794 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1471 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1487 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les amendements, tous convergents, démontrent que l'application de la trajectoire actuelle de la TGAP en outre-mer est particulièrement périlleuse et difficile. Dans nombre de collectivités, il n'existe pas de mode de substitution pour le traitement des déchets.

Si je regarde les derniers rapports de la délégation sénatoriale aux outre-mer, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam), qui gère le traitement sur l'île, enfouit actuellement près de 100 % de ses collectes. La TGAP devrait donc doubler en cinq ans, de 2021 à 2026.

En Guyane, le constat est le même. La TGAP pourrait représenter bientôt 50 % de coût supplémentaire par rapport au coût actuel de la gestion des déchets. Comme je l'ai indiqué, le Sénat travaille depuis longtemps de manière collégiale sur le sujet. Nous avions voté déjà l'an passé dans le sens de ce qui se prépare ce soir…

La commission demande l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Les premiers amendements ont pour objet de prévoir des réfactions spéciales. Or il existe déjà des tarifications applicables aux collectivités d'outre-mer. Je ne juge pas opportun d'aller au-delà.

Les amendements suivants visent à revenir sur la trajectoire de la TGAP. Je rappelle l'importance de tenir nos objectifs, y compris en matière de politique des déchets. Parallèlement, nous accompagnons, monsieur le rapporteur général, les collectivités territoriales concernées par la mise en place de dispositifs de gestion. Je citerai seulement les outils de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) sur l'économie circulaire pour accompagner les collectivités ayant besoin d'aller plus loin en la matière.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Les amendements, tous convergents, démontrent que l’application de la trajectoire actuelle de la TGAP en outre-mer est particulièrement périlleuse et difficile. Dans nombre de collectivités, il n’existe pas de mode de substitution pour le traitement des déchets.

Si je regarde les derniers rapports de la délégation sénatoriale aux outre-mer, le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam), qui gère le traitement sur l’île, enfouit actuellement près de 100 % de ses collectes. La TGAP devrait donc doubler en cinq ans, de 2021 à 2026.

En Guyane, le constat est le même. La TGAP pourrait représenter bientôt 50 % de coût supplémentaire par rapport au coût actuel de la gestion des déchets. Comme je l’ai indiqué, le Sénat travaille depuis longtemps de manière collégiale sur le sujet. Nous avions voté déjà l’an passé dans le sens de ce qui se prépare ce soir…

La commission demande l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, l'explication que vous venez de donner me paraît un peu courte.

En 2021, votre prédécesseur avait annoncé l'engagement d'une réflexion globale pour examiner la forme que pourrait prendre l'application de la TGAP en outre-mer. Depuis lors, après deux ans, nous ne disposons d'aucune information sur ce rapport. C'est dommage !

Vous dites que des éléments figurent dans le cadre des crédits de l'Ademe. Ce qui compte, c'est de savoir si, par rapport à la trajectoire fixée et à la réalité des problèmes, les moyens adéquats sont mobilisés. Je crains, à entendre votre réponse, que tel ne soit pas le cas.

Par conséquent, pour protéger le Sénat et la réflexion, j'émets un avis de sagesse sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Les premiers amendements ont pour objet de prévoir des réfactions spéciales. Or il existe déjà des tarifications applicables aux collectivités d’outre-mer. Je ne juge pas opportun d’aller au-delà.

Les amendements suivants visent à revenir sur la trajectoire de la TGAP. Je rappelle l’importance de tenir nos objectifs, y compris en matière de politique des déchets. Parallèlement, nous accompagnons, monsieur le rapporteur général, les collectivités territoriales concernées par la mise en place de dispositifs de gestion. Je citerai seulement les outils de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) sur l’économie circulaire pour accompagner les collectivités ayant besoin d’aller plus loin en la matière.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le ministre, je viens appuyer ce que vient de vous dire M. le rapporteur général et ce que disent tous les élus, y compris nos collègues du groupe RDPI. Écoutez par exemple Georges Patient, dont le territoire, la Guyane, bénéficie pourtant d'une réfaction de 75 % de la TGAP. En 2025, la communauté de communes des Savanes sera à son taux maximum. La TGAP représentera 50 % du coût actuel de gestion des déchets.

À La Réunion, c'est la même chose. En Guadeloupe, c'est pire encore ! On est incapable de sortir des projets, parce que cela devient un nœud coulant.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, l’explication que vous venez de donner me paraît un peu courte.

En 2021, votre prédécesseur avait annoncé l’engagement d’une réflexion globale pour examiner la forme que pourrait prendre l’application de la TGAP en outre-mer. Depuis lors, après deux ans, nous ne disposons d’aucune information sur ce rapport. C’est dommage !

Vous dites que des éléments figurent dans le cadre des crédits de l’Ademe. Ce qui compte, c’est de savoir si, par rapport à la trajectoire fixée et à la réalité des problèmes, les moyens adéquats sont mobilisés. Je crains, à entendre votre réponse, que tel ne soit pas le cas.

Par conséquent, pour protéger le Sénat et la réflexion, j’émets un avis de sagesse sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-824 rectifié bis et I-1489 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le ministre, je viens appuyer ce que vient de vous dire M. le rapporteur général et ce que disent tous les élus, y compris nos collègues du groupe RDPI. Écoutez par exemple Georges Patient, dont le territoire, la Guyane, bénéficie pourtant d’une réfaction de 75 % de la TGAP. En 2025, la communauté de communes des Savanes sera à son taux maximum. La TGAP représentera 50 % du coût actuel de gestion des déchets.

À La Réunion, c’est la même chose. En Guadeloupe, c’est pire encore ! On est incapable de sortir des projets, parce que cela devient un nœud coulant.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 ter, et les amendements n° I-825 rectifié bis, I-1490 rectifié, I-826 rectifié ter, I-1491 rectifié bis, I-1471 rectifié et I-1487 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-561 rectifié est présenté par M. Burgoa, Mmes Guidez et Dumas, MM. Somon, de Legge et Panunzi, Mme Dumont, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Muller-Bronn, M. Saury, Mme Sollogoub, M. Reynaud, Mmes Gosselin et Perrot, M. D. Laurent, Mme Malet et MM. Brisson, H. Leroy, Belin, Levi, Favreau et P. Martin.

L'amendement n° I-1516 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, M. Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. Savin et Chaize, Mme Joseph, M. Darnaud, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d'électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d'électricité ou gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l'amendement n° I-561 rectifié

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-824 rectifié bis et I-1489 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Cet amendement a pour objet d'exonérer de TGAP les installations de production de gaz bas-carbone à partir de combustibles solides de récupération, les fameux CSR, dont la valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d'électricité par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023, dans son article 98.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement I-1516 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter, et les amendements n° I-825 rectifié bis, I-1490 rectifié, I-826 rectifié ter, I-1491 rectifié bis, I-1471 rectifié et I-1487 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-561 rectifié est présenté par M. Burgoa, Mmes Guidez et Dumas, MM. Somon, de Legge et Panunzi, Mme Dumont, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Muller-Bronn, M. Saury, Mme Sollogoub, M. Reynaud, Mmes Gosselin et Perrot, M. D. Laurent, Mme Malet et MM. Brisson, H. Leroy, Belin, Levi, Favreau et P. Martin.

L’amendement n° I-1516 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, M. Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. Savin et Chaize, Mme Joseph, M. Darnaud, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « chaleur, d’électricité ou gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-561 rectifié

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Cet amendement a pour objet d’exonérer de TGAP les installations de production de gaz bas-carbone à partir de combustibles solides de récupération, les fameux CSR, dont la valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, dans son article 98.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement I-1516 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-561 rectifié est-il maintenu, monsieur Somon ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-561 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-647, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-561 rectifié est-il maintenu, monsieur Somon ?

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement d'appel vise à instituer un nouveau prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse, afin de lui restituer les recettes liées à la TGAP déchets récoltée sur son territoire.

Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettraient de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale.

En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène, le territoire s'est déjà doté d'un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par l'île en la matière.

Je le précise, nous soutiendrons l'amendement n° I-558 rectifié ter de M. Panunziqui va également dans le bon sens s'agissant des déchets en Corse et de leur fiscalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-561 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-647, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Cet amendement d’appel vise à instituer un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse, afin de lui restituer les recettes liées à la TGAP déchets récoltée sur son territoire.

Ces recettes contribueraient fortement au budget de la Corse et permettraient de renforcer le lien territorial dans la fiscalité locale.

En outre, la Corse connaît une véritable crise des déchets depuis plusieurs années. Face à ce phénomène, le territoire s’est déjà doté d’un plan pluriannuel sur les déchets. La fraction de TGAP ainsi remise à la Corse permettrait de contribuer financièrement à la politique déployée par l’île en la matière.

Je le précise, nous soutiendrons l’amendement n° I-558 rectifié ter de M. Panunzi, qui va également dans le bon sens s’agissant des déchets en Corse et de leur fiscalité.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Toussaint Parigi, l'amendement n° I-647 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-647 est retiré.

L'amendement n° I-558 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Grosperrin, Mmes Dumas et Jacques, M. Cadec, Mme Petrus, MM. Mouiller et D. Laurent et Mmes Muller-Bronn et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Toussaint Parigi, l’amendement n° I-647 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

J'associe à mon amendement mon collègue Parigi.

La trajectoire de hausse de la TGAP déchets étrangle les budgets des intercommunalités de Corse, puisque l'île ne dispose d'aucune unité de surtri, de recyclage ou de valorisation énergétique, pour lesquels la taxe est allégée. Nous ne disposons pas même d'un plan de gestion de déchets non dangereux. Il est en cours d'élaboration par la région ; il devrait se traduire, du moins l'espérons-nous, par deux centres de tri et de valorisation d'ici à 2030.

Les précédents plans interdisant toute forme de valorisation énergétique, il n'existe pas, à ce jour, de solutions de réduction de la part d'entrée à la source des déchets ménagers. Malgré une bonne dynamique de prévention et de tri, 61 % des déchets sont encore enfouis et nous sommes encore loin des objectifs réglementaires.

Les perspectives de hausse du coût de gestion des déchets, déjà très élevé, en Corse sont insupportables pour les EPCI. En 2021, le coût aidé de la gestion des déchets était trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous types d'habitats confondus. Il s'élevait à 100 millions d'euros, soit 301 euros TTC par habitant.

L'importance des coûts de collecte s'explique par les longues distances à parcourir dues au relief montagneux de l'île, à l'éclatement de la population et à la très forte affluence touristique. La mise en œuvre pour la Corse d'une réfaction de TGAP de 35 % serait une mesure adaptée et proportionnée à la situation particulière de la gestion des déchets ménagers en Corse et permettrait aux EPCI de dégager des marges de manœuvre budgétaires destinées à financer ce déficit d'infrastructures.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-647 est retiré.

L’amendement n° I-558 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Grosperrin, Mmes Dumas et Jacques, M. Cadec, Mme Petrus, MM. Mouiller et D. Laurent et Mmes Muller-Bronn et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L'application de la trajectoire de la TGAP paraît difficilement soutenable en Corse, puisqu'un bon niveau d'installations de valorisation des déchets est encore manquant sur le territoire ; cela vient d'être rappelé.

Je demande donc au Gouvernement de nous faire le bilan de la situation, ainsi qu'une projection. Je sollicite également son avis sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Panunzi

J’associe à mon amendement mon collègue Parigi.

La trajectoire de hausse de la TGAP déchets étrangle les budgets des intercommunalités de Corse, puisque l’île ne dispose d’aucune unité de surtri, de recyclage ou de valorisation énergétique, pour lesquels la taxe est allégée. Nous ne disposons pas même d’un plan de gestion de déchets non dangereux. Il est en cours d’élaboration par la région ; il devrait se traduire, du moins l’espérons-nous, par deux centres de tri et de valorisation d’ici à 2030.

Les précédents plans interdisant toute forme de valorisation énergétique, il n’existe pas, à ce jour, de solutions de réduction de la part d’entrée à la source des déchets ménagers. Malgré une bonne dynamique de prévention et de tri, 61 % des déchets sont encore enfouis et nous sommes encore loin des objectifs réglementaires.

Les perspectives de hausse du coût de gestion des déchets, déjà très élevé, en Corse sont insupportables pour les EPCI. En 2021, le coût aidé de la gestion des déchets était trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous types d’habitats confondus. Il s’élevait à 100 millions d’euros, soit 301 euros TTC par habitant.

L’importance des coûts de collecte s’explique par les longues distances à parcourir dues au relief montagneux de l’île, à l’éclatement de la population et à la très forte affluence touristique. La mise en œuvre pour la Corse d’une réfaction de TGAP de 35 % serait une mesure adaptée et proportionnée à la situation particulière de la gestion des déchets ménagers en Corse et permettrait aux EPCI de dégager des marges de manœuvre budgétaires destinées à financer ce déficit d’infrastructures.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Quand on regarde de près la performance de la région Corse en matière de gestion des déchets, on constate qu'elle est dans la moyenne nationale, même si la population de l'île est doublée durant l'été. Nous connaissons les contraintes liées à la période estivale.

Par ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a des projets de valorisation des déchets très importants. Ils sont cofinancés par l'État et développés en partenariat avec l'Ademe. Ainsi, la création d'un centre de tri et de valorisation, projet de plus de 21 millions d'euros, permettra de prendre en charge, sur la commune de Monte en Haute-Corse, des déchets en provenance de quatorze EPCI.

D'autres dispositifs ont également été mis en place avec l'appui de l'Ademe : la construction de deux centres de surtri, ainsi qu'un plan de compostage, qui permettra de couvrir 27 % de la population. Un autre plan a été mis en œuvre en 2021 en vue d'assurer la collecte séparée des biodéchets dans dix-neuf EPCI corses.

Je considère donc que la situation en Corse ne justifie pas un traitement différencié. Les progrès sont en effet très significatifs, dans le cadre d'un véritable accompagnement. Il n'est donc pas nécessaire de revoir la réfaction de la TGAP pour la Corse.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’application de la trajectoire de la TGAP paraît difficilement soutenable en Corse, puisqu’un bon niveau d’installations de valorisation des déchets est encore manquant sur le territoire ; cela vient d’être rappelé.

Je demande donc au Gouvernement de nous faire le bilan de la situation, ainsi qu’une projection. Je sollicite également son avis sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Quand on regarde de près la performance de la région Corse en matière de gestion des déchets, on constate qu’elle est dans la moyenne nationale, même si la population de l’île est doublée durant l’été. Nous connaissons les contraintes liées à la période estivale.

Par ailleurs, je tiens à rappeler qu’il y a des projets de valorisation des déchets très importants. Ils sont cofinancés par l’État et développés en partenariat avec l’Ademe. Ainsi, la création d’un centre de tri et de valorisation, projet de plus de 21 millions d’euros, permettra de prendre en charge, sur la commune de Monte en Haute-Corse, des déchets en provenance de quatorze EPCI.

D’autres dispositifs ont également été mis en place avec l’appui de l’Ademe : la construction de deux centres de surtri, ainsi qu’un plan de compostage, qui permettra de couvrir 27 % de la population. Un autre plan a été mis en œuvre en 2021 en vue d’assurer la collecte séparée des biodéchets dans dix-neuf EPCI corses.

Je considère donc que la situation en Corse ne justifie pas un traitement différencié. Les progrès sont en effet très significatifs, dans le cadre d’un véritable accompagnement. Il n’est donc pas nécessaire de revoir la réfaction de la TGAP pour la Corse.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-558 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jean-Jacques Panunzi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-558 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jean-Jacques Panunzi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Je soutiendrai à 200 % l'amendement de notre collègue Jean-Jacques Panunzi. Ayant eu l'honneur d'être rapporteur du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), j'ai pu constater au cours des deux semaines que j'ai passées en Corse une véritable rupture d'égalité entre la Corse et le reste du territoire. Des équilibrages restent à faire.

Cette île, qui plonge dans la mer et sur laquelle nous aimons tous plonger notre regard, doit être à égalité avec le reste de l'Hexagone.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-558 rectifié ter.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 ter.

L'amendement n° I-1859 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Weber, Bourgi, Roiron, Uzenat et Redon-Sarrazy, Mme Carlotti, MM. Tissot et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kerrouche, Pla, Mérillou et Devinaz, Mme S. Robert, M. Ziane, Mme Rossignol, M. Jomier et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ... : Taxe sur les produits en plastique à usage unique

« Art. – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l'article D. 541- 330 du code de l'environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.

« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l'article D. 541-330 du code de l'environnement qui sont exclus de l'application du présent article.

« Art... bis – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l'article.. est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l'article D541-330 du code de l'environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.

« Art. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l'article.. est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d'un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l'article D. 541-330 du code de l'environnement.

« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l'article ... et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d'un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.

« Art. – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l'article ... est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.

« II. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon UZENAT

Le présent amendement vise à créer une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent plus d'une raréfaction des ressources naturelles et d'une émission de pollutions lors de leur traitement que d'une véritable nécessité d'utilité publique.

Nul besoin ici de rappeler l'impact des produits en plastique depuis des décennies sur l'eau, les océans, les terres agricoles, que ce soit sur les plans de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité alimentaire.

Cet amendement a pour objet une fiscalité incitative, pour que les metteurs en marché puissent concevoir, produire et distribuer, de façon rapide et massive, des produits plus respectueux de notre environnement.

Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée pour amplifier l'engagement des opérateurs économiques, qui, pour un grand nombre d'entre eux, y travaillent déjà, à aider notre société à sortir au plus vite de notre addiction particulièrement néfaste au plastique pétrosourcé.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Houpert

Je soutiendrai à 200 % l’amendement de notre collègue Jean-Jacques Panunzi. Ayant eu l’honneur d’être rapporteur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), j’ai pu constater au cours des deux semaines que j’ai passées en Corse une véritable rupture d’égalité entre la Corse et le reste du territoire. Des équilibrages restent à faire.

Cette île, qui plonge dans la mer et sur laquelle nous aimons tous plonger notre regard, doit être à égalité avec le reste de l’Hexagone.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-558 rectifié ter.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.

L’amendement n° I-1859 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Weber, Bourgi, Roiron, Uzenat et Redon-Sarrazy, Mme Carlotti, MM. Tissot et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kerrouche, Pla, Mérillou et Devinaz, Mme S. Robert, M. Ziane, Mme Rossignol, M. Jomier et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre … : Taxe sur les produits en plastique à usage unique

« Art. … . – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541- 330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.

« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.

« Art … bis – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article.. est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.

« Art. … . – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article.. est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.

« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article … et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.

« Art. … . – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article … est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.

« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Simon Uzenat.

Debut de section - PermalienPhoto de Simon UZENAT

Le présent amendement vise à créer une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent plus d’une raréfaction des ressources naturelles et d’une émission de pollutions lors de leur traitement que d’une véritable nécessité d’utilité publique.

Nul besoin ici de rappeler l’impact des produits en plastique depuis des décennies sur l’eau, les océans, les terres agricoles, que ce soit sur les plans de l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité alimentaire.

Cet amendement a pour objet une fiscalité incitative, pour que les metteurs en marché puissent concevoir, produire et distribuer, de façon rapide et massive, des produits plus respectueux de notre environnement.

Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée pour amplifier l’engagement des opérateurs économiques, qui, pour un grand nombre d’entre eux, y travaillent déjà, à aider notre société à sortir au plus vite de notre addiction particulièrement néfaste au plastique pétrosourcé.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1859 rectifié est-il maintenu, monsieur Uzenat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1859 rectifié est-il maintenu, monsieur Uzenat ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2149, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... À dater du 1er janvier 2024, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Le présent amendement vise à créer une taxe additionnelle à la TGAP représentant 10 % du montant acquitté par les entreprises.

Une telle initiative permettrait de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour soutenir les établissements publics fonciers dans leur mission, que nous savons cruciale. En effet, ces fonds supplémentaires contribueront à financer des opérations de dépollution des sites industriels, tout en favorisant la réhabilitation des friches industrielles, qui sont autant de terrains souvent délaissés et potentiellement pollués.

Le besoin de dépolluer nos sites industriels et de revitaliser les friches est un impératif pour garantir la santé publique, préserver la biodiversité et promouvoir une utilisation durable de nos terrains.

L'établissement public foncier joue ainsi un rôle essentiel dans cette démarche, mais des ressources financières adéquates sont nécessaires pour qu'ils puissent mener à bien leur mission.

La création de cette taxe additionnelle répond donc à un double objectif : d'une part, réduire l'impact environnemental des entreprises en les faisant contribuer davantage aux actions de dépollution ; d'autre part, garantir que les établissements publics fonciers disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions essentielles.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2149, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1… À dater du 1er janvier 2024, une taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes est instituée à destination des établissements publics fonciers. Le montant de cette taxe additionnelle correspond à dix pour cent de la taxe due. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Le présent amendement vise à créer une taxe additionnelle à la TGAP représentant 10 % du montant acquitté par les entreprises.

Une telle initiative permettrait de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour soutenir les établissements publics fonciers dans leur mission, que nous savons cruciale. En effet, ces fonds supplémentaires contribueront à financer des opérations de dépollution des sites industriels, tout en favorisant la réhabilitation des friches industrielles, qui sont autant de terrains souvent délaissés et potentiellement pollués.

Le besoin de dépolluer nos sites industriels et de revitaliser les friches est un impératif pour garantir la santé publique, préserver la biodiversité et promouvoir une utilisation durable de nos terrains.

L’établissement public foncier joue ainsi un rôle essentiel dans cette démarche, mais des ressources financières adéquates sont nécessaires pour qu’ils puissent mener à bien leur mission.

La création de cette taxe additionnelle répond donc à un double objectif : d’une part, réduire l’impact environnemental des entreprises en les faisant contribuer davantage aux actions de dépollution ; d’autre part, garantir que les établissements publics fonciers disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions essentielles.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2149 est-il maintenu, madame Briquet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2149 est-il maintenu, madame Briquet ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2140, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d'une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l'article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d'un transport international, l'éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l'opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l'éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l'éco-contribution est versé à un organisme de l'État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2140, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2140 est-il maintenu, monsieur Jacquin ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2140 est-il maintenu, monsieur Jacquin ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-593, présenté par M. Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s'applique pas au montant fixé pour la redevance perçue lors des importations relevant du 3 bis. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Par dérogation au second alinéa du 3, le montant de la redevance perçue lors de l'importation de bovins vivants soumis aux contrôles à l'importation et lors de l'importation de viande bovine est fixé à 12, 20 euros par tonne, avec un minimum de 60, 98 euros et un maximum de 914, 70 euros par lot. » ;

3° Au 5, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

La parole est à M. Christopher Szczurek.

Debut de section - PermalienPhoto de Christopher SZCZUREK

Nous proposons de fixer une taxation importante sur les importations de viande bovine, largement accrues du fait, entre autres choses, de l'adoption en 2017 du Ceta entre le Canada et l'Union européenne.

Nos éleveurs bovins doivent être protégés d'une concurrence nord-américaine déloyale et organisée, alors même que la France dispose d'une agriculture parmi les plus saines au monde et que la filière bovine est fragilisée de manière générale.

On s'en souvient, pendant la campagne sénatoriale, de nombreux maires et éleveurs ont évoqué le sujet. La Cour des comptes avait émis une préconisation de réduction des cheptels, sous prétexte de réduction de l'empreinte carbone.

Selon nous, cela provoquerait une explosion des importations et, donc, de l'empreinte carbone et n'entraînerait en aucun cas une baisse de la consommation carnée.

L'adoption de cet amendement serait donc un signal fort adressé à nos agriculteurs.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-593, présenté par M. Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas au montant fixé pour la redevance perçue lors des importations relevant du 3 bis. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Par dérogation au second alinéa du 3, le montant de la redevance perçue lors de l’importation de bovins vivants soumis aux contrôles à l’importation et lors de l’importation de viande bovine est fixé à 12, 20 euros par tonne, avec un minimum de 60, 98 euros et un maximum de 914, 70 euros par lot. » ;

3° Au 5, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

La parole est à M. Christopher Szczurek.

Debut de section - PermalienPhoto de Christopher SZCZUREK

Nous proposons de fixer une taxation importante sur les importations de viande bovine, largement accrues du fait, entre autres choses, de l’adoption en 2017 du Ceta entre le Canada et l’Union européenne.

Nos éleveurs bovins doivent être protégés d’une concurrence nord-américaine déloyale et organisée, alors même que la France dispose d’une agriculture parmi les plus saines au monde et que la filière bovine est fragilisée de manière générale.

On s’en souvient, pendant la campagne sénatoriale, de nombreux maires et éleveurs ont évoqué le sujet. La Cour des comptes avait émis une préconisation de réduction des cheptels, sous prétexte de réduction de l’empreinte carbone.

Selon nous, cela provoquerait une explosion des importations et, donc, de l’empreinte carbone et n’entraînerait en aucun cas une baisse de la consommation carnée.

L’adoption de cet amendement serait donc un signal fort adressé à nos agriculteurs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-92 rectifié quater, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Petrus et Joseph, M. Houpert, Mmes Josende et de Cidrac et MM. Mandelli et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Antoine Levi

Les collectivités territoriales et syndicales de collecte et de traitement de déchets vont faire face – on le sait – à une augmentation significative de la TGAP sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d'ici à 2025.

Si le principe de cette augmentation peut s'entendre du point de vue de l'objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l'affectation des recettes de la TGAP au budget général de l'État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.

L'affectation du produit de la TGAP vers les dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de cette taxe pourrait ainsi abonder le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou fonds vert, qui doit être doté de 1, 5 milliard d'euros dans un premier temps, et de 2 milliards d'euros dans un second temps, afin d'aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.

Cela permettrait de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans la collecte et le traitement des déchets, particulièrement des biodéchets, collecte qui sera obligatoire à compter du 31 décembre 2023, comme prévu par l'article 88 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec)

Dans les outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le fonds exceptionnel d'investissement. Ce dispositif, qui aide les projets d'investissement des collectivités territoriales des outre-mer, fonctionne bien.

À ce titre, il serait intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les outre-mer, afin d'inciter à ce mode de valorisation des déchets.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-92 rectifié quater, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Petrus et Joseph, M. Houpert, Mmes Josende et de Cidrac et MM. Mandelli et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes sont affectées au Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Antoine Levi

Les collectivités territoriales et syndicales de collecte et de traitement de déchets vont faire face – on le sait – à une augmentation significative de la TGAP sur les déchets par tonne enfouie ou incinérée d’ici à 2025.

Si le principe de cette augmentation peut s’entendre du point de vue de l’objectif de réduction du recours à la mise en décharge, l’affectation des recettes de la TGAP au budget général de l’État, sans fléchage vers des dépenses spécifiquement écologiques, ne contribue pas au financement de la transition écologique.

L’affectation du produit de la TGAP vers les dépenses en faveur de la transition écologique est nécessaire. Le produit de cette taxe pourrait ainsi abonder le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ou fonds vert, qui doit être doté de 1, 5 milliard d’euros dans un premier temps, et de 2 milliards d’euros dans un second temps, afin d’aider les collectivités territoriales dans leur transition écologique.

Cela permettrait de soutenir les investissements des collectivités territoriales dans la collecte et le traitement des déchets, particulièrement des biodéchets, collecte qui sera obligatoire à compter du 31 décembre 2023, comme prévu par l’article 88 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec)

Dans les outre-mer, le fléchage de la TGAP pourrait être dirigé vers le fonds exceptionnel d’investissement. Ce dispositif, qui aide les projets d’investissement des collectivités territoriales des outre-mer, fonctionne bien.

À ce titre, il serait intéressant de moduler davantage la TGAP en faveur de la valorisation énergétique dans les outre-mer, afin d’inciter à ce mode de valorisation des déchets.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-92 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Levi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-92 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 de code de l'environnement. » ;

4° L'article 266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, n'ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l'environnement, ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2025

A. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B

tonne

D.-Autres installations autorisées

tonne

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2025

A. Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D.-Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F.-Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-92 rectifié quater est-il maintenu, monsieur Levi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-92 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;

4° L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2025

A. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B

tonne

D.-Autres installations autorisées

tonne

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2025

A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D.-Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F.-Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-135 rectifié est-il maintenu, monsieur Longeot ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-135 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-134 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l'article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-135 rectifié est-il maintenu, monsieur Longeot ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Sur les 568 kilogrammes de déchets produits par Français chaque année, 190 kilogrammes sont concernés par la responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d'un éco-organisme chargé de les détourner de l'élimination.

L'élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets, pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre.

Une telle mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l'élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités locales.

Cet amendement de mon collègue Claude Kern est un amendement de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-135 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-134 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le 1 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement est de bon sens et de constance ! Le Sénat l'adopte depuis 2019. Avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Sur les 568 kilogrammes de déchets produits par Français chaque année, 190 kilogrammes sont concernés par la responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination.

L’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets, pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre.

Une telle mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités locales.

Cet amendement de mon collègue Claude Kern est un amendement de bon sens.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Il s'agit en effet d'un débat ancien. Un tel dispositif avait déjà été envisagé et rejeté en raison d'obstacles techniques voilà cinq ans.

Monsieur le sénateur, on ne sait pas comment mettre en œuvre votre proposition, techniquement comme juridiquement.

Par ailleurs, son adoption aurait pour conséquence de remettre en cause la trajectoire de la TGAP. Or, compte tenu des besoins exprimés et du fait que la TGAP permet désormais d'avoir une meilleure visibilité, il n'y a pas de raison d'y revenir.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement est de bon sens et de constance ! Le Sénat l’adopte depuis 2019. Avis de sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, ce n'est pas une remise en cause de la trajectoire de la TGAP – de son rendement peut-être, mais certainement pas de sa trajectoire –, puisqu'il s'agit d'une franchise.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Il s’agit en effet d’un débat ancien. Un tel dispositif avait déjà été envisagé et rejeté en raison d’obstacles techniques voilà cinq ans.

Monsieur le sénateur, on ne sait pas comment mettre en œuvre votre proposition, techniquement comme juridiquement.

Par ailleurs, son adoption aurait pour conséquence de remettre en cause la trajectoire de la TGAP. Or, compte tenu des besoins exprimés et du fait que la TGAP permet désormais d’avoir une meilleure visibilité, il n’y a pas de raison d’y revenir.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, ce n’est pas une remise en cause de la trajectoire de la TGAP – de son rendement peut-être, mais certainement pas de sa trajectoire –, puisqu’il s’agit d’une franchise.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 ter.

L'amendement n° I-1562 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel et Fagnen, Mme Espagnac et MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Roiron, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1... ainsi rédigé :

« 1 Aux réceptions de résidus d'unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Cet amendement vise à soutenir et dynamiser la filière CSR, un procédé qui joue un rôle majeur dans la valorisation énergétique des déchets non recyclables.

La production et l'utilisation de CSR représentent une alternative stratégique au stockage, en permettant la valorisation énergétique de déchets, qui seraient autrement difficilement recyclables. Actuellement, cette filière est entravée dans son développement, freinant son potentiel bénéfique pour la production d'énergie.

Le présent amendement vise à exonérer les refus provenant des unités de préparation de CSR de la TGAP. Actuellement, la TGAP s'applique sur ces déchets refusés, ce qui entraîne leur incinération ou leur stockage. Cela constitue un frein significatif au développement de la filière.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.

L’amendement n° I-1562 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel et Fagnen, Mme Espagnac et MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Roiron, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1… ainsi rédigé :

« 1…. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Cet amendement vise à soutenir et dynamiser la filière CSR, un procédé qui joue un rôle majeur dans la valorisation énergétique des déchets non recyclables.

La production et l’utilisation de CSR représentent une alternative stratégique au stockage, en permettant la valorisation énergétique de déchets, qui seraient autrement difficilement recyclables. Actuellement, cette filière est entravée dans son développement, freinant son potentiel bénéfique pour la production d’énergie.

Le présent amendement vise à exonérer les refus provenant des unités de préparation de CSR de la TGAP. Actuellement, la TGAP s’applique sur ces déchets refusés, ce qui entraîne leur incinération ou leur stockage. Cela constitue un frein significatif au développement de la filière.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1562 rectifié bis est-il maintenu, madame Blatrix Contat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-1562 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1562 rectifié bis est-il maintenu, madame Blatrix Contat ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1110 est présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1416 est présenté par Mme Varaillas, MM. Barros, Corbisez, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1110.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1562 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement de mon collègue Guillaume Gontard vise à appliquer une réfaction de 15 % pour les territoires performants.

Travaillé avec l'ONG Zero Waste France, il a pour objectif d'accoler un signal positif à l'incitation que représente le coût de la TGAP, pour les territoires qui présente des résultats d'efficacité en matière de politique de déchets et qui mettent en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, pour répondre aux critères de territoires performants.

Ces critères devront être précisés par décret sur la base des performances identifiées par l'Ademe dans son étude de 2020 sur les territoires pionniers de la prévention des déchets.

Plus de trois ans après l'adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, tout doit être mis en œuvre pour réduire le tonnage des déchets, qui est encore trop important.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° I-1416.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1110 est présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1416 est présenté par Mme Varaillas, MM. Barros, Corbisez, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur les territoires performants en matière de prévention des déchets, une réfaction de 15 % est appliquée. La définition de territoires performants en matière de prévention des déchets est précisée par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1110.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Il s'agit de donner un avantage financier aux collectivités performantes en matière de déchets. Cet avantage pourrait prendre la forme d'une remise sur la TGAP. L'intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s'acquitteraient d'une TGAP d'autant plus faible qu'elles répondraient aux critères des territoires performants.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement de mon collègue Guillaume Gontard vise à appliquer une réfaction de 15 % pour les territoires performants.

Travaillé avec l’ONG Zero Waste France, il a pour objectif d’accoler un signal positif à l’incitation que représente le coût de la TGAP, pour les territoires qui présente des résultats d’efficacité en matière de politique de déchets et qui mettent en œuvre des actions pérennes de prévention des déchets, pour répondre aux critères de territoires performants.

Ces critères devront être précisés par décret sur la base des performances identifiées par l’Ademe dans son étude de 2020 sur les territoires pionniers de la prévention des déchets.

Plus de trois ans après l’adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, tout doit être mis en œuvre pour réduire le tonnage des déchets, qui est encore trop important.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1416.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Il s’agit de donner un avantage financier aux collectivités performantes en matière de déchets. Cet avantage pourrait prendre la forme d’une remise sur la TGAP. L’intérêt financier à réduire les déchets serait particulièrement renforcé pour les collectivités, qui s’acquitteraient d’une TGAP d’autant plus faible qu’elles répondraient aux critères des territoires performants.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1110 est-il maintenu, madame Senée ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Qu'en est-il de l'amendement n° I-1416 est-il maintenu, monsieur Bocquet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1110 est-il maintenu, madame Senée ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je le maintiens également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1110 et I-1416.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Qu’en est-il de l’amendement n° I-1416 est-il maintenu, monsieur Bocquet ?

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je le maintiens également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-253 rectifié quinquies, présenté par M. Verzelen, Mme L. Darcos, MM. A. Marc, Chasseing, Brault, Chevalier, Wattebled et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité

Quotité

Quotité

Quotité

quotité

À partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

E. – Autres installations autorisées

Tonne

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé́ :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2027

A. Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

Tonne

B.- Installations autorisées dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D.- Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

G.- Installation relevant à la fois des A, B et C

Tonne

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

I.- Autres installations autorisées

Tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1110 et I-1416.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il s'agit d'un amendement de mon collègue Pierre-Jean Verzelen.

Si l'instauration de la TGAP avait fait l'objet d'un consensus à l'époque, son augmentation sèche – importante et sur un temps restreint – intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'inflation ou du point d'indice.

Sans remettre en cause l'objectif de responsabilisation de cette taxe, le présent amendement vise à décaler et à étaler davantage l'augmentation de la TGAP.

En effet, le risque est que cette hausse conduise les collectivités à augmenter les taxes d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) ou les redevances d'enlèvement des ordures ménagères (Reom) alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l'impression d'être pénalisés en voyant leur facture augmenter.

Aussi, il convient d'adopter un comportement transitoire, afin d'accompagner les collectivités et les particuliers vers une trajectoire de réduction des déchets raisonnée.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1545 rectifié ter, présenté par MM. Genet, Rojouan, Somon et Bruyen, Mmes Gosselin et Josende, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Muller-Bronn et Dumas, MM. Reynaud et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Belrhiti, M. Klinger, Mme Bellurot et MM. Houpert, Saury, C. Vial et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé́ :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

E. – Autres installations autorisées

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-253 rectifié quinquies, présenté par M. Verzelen, Mme L. Darcos, MM. A. Marc, Chasseing, Brault, Chevalier, Wattebled et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

en euros

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-131 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

H. – Autres installations autorisées

Tonne

2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

O. – Autres installations autorisées

Tonne

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s'appliquent qu'aux déchets réceptionnés par l'installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l'entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l'application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

À partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

C.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

E. – Autres installations autorisées

Tonne

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu'elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.

Cet amendement viserait à compléter le dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi, à savoir la division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.

Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l'élimination des déchets, en maintenant un signal de prix sur le stockage et l'incinération pour les collectivités qui n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement celles qui ont réalisé cet effort.

en euros

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-431 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy et Anglars, Mme Schalck, MM. Somon, Genet, Belin et Rapin, Mmes Petrus et P. Martin et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

E. – Autres installations autorisées

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

À partir de 2027

A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

Tonne

B.- Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D.- Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

G.- Installation relevant à la fois des A, B et C

Tonne

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

I.- Autres installations autorisées

Tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que celui de mes collègues, notamment au regard du retard pris dans la mise en place des filières à responsabilité pour les ordures ménagères résiduelles.

Des innovations ont été mises en place encore récemment. Dans le cadre de la délégation aux entreprises du Sénat, présidée par notre collègue Olivier Rietmann, nous avons pu avoir accès à de nouvelles offres de services d'entreprises qui doivent pouvoir répondre à ces enjeux. Toutefois, celles-ci ne sont pas encore opérationnelles ou efficaces.

Par cet amendement, il s'agit donc de geler le taux de la TGAP pour l'année 2024 à son niveau de 2023, afin de ne pas alourdir davantage la charge des collectivités, qui n'ont pas toujours, à l'heure actuelle, des solutions techniques à mettre en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il s’agit d’un amendement de mon collègue Pierre-Jean Verzelen.

Si l’instauration de la TGAP avait fait l’objet d’un consensus à l’époque, son augmentation sèche – importante et sur un temps restreint – intervient à un moment où les collectivités font déjà face à de multiples hausses, qu’il s’agisse de l’énergie, de l’inflation ou du point d’indice.

Sans remettre en cause l’objectif de responsabilisation de cette taxe, le présent amendement vise à décaler et à étaler davantage l’augmentation de la TGAP.

En effet, le risque est que cette hausse conduise les collectivités à augmenter les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) ou les redevances d’enlèvement des ordures ménagères (Reom) alors que les particuliers fournissent des efforts et auront par conséquent l’impression d’être pénalisés en voyant leur facture augmenter.

Aussi, il convient d’adopter un comportement transitoire, afin d’accompagner les collectivités et les particuliers vers une trajectoire de réduction des déchets raisonnée.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-603, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du a est supprimée ;

2° La dernière colonne du tableau du b est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1545 rectifié ter, présenté par MM. Genet, Rojouan, Somon et Bruyen, Mmes Gosselin et Josende, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Muller-Bronn et Dumas, MM. Reynaud et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Belrhiti, M. Klinger, Mme Bellurot et MM. Houpert, Saury, C. Vial et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

E. – Autres installations autorisées

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-280 rectifié est présenté par MM. Kern, Marseille, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Guidez, M. Courtial et Mme de La Provôté.

L'amendement n° I-342 rectifié ter est présenté par M. Paccaud, Mme Valente Le Hir, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Sautarel et Burgoa, Mmes M. Mercier et Dumas, M. Chatillon, Mmes Joseph et L. Darcos, M. Panunzi, Mme Gruny, MM. Somon, Bouchet, Cadec, Folliot, Brisson, Belin, Genet, Rapin et Tabarot et Mme Belrhiti.

L'amendement n° I-1497 rectifié est présenté par M. Ouizille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0, 5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-280 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-131 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité

en euros

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l'amendement n° I-342 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

H. – Autres installations autorisées

Tonne

2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Cet amendement a pour objet d'instaurer une réfaction supplémentaire par rapport à celle qui existe concernant les unités de valorisation énergétique.

On en compte environ 130 en France. À peu près 90 sont connectés à des réseaux de chaleur industriels et urbains, qui permettent de produire de façon vertueuse une énergie pas trop chère. Ces réseaux concernent le plus souvent des HLM.

L'avantage, c'est qu'ils permettent de ne pas enfouir et d'éviter effectivement la mise en décharge. En outre, ils produisent une énergie locale, vertueuse écologiquement, puisqu'ils évitent un approvisionnement en gaz russe, par exemple.

Toutefois, l'investissement dans ces unités de valorisation énergétique est coûteux. Pour inciter les collectivités à continuer à investir dans ces unités, il faut faire un geste ! C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une réfaction supplémentaire, qui permettra de mieux ces investissements.

Vous me direz, monsieur le ministre, qu'une telle mesure engendrera une perte en matière de rentrées fiscales.

en euros

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Oui !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

O. – Autres installations autorisées

Tonne

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

M. Olivier Paccaud. Il s'agit au maximum de 50 millions d'euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.

Cet amendement viserait à compléter le dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage inscrit dans la loi, à savoir la division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.

Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal de prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement celles qui ont réalisé cet effort.

M. le président de la commission des finances s'exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-431 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy et Anglars, Mme Schalck, MM. Somon, Genet, Belin et Rapin, Mmes Petrus et P. Martin et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

E. – Autres installations autorisées

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)

À partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

tonne

D. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

F. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

G. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

I. Autres installations autorisées

tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Monsieur le président de la commission des finances, cette perte sera presque immédiatement, dès 2025, compensée par la montée graduelle de la TGAP. S'il y a plus d'unités de valorisation énergétique, il y aura plus de TGAP payée ! C'est donc vertueux écologiquement, économiquement et fiscalement.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que celui de mes collègues, notamment au regard du retard pris dans la mise en place des filières à responsabilité pour les ordures ménagères résiduelles.

Des innovations ont été mises en place encore récemment. Dans le cadre de la délégation aux entreprises du Sénat, présidée par notre collègue Olivier Rietmann, nous avons pu avoir accès à de nouvelles offres de services d’entreprises qui doivent pouvoir répondre à ces enjeux. Toutefois, celles-ci ne sont pas encore opérationnelles ou efficaces.

Par cet amendement, il s’agit donc de geler le taux de la TGAP pour l’année 2024 à son niveau de 2023, afin de ne pas alourdir davantage la charge des collectivités, qui n’ont pas toujours, à l’heure actuelle, des solutions techniques à mettre en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1497 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-603, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du a est supprimée ;

2° La dernière colonne du tableau du b est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de l'ensemble de ces amendements. À défaut, l'avis serait défavorable.

À partir du moment où l'on fait le choix de poser une franchise de TGAP de 120 kilogrammes par an sur les déchets ménagers produits et une franchise au bénéfice des collectivités territoriales, on envoie un signal clair.

Quand on examine les choses au cas par cas, on perd la ligne directrice. Le sujet de la collecte des déchets ménagers et du traitement dépend de deux éléments majeurs : la taille de la population et les dispositifs permettant le traitement. Le mieux, c'est d'avoir des unités de valorisation énergétique engendrant un réseau de chaleur, comme l'explique M. Paccaud.

Pour autant, il n'est pas nécessaire de prévoir des réfactions de TGAP supplémentaires. En effet, avec ce type de réseau chaleur, vous bénéficiez d'une TVA à taux réduit. Cela concerne des habitations collectives, mais aussi des bâtiments universitaires ou appartenant aux collectivités.

Il faut garder une forme d'équilibre économique de l'installation. En cas de modification, le délégataire ou le concessionnaire aura besoin d'un ou de deux ans supplémentaires pour résoudre l'équation du prix. Mieux vaut donc jouer sur le prix et la qualité technique des installations plutôt que sur la fiscalité, d'autant que l'intérêt n'est pas majeur sur ce type d'installation.

Debut de section - PermalienPhoto de Christopher SZCZUREK

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-280 rectifié est présenté par MM. Kern, Marseille, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Guidez, M. Courtial et Mme de La Provôté.

L’amendement n° I-342 rectifié ter est présenté par M. Paccaud, Mme Valente Le Hir, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Sautarel et Burgoa, Mmes M. Mercier et Dumas, M. Chatillon, Mmes Joseph et L. Darcos, M. Panunzi, Mme Gruny, MM. Somon, Bouchet, Cadec, Folliot, Brisson, Belin, Genet, Rapin et Tabarot et Mme Belrhiti.

L’amendement n° I-1497 rectifié est présenté par M. Ouizille.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0, 5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-280 rectifié.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Après la franchise, après les réfactions diverses et variées, tous ces amendements tendent à remettre en cause de la trajectoire de la TGAP.

Or je veux défendre cette trajectoire, car elle vise à sortir de l'élimination pour inciter au recyclage et à la valorisation. Plus on prévoit de réfactions et de franchises, moins on permet aux filières de se structurer, parce qu'il n'y a pas de modèle économique.

Il convient de maintenir dans le temps une trajectoire crédible, ayant fait l'objet d'une large concertation, pour que tous les acteurs entrent dans cette mécanique-là.

Plus nous remettrons en cause cette trajectoire, moins les filières se structureront et plus nous reculerons sur nos objectifs climatiques, notamment en matière de gestion des déchets.

Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-342 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Après les explications de M. le rapporteur général et de M. le ministre, je vais retirer l'amendement n° I-431 rectifié bis.

Monsieur le ministre, je veux attirer votre attention sur deux sujets.

Première remarque, si nous partageons la totalité des objectifs environnementaux, qui sont tous louables et souhaitables, il existe un problème de soutenabilité de la trajectoire.

Deuxième remarque, la question de la TGAP est aujourd'hui très difficile à régler sur des territoires très peu denses. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes dans l'« insularité continentale », mais pas loin !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Cet amendement a pour objet d’instaurer une réfaction supplémentaire par rapport à celle qui existe concernant les unités de valorisation énergétique.

On en compte environ 130 en France. À peu près 90 sont connectés à des réseaux de chaleur industriels et urbains, qui permettent de produire de façon vertueuse une énergie pas trop chère. Ces réseaux concernent le plus souvent des HLM.

L’avantage, c’est qu’ils permettent de ne pas enfouir et d’éviter effectivement la mise en décharge. En outre, ils produisent une énergie locale, vertueuse écologiquement, puisqu’ils évitent un approvisionnement en gaz russe, par exemple.

Toutefois, l’investissement dans ces unités de valorisation énergétique est coûteux. Pour inciter les collectivités à continuer à investir dans ces unités, il faut faire un geste ! C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une réfaction supplémentaire, qui permettra de mieux ces investissements.

Vous me direz, monsieur le ministre, qu’une telle mesure engendrera une perte en matière de rentrées fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-431 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Tous ces amendements ont un point commun : ils visent à instaurer des franchises, des exemptions, des réfections. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes devant un vrai constat d'échec.

Depuis des années, voire des décennies, peu de choses ont été faites pour réduire à la source les déchets. Résultat, toute une économie s'est constituée ; elle a besoin que la production de déchets persiste. Même les incinérateurs sont dans cette logique. Les réseaux de chaleur ont tout intérêt à ce que l'on mette toujours du plastique dans les incinérateurs pour pouvoir produire de la chaleur.

Il s'agit là d'un cas d'école. À force d'avoir procrastiné et de n'avoir rien fait, on est maintenant face à une vraie problématique. La TGAP devait progresser en même temps que le volume des déchets diminuait, mais, comme le tonnage n'a finalement pas baissé, les collectivités territoriales se trouvent pénalisées.

Face à ce constat d'échec, nous voterons contre quasiment tous les amendements, excepté l'amendement n° I-131 rectifié bis, qui vise à mettre en place un « bonus » aux collectivités ayant fait des efforts et ayant atteint les objectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

M. Olivier Paccaud. Il s’agit au maximum de 50 millions d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-253 rectifié quinquies.

M. le président de la commission des finances s ’ exclame.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Monsieur le président de la commission des finances, cette perte sera presque immédiatement, dès 2025, compensée par la montée graduelle de la TGAP. S’il y a plus d’unités de valorisation énergétique, il y aura plus de TGAP payée ! C’est donc vertueux écologiquement, économiquement et fiscalement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Somon, l'amendement n° I-1545 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1497 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

À partir du moment où l’on fait le choix de poser une franchise de TGAP de 120 kilogrammes par an sur les déchets ménagers produits et une franchise au bénéfice des collectivités territoriales, on envoie un signal clair.

Quand on examine les choses au cas par cas, on perd la ligne directrice. Le sujet de la collecte des déchets ménagers et du traitement dépend de deux éléments majeurs : la taille de la population et les dispositifs permettant le traitement. Le mieux, c’est d’avoir des unités de valorisation énergétique engendrant un réseau de chaleur, comme l’explique M. Paccaud.

Pour autant, il n’est pas nécessaire de prévoir des réfactions de TGAP supplémentaires. En effet, avec ce type de réseau chaleur, vous bénéficiez d’une TVA à taux réduit. Cela concerne des habitations collectives, mais aussi des bâtiments universitaires ou appartenant aux collectivités.

Il faut garder une forme d’équilibre économique de l’installation. En cas de modification, le délégataire ou le concessionnaire aura besoin d’un ou de deux ans supplémentaires pour résoudre l’équation du prix. Mieux vaut donc jouer sur le prix et la qualité technique des installations plutôt que sur la fiscalité, d’autant que l’intérêt n’est pas majeur sur ce type d’installation.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1545 rectifié ter est retiré.

Monsieur Longeot, qu'en est-il de l'amendement n° I-131 rectifié bis ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Après la franchise, après les réfactions diverses et variées, tous ces amendements tendent à remettre en cause de la trajectoire de la TGAP.

Or je veux défendre cette trajectoire, car elle vise à sortir de l’élimination pour inciter au recyclage et à la valorisation. Plus on prévoit de réfactions et de franchises, moins on permet aux filières de se structurer, parce qu’il n’y a pas de modèle économique.

Il convient de maintenir dans le temps une trajectoire crédible, ayant fait l’objet d’une large concertation, pour que tous les acteurs entrent dans cette mécanique-là.

Plus nous remettrons en cause cette trajectoire, moins les filières se structureront et plus nous reculerons sur nos objectifs climatiques, notamment en matière de gestion des déchets.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Szczurek, l'amendement n° I-603 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Après les explications de M. le rapporteur général et de M. le ministre, je vais retirer l’amendement n° I-431 rectifié bis.

Monsieur le ministre, je veux attirer votre attention sur deux sujets.

Première remarque, si nous partageons la totalité des objectifs environnementaux, qui sont tous louables et souhaitables, il existe un problème de soutenabilité de la trajectoire.

Deuxième remarque, la question de la TGAP est aujourd’hui très difficile à régler sur des territoires très peu denses. Je n’irai pas jusqu’à dire que nous sommes dans l’« insularité continentale », mais pas loin !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-603 est retiré.

Monsieur Longeot, quid de l'amendement n° I-280 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-431 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Tous ces amendements ont un point commun : ils visent à instaurer des franchises, des exemptions, des réfections. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes devant un vrai constat d’échec.

Depuis des années, voire des décennies, peu de choses ont été faites pour réduire à la source les déchets. Résultat, toute une économie s’est constituée ; elle a besoin que la production de déchets persiste. Même les incinérateurs sont dans cette logique. Les réseaux de chaleur ont tout intérêt à ce que l’on mette toujours du plastique dans les incinérateurs pour pouvoir produire de la chaleur.

Il s’agit là d’un cas d’école. À force d’avoir procrastiné et de n’avoir rien fait, on est maintenant face à une vraie problématique. La TGAP devait progresser en même temps que le volume des déchets diminuait, mais, comme le tonnage n’a finalement pas baissé, les collectivités territoriales se trouvent pénalisées.

Face à ce constat d’échec, nous voterons contre quasiment tous les amendements, excepté l’amendement n° I-131 rectifié bis, qui vise à mettre en place un « bonus » aux collectivités ayant fait des efforts et ayant atteint les objectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-280 rectifié est retiré.

Monsieur Paccaud, l'amendement n° I-342 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-253 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Oui, madame la présidente, par respect pour les responsables du syndicat mixte des déchets de l'Oise, qui font un travail tout à fait remarquable depuis des années.

J'ai été assez étonné des propos de M. Salmon, qui connaît parfaitement le monde de l'écologie, mais peut-être moins bien celui de la valorisation des déchets. On ne parle plus d'incinérateurs, monsieur Salmon : vous avez trente ans de retard ! On valorise le plastique ; on ne le brûle pas : on le recycle. Ce que l'on va brûler, c'est autre chose.

Je veux bien que l'on parle de trajectoire, mais la problématique ne concerne pas tant ce que rapporte la TGAP que l'enfouissement. On met de moins en moins en décharge ; on ne peut que s'en féliciter. Or, si l'on veut continuer, il n'y a pas 36 000 moyens dans le système actuel : il faut encourager le développement des unités de valorisation énergétique, comme vous l'avez vous-même reconnu. Je ne vois donc pas d'autre solution que de mettre en place une incitation supplémentaire via une réfaction améliorée.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-342 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Somon, l’amendement n° I-1545 rectifié ter est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d'aucune filière de récupération, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»

II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1545 rectifié ter est retiré.

Monsieur Longeot, qu’en est-il de l’amendement n° I-131 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° I-137 rectifié.

Près d'un tiers des déchets ménagers des Français, soit près de 200 kilos par habitant et par an, est composé de produits, hors biodéchets, n'ayant pas de filière de recyclage.

Aujourd'hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l'objet d'un stockage ne bénéficient d'aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP).

La division par deux du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l'amont pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations, et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une écocontribution qui permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets, qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l'amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.

Le décret d'application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d'éviter d'appliquer la mesure aux petites entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-137 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny.

L'amendement n° I-2148 est présenté par M. Gillé, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d'aucune filière de récupération à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret.» ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'ADEME. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»

II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

L'amendement n° I-137 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l'amendement n° I-2148.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-131 rectifié bis est retiré.

Monsieur Szczurek, l’amendement n° I-603 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Je serai bref, car M. Longeot a déjà exposé tous les arguments.

Cet amendement vient en contrepoint de celui de M. Paccaud. Malgré le développement des filières de responsabilité élargie aux producteurs, la majorité des déchets plastiques faisant l'objet d'un stockage ne bénéficient d'aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière REP. Il y a donc un problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-603 est retiré.

Monsieur Longeot, quid de l’amendement n° I-280 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Cet amendement vise à mettre en place une écocontribution. Il a été travaillé en lien avec Amorce, qui n'a pas trente ans de retard sur le sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-280 rectifié est retiré.

Monsieur Paccaud, l’amendement n° I-342 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1423, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de la transition écologique. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché́

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Oui, madame la présidente, par respect pour les responsables du syndicat mixte des déchets de l’Oise, qui font un travail tout à fait remarquable depuis des années.

J’ai été assez étonné des propos de M. Salmon, qui connaît parfaitement le monde de l’écologie, mais peut-être moins bien celui de la valorisation des déchets. On ne parle plus d’incinérateurs, monsieur Salmon : vous avez trente ans de retard ! On valorise le plastique ; on ne le brûle pas : on le recycle. Ce que l’on va brûler, c’est autre chose.

Je veux bien que l’on parle de trajectoire, mais la problématique ne concerne pas tant ce que rapporte la TGAP que l’enfouissement. On met de moins en moins en décharge ; on ne peut que s’en féliciter. Or, si l’on veut continuer, il n’y a pas 36 000 moyens dans le système actuel : il faut encourager le développement des unités de valorisation énergétique, comme vous l’avez vous-même reconnu. Je ne vois donc pas d’autre solution que de mettre en place une incitation supplémentaire via une réfaction améliorée.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Cet amendement vise à créer une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Cette taxe vise la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l'incinération pèsera financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre d'encourager des productions plus soutenables.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés, monsieur Paccaud, et 21 % enfouis en décharge. Le camarade Gillé vous a parfaitement répondu.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-342 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Une grande partie des emballages mis dans les bacs jaunes n'ont aucune filière et finissent dans les incinérateurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai également l’amendement n° I-137 rectifié.

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français, soit près de 200 kilos par habitant et par an, est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage.

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP).

La division par deux du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations, et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une écocontribution qui permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets, qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Si la TGAP sanctionne à juste titre l'incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu'économiques sont exorbitants, elle fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l'aval, c'est-à-dire sur les collectivités territoriales.

Or les produits destinés in fine à la décharge ou à l'incinération le sont, car leur fin de vie n'a pas été correctement anticipée dès l'amont.

Le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout aux productions non soutenables, qui mettent sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables. C'est notamment le cas des produits composés de plastique.

Dans cette perspective, il est fondamental d'inciter à développer des productions plus vertueuses. Les écologistes n'ont pas trente ans de retard ; ils ont plutôt trente ans d'avance !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-137 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny.

L’amendement n° I-2148 est présenté par M. Gillé, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret.» ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I.»

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

L’amendement n° I-137 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l’amendement n° I-2148.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1109 est présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1415 rectifié est présenté par Mme Varaillas, MM. Barros, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d'aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de la transition écologique. » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l'article sexies

Unité de vente mise sur le marché

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l'amendement n° I-1109.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Je serai bref, car M. Longeot a déjà exposé tous les arguments.

Cet amendement vient en contrepoint de celui de M. Paccaud. Malgré le développement des filières de responsabilité élargie aux producteurs, la majorité des déchets plastiques faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière REP. Il y a donc un problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° I-1415 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Gillé

Cet amendement vise à mettre en place une écocontribution. Il a été travaillé en lien avec Amorce, qui n’a pas trente ans de retard sur le sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1735 rectifié, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme M. Carrère et MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset et Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 541-10-6 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l'obligation prévue au I. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l'exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à un million d'euros et ne respectant pas l'une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à un million d'euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l'article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1423, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit composé en tout ou partie de plastique à destination des ménages, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La liste de produits en plastique concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Cet amendement vise à créer une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits composés en tout ou partie de plastique. Cette taxe vise la production de biens dont le coût futur de la mise en décharge ou l’incinération pèsera financièrement sur les contribuables. Elle devrait permettre d’encourager des productions plus soutenables.

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés, monsieur Paccaud, et 21 % enfouis en décharge. Le camarade Gillé vous a parfaitement répondu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements visent à prévoir la mise en place d'une TGAP en amont visant les producteurs de déchets non couverts par une filière de responsabilité élargie du producteur.

La logique est plutôt de continuer à ouvrir des filières REP pour des familles de produits qui ne sont pas encore aujourd'hui couverts. À défaut, le système instaurerait une forme de dichotomie, voire un traitement différentié. Cela ne me paraissant pas souhaitable, je demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Une grande partie des emballages mis dans les bacs jaunes n’ont aucune filière et finissent dans les incinérateurs !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Dans le droit fil de ce que vient de dire M. le rapporteur général, ces amendements visent à créer de nouvelles taxes ou à croître la fiscalité applicable sur les produits. De fait, leur adoption pèserait sur le pouvoir d'achat des Français.

Or il existe d'autres leviers. La loi Agec a permis, par exemple, de réduire progressivement les plastiques à usage unique. Il est également possible d'obtenir de très bons résultats par la voie de la réglementation. C'est plutôt par cette voie-là qu'il convient poursuivre au lieu de multiplier les taxes.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Si la TGAP sanctionne à juste titre l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont exorbitants, elle fait peser la responsabilité de la production de déchets davantage sur l’aval, c’est-à-dire sur les collectivités territoriales.

Or les produits destinés in fine à la décharge ou à l’incinération le sont, car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont.

Le recours aux modes de traitement polluants des déchets tient aussi et surtout aux productions non soutenables, qui mettent sur le marché des objets pas ou peu réparables, réemployables ou recyclables. C’est notamment le cas des produits composés de plastique.

Dans cette perspective, il est fondamental d’inciter à développer des productions plus vertueuses. Les écologistes n’ont pas trente ans de retard ; ils ont plutôt trente ans d’avance !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1109 est présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1415 rectifié est présenté par Mme Varaillas, MM. Barros, Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-1109.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Cette taxe pèserait sur le pouvoir d'achat des Français ? Non : elle pèsera sur le pouvoir d'achat des consommateurs de plastique !

En revanche, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat de tous les Français, c'est le coût de l'incinération et du traitement des déchets. Il va donc falloir encourager les comportements vertueux, notamment en taxant la production de déchets à la source.

Vous avez raison, monsieur le ministre, la taxation n'est pas le seul instrument, mais le levier fiscal doit aussi servir d'argument pour aller vers davantage de sobriété. N'ayons pas la fiscalité honteuse !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1415 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-137 rectifié et I-2148.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1735 rectifié, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme M. Carrère et MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000e

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements visent à prévoir la mise en place d’une TGAP en amont visant les producteurs de déchets non couverts par une filière de responsabilité élargie du producteur.

La logique est plutôt de continuer à ouvrir des filières REP pour des familles de produits qui ne sont pas encore aujourd’hui couverts. À défaut, le système instaurerait une forme de dichotomie, voire un traitement différentié. Cela ne me paraissant pas souhaitable, je demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1109 et I-1415 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Dans le droit fil de ce que vient de dire M. le rapporteur général, ces amendements visent à créer de nouvelles taxes ou à croître la fiscalité applicable sur les produits. De fait, leur adoption pèserait sur le pouvoir d’achat des Français.

Or il existe d’autres leviers. La loi Agec a permis, par exemple, de réduire progressivement les plastiques à usage unique. Il est également possible d’obtenir de très bons résultats par la voie de la réglementation. C’est plutôt par cette voie-là qu’il convient poursuivre au lieu de multiplier les taxes.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Je retire l'amendement n° I-1735 rectifié, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1735 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-132 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez, Romagny et de La Provôté.

L'amendement n° I-1575 rectifié est présenté par M. Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Pla, Michau et Tissot, Mme Monier, MM. Kerrouche, Montaugé et Lurel, Mme Blatrix Contat et MM. Jeansannetas, Bourgi et Roiron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d'euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l'objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d'État.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-132 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Je suis en désaccord avec ce qui vient d’être dit. Cette taxe pèserait sur le pouvoir d’achat des Français ? Non : elle pèsera sur le pouvoir d’achat des consommateurs de plastique !

En revanche, ce qui pèse sur le pouvoir d’achat de tous les Français, c’est le coût de l’incinération et du traitement des déchets. Il va donc falloir encourager les comportements vertueux, notamment en taxant la production de déchets à la source.

Vous avez raison, monsieur le ministre, la taxation n’est pas le seul instrument, mais le levier fiscal doit aussi servir d’argument pour aller vers davantage de sobriété. N’ayons pas la fiscalité honteuse !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

La TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive qui pénalise les collectivités.

Cet amendement vise à compléter le dispositif en créant une réfaction de TGAP. Afin de simplifier sa mise en œuvre, notamment les difficultés liées à l'identification des tonnages des collectivités performantes, cet amendement tend à instaurer cette réfaction sous forme d'un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l'amendement n° I-1575 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-137 rectifié et I-2148.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1109 et I-1415 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-132 rectifié et I-1575 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

Je retire l’amendement n° I-1735 rectifié, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-133 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny.

L'amendement n° I-1217 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d'une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.

« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l'année considérée en matière d'économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Au 4 de l'article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l'article 266 undecies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-133 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1735 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-132 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez, Romagny et de La Provôté.

L’amendement n° I-1575 rectifié est présenté par M. Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Pla, Michau et Tissot, Mme Monier, MM. Kerrouche, Montaugé et Lurel, Mme Blatrix Contat et MM. Jeansannetas, Bourgi et Roiron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-132 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement de notre collègue Claude Kern vise à instaurer un crédit d'impôt de TGAP au bénéficie des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l'économie circulaire. Il s'agit d'inciter à l'investissement, sans limiter le signal prix, et à augmenter le réemploi ou le recyclage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

La TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive qui pénalise les collectivités.

Cet amendement vise à compléter le dispositif en créant une réfaction de TGAP. Afin de simplifier sa mise en œuvre, notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages des collectivités performantes, cet amendement tend à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l’amendement n° I-1575 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s'agit d'instaurer un crédit d'impôt de TGAP. On change de « gamme »…

Ce crédit d'impôt ne fait l'objet d'aucun chiffrage. Il n'est pas plafonné. Il est contraire au principe énoncé à l'article 7 du projet de programmation des finances publiques, puisqu'il n'est pas borné dans le temps.

Je pense qu'il ne vaut mieux pas adopter ces amendements. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-132 rectifié et I-1575 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1208, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de la transition écologique. » ;

4° À l'article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

(Unité de vente mise sur le marché)

Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l'article 266 sexies

5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur n'exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-133 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny.

L’amendement n° I-1217 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 266 undecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Toute personne mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies du présent code peut obtenir, sur demande de sa part, le remboursement d’une fraction de la taxe générale sur les activités polluantes.

« Ce remboursement est égal à 30 % du montant des investissements sur l’année considérée en matière d’économie circulaire réalisés par les collectivités en charge du service public de gestion des déchets, au sens des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont elle réceptionne les déchets.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Au 4 de l’article 266 decies, après les mots : « la taxe afférente », sont insérés les mots : « et le remboursement en application de l’article 266 undecies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-133 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement vise à instaurer une TGAP applicable dès la mise sur le marché de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).

Ces composés synthétiques sont largement utilisés depuis les années cinquante dans l'industrie et les produits manufacturés, comme les textiles, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisines ou autres revêtements spécifiques.

Ces substances polluantes se dégradent très peu. On en retrouve la trace dans l'eau, dans l'air et dans les sols, dans une proportion extrêmement inquiétante.

Citons l'actualité : voilà quelques jours, l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a recommandé de ne pas consommer les œufs de poulaillers domestiques de l'agglomération parisienne. C'est un exemple parmi tant d'autres de la pollution engendrée par ces substances.

Le niveau d'imprégnation de la population française a notamment été mesuré en 2019. Les études montrent que certains de ces polluants étaient quantifiés à 100 % chez les enfants et les adultes.

Nous proposons donc dans ce nouveau dispositif de TGAP applicable dès la mise sur le marché des produits d'inciter les industriels à ne plus utiliser ces substances et à développer des solutions alternatives durables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement de notre collègue Claude Kern vise à instaurer un crédit d’impôt de TGAP au bénéficie des collectivités ayant réalisé des investissements en faveur de l’économie circulaire. Il s’agit d’inciter à l’investissement, sans limiter le signal prix, et à augmenter le réemploi ou le recyclage.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1217.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Madame la sénatrice, je pense qu'il s'agit d'un bon amendement. On pourrait vous rejoindre sur la nécessité d'élargir le dispositif au PFAS. La vraie difficulté, c'est qu'on ne sait pas tracer, répertorier et suivre les produits concernés. On ne saurait donc pas le faire aujourd'hui concrètement compte tenu des difficultés d'identification.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l'avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il s’agit d’instaurer un crédit d’impôt de TGAP. On change de « gamme »…

Ce crédit d’impôt ne fait l’objet d’aucun chiffrage. Il n’est pas plafonné. Il est contraire au principe énoncé à l’article 7 du projet de programmation des finances publiques, puisqu’il n’est pas borné dans le temps.

Je pense qu’il ne vaut mieux pas adopter ces amendements. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Là aussi, c'est un constat d'échec. On vient de faire un moratoire sur la procédure Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (Reach) au niveau européen, qui permettait d'étudier chacune des molécules avant leur mise sur le marché.

En fin de compte, on a laissé tomber l'affaire et aujourd'hui, comme l'a souligné M. le ministre, on n'arrive plus à les repérer et on ne sait plus où ils sont. Puisqu'on n'arrive pas à les repérer, on ne fait pas le travail !

C'est une vraie bombe sanitaire et écologique, puisqu'on altère à la fois la santé des humains, mais également toute la biodiversité. On est en train de procrastiner, comme pour le reste, et, demain, on se réveillera avec une sacrée gueule de bois ! Cela posera de sérieux problèmes de fertilité et de santé globale, y compris s'agissant des cancers. Mais continuons comme nous le faisons depuis quarante ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-133 rectifié et I-1217.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1208, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

(Unité de vente mise sur le marché)

Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Photo de Ghislaine SENÉE

Cet amendement vise à instaurer une TGAP applicable dès la mise sur le marché de produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).

Ces composés synthétiques sont largement utilisés depuis les années cinquante dans l’industrie et les produits manufacturés, comme les textiles, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisines ou autres revêtements spécifiques.

Ces substances polluantes se dégradent très peu. On en retrouve la trace dans l’eau, dans l’air et dans les sols, dans une proportion extrêmement inquiétante.

Citons l’actualité : voilà quelques jours, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a recommandé de ne pas consommer les œufs de poulaillers domestiques de l’agglomération parisienne. C’est un exemple parmi tant d’autres de la pollution engendrée par ces substances.

Le niveau d’imprégnation de la population française a notamment été mesuré en 2019. Les études montrent que certains de ces polluants étaient quantifiés à 100 % chez les enfants et les adultes.

Nous proposons donc dans ce nouveau dispositif de TGAP applicable dès la mise sur le marché des produits d’inciter les industriels à ne plus utiliser ces substances et à développer des solutions alternatives durables.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-215, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Jean-François Husson

L'article 16 quater prévoit l'institution à compter du 1er janvier 2025 d'une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.

J'ai essayé d'avoir les éléments du dossier. Nous ne disposons pas d'étude d'impact. Le dispositif a été voté à l'Assemblée nationale grâce au 49.3, nous n'avons pas de cadre législatif, l'essentiel étant renvoyé au pouvoir réglementaire. On fait donc ici les choses à l'envers. Ce dispositif doit faire partie de la distribution des récompenses pour avoir permis d'agréger au texte plus d'une centaine d'articles supplémentaires…

N'allons pas plus loin et supprimons cet article.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Monsieur le rapporteur général, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les difficultés de mise en œuvre.

Pour autant, supprimer définitivement cet article sans se donner un peu de temps constituerait un recul. Tout à l'heure, pour l'eau, vous vous êtes donné un an de plus. Faites de même ici.

Je demande donc le retrait de cet amendement au profit de l'amendement n° I-1930 rectifié de M. Canévet, qui vise à décaler l'entrée en vigueur d'une année. À défaut, j'émettrais un avis défavorable, car il est utile de maintenir l'objectif.

Thomas Cazenave

Madame la sénatrice, je pense qu’il s’agit d’un bon amendement. On pourrait vous rejoindre sur la nécessité d’élargir le dispositif au PFAS. La vraie difficulté, c’est qu’on ne sait pas tracer, répertorier et suivre les produits concernés. On ne saurait donc pas le faire aujourd’hui concrètement compte tenu des difficultés d’identification.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Photo de Daniel Salmon

Là aussi, c’est un constat d’échec. On vient de faire un moratoire sur la procédure Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (Reach) au niveau européen, qui permettait d’étudier chacune des molécules avant leur mise sur le marché.

En fin de compte, on a laissé tomber l’affaire et aujourd’hui, comme l’a souligné M. le ministre, on n’arrive plus à les repérer et on ne sait plus où ils sont. Puisqu’on n’arrive pas à les repérer, on ne fait pas le travail !

C’est une vraie bombe sanitaire et écologique, puisqu’on altère à la fois la santé des humains, mais également toute la biodiversité. On est en train de procrastiner, comme pour le reste, et, demain, on se réveillera avec une sacrée gueule de bois ! Cela posera de sérieux problèmes de fertilité et de santé globale, y compris s’agissant des cancers. Mais continuons comme nous le faisons depuis quarante ans !

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, l'article 16 quater est supprimé, et les amendements n° I-1930 rectifié et I-1512 rectifié n'ont plus d'objet.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1208.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1435 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Redon-Sarrazy, Roiron et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l'article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2024 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l'achat de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Photo de Olivier Jacquin

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S'inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », celle-ci sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation – conception de la campagne, recherche de l'argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non – et à la distribution de tout type de publicité –affiche, télévision, internet – en faveur des véhicules les plus polluants et les plus émetteurs.

L'industrie automobile dépense environ 3, 3 milliards d'euros de publicité, soit environ 1 500 euros de dépenses par voiture vendue en France.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-215, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Jean-François Husson

L’article 16 quater prévoit l’institution à compter du 1er janvier 2025 d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre (GES) dans les transports.

J’ai essayé d’avoir les éléments du dossier. Nous ne disposons pas d’étude d’impact. Le dispositif a été voté à l’Assemblée nationale grâce au 49.3, nous n’avons pas de cadre législatif, l’essentiel étant renvoyé au pouvoir réglementaire. On fait donc ici les choses à l’envers. Ce dispositif doit faire partie de la distribution des récompenses pour avoir permis d’agréger au texte plus d’une centaine d’articles supplémentaires…

N’allons pas plus loin et supprimons cet article.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Thomas Cazenave

Monsieur le rapporteur général, je suis d’accord avec vous en ce qui concerne les difficultés de mise en œuvre.

Pour autant, supprimer définitivement cet article sans se donner un peu de temps constituerait un recul. Tout à l’heure, pour l’eau, vous vous êtes donné un an de plus. Faites de même ici.

Je demande donc le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-1930 rectifié de M. Canévet, qui vise à décaler l’entrée en vigueur d’une année. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, car il est utile de maintenir l’objectif.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, l’article 16 quater est supprimé, et les amendements n° I-1930 rectifié et I-1512 rectifié n’ont plus d’objet.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1435 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Redon-Sarrazy, Roiron et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre… ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – Est instituée à compter du 1er janvier 2024 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Photo de Olivier Jacquin

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », celle-ci sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation – conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non – et à la distribution de tout type de publicité –affiche, télévision, internet – en faveur des véhicules les plus polluants et les plus émetteurs.

L’industrie automobile dépense environ 3, 3 milliards d’euros de publicité, soit environ 1 500 euros de dépenses par voiture vendue en France.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-216, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Jean-François Husson

Cet amendement vise à supprimer certaines dispositions manifestement inconstitutionnelles et ayant vocation à contourner le Parlement et ses pouvoirs, ce qui est bien regrettable.

Des dispositions de l'article 16 sexies visent, à compter de 2025, à profondément réviser les modalités de fixation par l'exécutif des tarifs qui s'appliquent aux aéroports au titre du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.

Le Gouvernement disposerait ainsi d'une latitude quasi totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport. Le Parlement et le Sénat vous rappellera toujours les bons principes.

C'est le sens de cet amendement.

Thomas Cazenave

Avis défavorable.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1435 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-1034 rectifié est présenté par M. S. Demilly, Mmes Petrus et Perrot, M. Canévet, Mme Jacques et MM. Belin, P. Martin, Levi, Kern et Bleunven.

L'amendement n° I-1070 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Belin, Mme Dumas, M. Daubresse, Mme Dumont et MM. Paccaud, Lefèvre et Bouchet.

L'amendement n° I-1186 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'article L. 422-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l'amendement n° I1034 rectifié.

Photo de Stéphane Demilly

Le présent amendement vise à modifier les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens.

En application du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de 1, 25 euro.

L'article 16 sexies du présent projet de loi a été introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement, afin de relever le taux d'exonération du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) pour les passagers en correspondance.

Cet amendement vise à instaurer un dispositif additionnel consistant à exonérer les clients en correspondance du tarif dit de « péréquation ». Cela permet de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et, bien sûr, d'adapter l'application de la règle fiscale en conséquence.

De façon globale, cela contribuera à compenser en partie les effets négatifs de la nouvelle taxe sur les concessions aéroportuaires.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l'amendement n° I-1070 rectifié.

Article 16 sexies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

– après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17, 20 » ;

c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-25, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : «, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2024. » ;

4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : «, L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2024. »

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-1186.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-216, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à supprimer certaines dispositions manifestement inconstitutionnelles et ayant vocation à contourner le Parlement et ses pouvoirs, ce qui est bien regrettable.

Des dispositions de l’article 16 sexies visent, à compter de 2025, à profondément réviser les modalités de fixation par l’exécutif des tarifs qui s’appliquent aux aéroports au titre du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.

Le Gouvernement disposerait ainsi d’une latitude quasi totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport. Le Parlement et le Sénat vous rappellera toujours les bons principes.

C’est le sens de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Les coûts induits pour les embarquements en correspondance, monsieur le rapporteur général, peuvent en effet être différents des coûts induits par des vols sans correspondance.

L'adoption de ces amendements permettrait de réduire le tarif de péréquation aéroportuaire pour mieux refléter cette situation, mieux différencier la réalité des charges de sûreté et de sécurité.

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-1034 rectifié est présenté par M. S. Demilly, Mmes Petrus et Perrot, M. Canévet, Mme Jacques et MM. Belin, P. Martin, Levi, Kern et Bleunven.

L’amendement n° I-1070 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Belin, Mme Dumas, M. Daubresse, Mme Dumont et MM. Paccaud, Lefèvre et Bouchet.

L’amendement n° I-1186 est présenté par M. Capo-Canellas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 422-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° I1034 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Le présent amendement vise à modifier les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens.

En application du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite de 1, 25 euro.

L’article 16 sexies du présent projet de loi a été introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, afin de relever le taux d’exonération du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) pour les passagers en correspondance.

Cet amendement vise à instaurer un dispositif additionnel consistant à exonérer les clients en correspondance du tarif dit de « péréquation ». Cela permet de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et, bien sûr, d’adapter l’application de la règle fiscale en conséquence.

De façon globale, cela contribuera à compenser en partie les effets négatifs de la nouvelle taxe sur les concessions aéroportuaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour présenter l’amendement n° I-1070 rectifié.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur ces amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1186.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Bien sûr, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Il s'agit donc des amendements identiques n° I-1034 rectifié bis, I-1070 rectifié bis et I-1186 rectifié

Je les mets aux voix.

Les amendements sont adoptés.

L'article 16 sexies est adopté.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Les coûts induits pour les embarquements en correspondance, monsieur le rapporteur général, peuvent en effet être différents des coûts induits par des vols sans correspondance.

L’adoption de ces amendements permettrait de réduire le tarif de péréquation aéroportuaire pour mieux refléter cette situation, mieux différencier la réalité des charges de sûreté et de sécurité.

Avis favorable.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1111, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -3 -1 – Un siège vide s'entend par tout siège laissé vacant à bord d'un aéronef dont la vacance n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l'article L. 422-3-1 ou » ;

3° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22-1. » ;

4° Après l'article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -22 -1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l'aéronef :

Taux de remplissage de l'aéronef

MINIMUM

MAXIMUM

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Photo de Ghislaine SENÉE

Cet amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, qui serait le pendant de la taxe sur les billets d'avion.

Cette nouvelle taxe aurait pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs, qui coûtent cher écologiquement et économiquement, et de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions.

Une telle mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.

Photo de Sylvie Robert

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur ces amendements identiques ?

Thomas Cazenave

Bien sûr, madame la présidente !

Thomas Cazenave, ministre délégué

Défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Il s’agit donc des amendements identiques n° I-1034 rectifié bis, I-1070 rectifié bis et I-1186 rectifié

Je les mets aux voix.

Photo de Sylvie Robert

Madame Senée, maintenez-vous l'amendement n° I-1111 ?

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’article 16 sexies, modifié.

Après l’article 16 sexies

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2180 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mme Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Jacquin, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Harribey, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24-1. » ;

2° Est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 -1. – La circulation d'aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l'exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d'émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d'État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d'instruction, d'essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d'un aéroclub. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1111, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -3 -1 – Un siège vide s’entend par tout siège laissé vacant à bord d’un aéronef dont la vacance n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l’article L. 422-3-1 ou » ;

3° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-22-1. » ;

4° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -22 -1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l’article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l’aéronef :

Taux de remplissage de l’aéronef

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

Supérieur à 50 % de la capacité en sièges

Inférieur à 50 % de la capacité en sièges

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur l'utilisation des jets privés en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

De nombreuses études ont montré que ce sont les ménages les plus riches qui contribuent le plus au réchauffement climatique.

France Stratégie, dans un rapport intitulé Les incidences économiques de l'action pour le climat – Enjeux distributifs, publié en mai dernier, souligne : « [Le] niveau d'émission de GES des ménages est d'autant plus important que leurs revenus sont élevés. D'après les études disponibles, l'empreinte carbone des ménages du 10e décile de niveau de vie […] serait trois fois plus élevée que celle du 1er décile […] »

Pourtant, on sait aussi que le coût de la transition énergétique pèse plus lourdement sur les ménages le plus modestes.

Autrement dit, la transition écologique risque d'accroître fortement les inégalités sociales, les ménages les moins aisés étant beaucoup plus exposés aux risques de transition que les ménages les plus aisés, qui ont pourtant des niveaux de pollution plus élevés.

Ce phénomène est flagrant dans le domaine de l'aviation.

Dans ce même rapport, France Stratégie précise : « [Les] émissions moyennes des seuls déplacements en avion des ménages les plus aisés […] sont ainsi équivalentes aux émissions de l'ensemble des déplacements des ménages les plus modestes […] ». Quantitativement, ce qui peut sembler être le privilège des uns a donc les mêmes conséquences pour le climat que ce qui est l'essentiel des autres.

Il est donc nécessaire de mieux répartir l'effort que chacun doit faire en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

C'est pourquoi il nous paraît tout à fait légitime de taxer les jets privés pour contraindre les plus riches à apporter leurs contributions à l'effort global.

C'est en ce sens que nous défendrons une mise à contribution plus importante de l'aviation d'affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement a pour objet d’instaurer une taxe sur les sièges sans passager dans les avions, qui serait le pendant de la taxe sur les billets d’avion.

Cette nouvelle taxe aurait pour double effet de limiter les vols en sous-effectifs, qui coûtent cher écologiquement et économiquement, et de forcer les compagnies aériennes à mettre en vente des billets moins chers pour favoriser le remplissage de leurs avions.

Une telle mesure présente donc un double intérêt écologique et social, permettant à nos compatriotes les plus modestes de voyager à des prix abordables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-879 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24- » ;

2° Après l'article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 - – La circulation d'aéronefs privés, à l'exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44, 60 euros par tonne émise. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Notre amendement est quasi identique à celui que notre collègue Thierry Cozic vient de nous présenter.

En complément de ses propos, je rappellerai, juste pour information, que l'aéroport d'Amsterdam a annoncé, en avril 2023, qu'à l'horizon 2024-2026, les jets privés seraient bannis, car ils causent « une quantité disproportionnée de nuisances sonores et d'émissions de CO2 par passagers ». Les vols représentent, selon l'aéroport, environ vingt fois plus d'émissions de CO2 qu'un vol régulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Madame Senée, maintenez-vous l’amendement n° I-1111 ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2180 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mme Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Jacquin, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Harribey, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-1. » ;

2° Est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 -1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »

La parole est à M. Thierry Cozic.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur l’utilisation des jets privés en fonction des émissions de dioxyde de carbone.

De nombreuses études ont montré que ce sont les ménages les plus riches qui contribuent le plus au réchauffement climatique.

France Stratégie, dans un rapport intitulé Les incidences économiques de l ’ action pour le climat – Enjeux distributifs, publié en mai dernier, souligne : « [Le] niveau d’émission de GES des ménages est d’autant plus important que leurs revenus sont élevés. D’après les études disponibles, l’empreinte carbone des ménages du 10e décile de niveau de vie […] serait trois fois plus élevée que celle du 1er décile […] »

Pourtant, on sait aussi que le coût de la transition énergétique pèse plus lourdement sur les ménages le plus modestes.

Autrement dit, la transition écologique risque d’accroître fortement les inégalités sociales, les ménages les moins aisés étant beaucoup plus exposés aux risques de transition que les ménages les plus aisés, qui ont pourtant des niveaux de pollution plus élevés.

Ce phénomène est flagrant dans le domaine de l’aviation.

Dans ce même rapport, France Stratégie précise : « [Les] émissions moyennes des seuls déplacements en avion des ménages les plus aisés […] sont ainsi équivalentes aux émissions de l’ensemble des déplacements des ménages les plus modestes […] ». Quantitativement, ce qui peut sembler être le privilège des uns a donc les mêmes conséquences pour le climat que ce qui est l’essentiel des autres.

Il est donc nécessaire de mieux répartir l’effort que chacun doit faire en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

C’est pourquoi il nous paraît tout à fait légitime de taxer les jets privés pour contraindre les plus riches à apporter leurs contributions à l’effort global.

C’est en ce sens que nous défendrons une mise à contribution plus importante de l’aviation d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1346, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par une colonne ainsi rédigée :

Usage d'un jet privé ()

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à M. Grégory Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-879 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422-24-…. » ;

2° Après l’article L. 422-24, il est inséré un article L. 422-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -24 -…. – La circulation d’aéronefs privés, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance, pouvant transporter moins de 25 passagers et dont le poids au décollage à vide est inférieur à 30 tonnes est soumise à une taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est fixé à 44, 60 euros par tonne émise. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Cet amendement de mon collègue Ronan Dantec vise simplement à faire en sorte que la taxe dite Chirac, qui s'applique pour les passagers des lignes régulières, puisse s'appliquer aussi pour les passagers voyageant en jet privé.

Au-delà de l'évident enjeu de transition écologique, je suis intimement convaincu que tous, ici, au plus profond de nous-mêmes, nous trouvons absolument scandaleux qu'un passager sur une ligne régulière paie cette taxe Chirac, et pas celui qui a les moyens de voyager en jet privé.

À un moment donné, puisque c'est une question de justice et d'égalité, nous devons pouvoir rectifier les erreurs qui ont pu être commises par le passé.

Tel est l'objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Notre amendement est quasi identique à celui que notre collègue Thierry Cozic vient de nous présenter.

En complément de ses propos, je rappellerai, juste pour information, que l’aéroport d’Amsterdam a annoncé, en avril 2023, qu’à l’horizon 2024-2026, les jets privés seraient bannis, car ils causent « une quantité disproportionnée de nuisances sonores et d’émissions de CO2 par passagers ». Les vols représentent, selon l’aéroport, environ vingt fois plus d’émissions de CO2 qu’un vol régulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1438 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Pla et Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ros et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les aéronefs d'affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d'affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d'affaires est fonction de la destination finale du passager :

DESTINATION FINALE

Tarif ()

Européenne ou assimilée

Tierce

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement, similaire au précédent, vise à égaliser la charge fiscale de l'aviation d'affaires commerciale, autrement dit les jets privés, avec l'aviation d'affaires non commerciale.

En effet, l'aviation d'affaires non commerciale est assujettie à la TICPE à hauteur de 0, 75 euro par litre, tandis que l'aviation d'affaires commerciale en est exonérée.

Voilà une situation absolument injuste, que nous entendons corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-2180 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Dans une institution démocratique comme le Sénat, nous sommes en droit de connaître les raisons qui justifient ces avis défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1346, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par une colonne ainsi rédigée :

Usage d’un jet privé ()

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à M. Grégory Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Cet amendement de mon collègue Ronan Dantec vise simplement à faire en sorte que la taxe dite Chirac, qui s’applique pour les passagers des lignes régulières, puisse s’appliquer aussi pour les passagers voyageant en jet privé.

Au-delà de l’évident enjeu de transition écologique, je suis intimement convaincu que tous, ici, au plus profond de nous-mêmes, nous trouvons absolument scandaleux qu’un passager sur une ligne régulière paie cette taxe Chirac, et pas celui qui a les moyens de voyager en jet privé.

À un moment donné, puisque c’est une question de justice et d’égalité, nous devons pouvoir rectifier les erreurs qui ont pu être commises par le passé.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Pourquoi vous opposez-vous à notre demande de correction d'une erreur du passé ? Comment accepter que des vols soient exemptés d'une taxe que paient pourtant les passagers des lignes régulières, c'est-à-dire 99, 9 % des Français qui prennent l'avion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1438 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Pla et Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ros et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :

DESTINATION FINALE

Tarif ()

Européenne ou assimilée

Tierce

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement, similaire au précédent, vise à égaliser la charge fiscale de l’aviation d’affaires commerciale, autrement dit les jets privés, avec l’aviation d’affaires non commerciale.

En effet, l’aviation d’affaires non commerciale est assujettie à la TICPE à hauteur de 0, 75 euro par litre, tandis que l’aviation d’affaires commerciale en est exonérée.

Voilà une situation absolument injuste, que nous entendons corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

La croissance de l'aviation d'affaires est supérieure à celle des lignes commerciales. C'est un phénomène qui s'amplifie, et le bilan est sans appel : l'aviation d'affaires émet, par passager, dix fois plus de gaz à effet de serre que l'aviation commerciale, qui, elle, en émet déjà cinquante à quatre-vingts fois plus que le ferroviaire.

Il y a là une vraie difficulté, et notre chambre haute se grandirait à essayer de rétablir un tant soit peu de justice fiscale et climatique. Comment espérer être audibles auprès du citoyen qui, en se déplaçant avec sa voiture, n'émet qu'un peu de gaz à effet de serre lorsque l'on refuse de taxer l'ensemble de ces personnes qui disposent de moyens phénoménaux et qui s'affranchissent de toutes les règles ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Certes, il est tard, et il reste 174 amendements à examiner. Mais, d'un point de vue démocratique, le fait, sur de tels sujets, de se contenter d'un avis défavorable laconique est tout à fait insuffisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Ces amendements, si je devais les résumer, sont des amendements de classe. Vous avez un problème : vous nous parlez de transition écologique, mais vous ne voulez pas faire peser les contraintes sur le peuple dans son ensemble.

Ceux qui voyagent en yacht ou en jet privé appartiennent à la catégorie des 1 % – peut-être 5 % – de Français les plus riches. Or, pour ce qui les concerne, vous tenez chaque fois le même discours : pas de taxe ; pas de taxe sur les billets d'avion, contrairement aux autres usagers de l'aviation sur les vols réguliers ; pas de taxe sur le carburant.

Il faudra bien à un moment donné, monsieur le ministre, que vous vous leviez pour expliquer votre position. Tous ces amendements sont balayés sans aucune explication.

D'ailleurs, comme l'a très bien montré une émission diffusée voilà quelques jours, un propriétaire de yacht n'a qu'à faire un détour par l'Italie – quelques minutes suffisent, le temps de boire un café ! – pour obtenir une détaxe sur son plein de carburant. C'est exactement la même logique que pour les jets.

Comment allez-vous faire la transition écologique sans justice sociale ? Voilà la question qui vous est posée. Chacun, tour à tour, sur les bancs de gauche, propose des amendements pour, au moins, corriger cette anomalie qui fait que tout un chacun n'est pas logé à la même enseigne : pas plus, pas moins. Je sais que l'expression « taxer les plus riches » ne plaît pas à tout le monde ici. Mais, sur cette réalité, vous ne répondez jamais. Il y a donc un vrai problème.

En France, aujourd'hui, la transition écologique pèse sur celles et ceux qui ont le moins de moyens. Vous exonérez toujours les plus riches et vos non-explications en disent beaucoup.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Dans une institution démocratique comme le Sénat, nous sommes en droit de connaître les raisons qui justifient ces avis défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je crois me souvenir que, s'agissant du kérosène pour les jets, il y a une taxation spécifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Pourquoi vous opposez-vous à notre demande de correction d’une erreur du passé ? Comment accepter que des vols soient exemptés d’une taxe que paient pourtant les passagers des lignes régulières, c’est-à-dire 99, 9 % des Français qui prennent l’avion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Merci, monsieur le rapporteur général, de le confirmer.

C'est bien beau de faire des moulinets, mais mieux vaut tout de même rappeler la réalité des choses.

Par ailleurs, la taxe de solidarité spécifique sur les billets d'avion ne trouve sans doute pas à s'appliquer en l'espèce – je parle avec prudence –, et ce pour une raison simple : dans le cadre d'un vol en avion d'affaires, il n'y a pas d'émission de billets.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Exclamations ironiques sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

La croissance de l’aviation d’affaires est supérieure à celle des lignes commerciales. C’est un phénomène qui s’amplifie, et le bilan est sans appel : l’aviation d’affaires émet, par passager, dix fois plus de gaz à effet de serre que l’aviation commerciale, qui, elle, en émet déjà cinquante à quatre-vingts fois plus que le ferroviaire.

Il y a là une vraie difficulté, et notre chambre haute se grandirait à essayer de rétablir un tant soit peu de justice fiscale et climatique. Comment espérer être audibles auprès du citoyen qui, en se déplaçant avec sa voiture, n’émet qu’un peu de gaz à effet de serre lorsque l’on refuse de taxer l’ensemble de ces personnes qui disposent de moyens phénoménaux et qui s’affranchissent de toutes les règles ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

C'est un problème technique et il faudra, je suis le premier à le dire, le traiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Exclamations prolongées sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Certes, il est tard, et il reste 174 amendements à examiner. Mais, d’un point de vue démocratique, le fait, sur de tels sujets, de se contenter d’un avis défavorable laconique est tout à fait insuffisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je veux confirmer les propos de Vincent Capo-Canellas : la fiscalité sur les carburants des jets privés a, de fait, doublé en 2023. Elle peut encore augmenter, et c'est sans doute ce que vous allez me répondre, monsieur Gay, mais je tenais à faire ce rappel, très factuel, de la juste réalité.

Cette fiscalité pourrait d'ailleurs augmenter, puisqu'a été adopté précédemment le principe d'une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transports aériens, dont le produit pourrait représenter plusieurs dizaines de millions d'euros, voire dépasser les 100 millions d'euros l'an prochain.

Monsieur Jacquin, par votre amendement, vous proposez tout simplement d'instaurer une taxe de 2 000 euros par passager. Certes, elle concernerait les personnes fortunées. Mais, honnêtement, vous n'y allez pas avec le dos de la petite cuillère !

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Ces amendements, si je devais les résumer, sont des amendements de classe. Vous avez un problème : vous nous parlez de transition écologique, mais vous ne voulez pas faire peser les contraintes sur le peuple dans son ensemble.

Ceux qui voyagent en yacht ou en jet privé appartiennent à la catégorie des 1 % – peut-être 5 % – de Français les plus riches. Or, pour ce qui les concerne, vous tenez chaque fois le même discours : pas de taxe ; pas de taxe sur les billets d’avion, contrairement aux autres usagers de l’aviation sur les vols réguliers ; pas de taxe sur le carburant.

Il faudra bien à un moment donné, monsieur le ministre, que vous vous leviez pour expliquer votre position. Tous ces amendements sont balayés sans aucune explication.

D’ailleurs, comme l’a très bien montré une émission diffusée voilà quelques jours, un propriétaire de yacht n’a qu’à faire un détour par l’Italie – quelques minutes suffisent, le temps de boire un café ! – pour obtenir une détaxe sur son plein de carburant. C’est exactement la même logique que pour les jets.

Comment allez-vous faire la transition écologique sans justice sociale ? Voilà la question qui vous est posée. Chacun, tour à tour, sur les bancs de gauche, propose des amendements pour, au moins, corriger cette anomalie qui fait que tout un chacun n’est pas logé à la même enseigne : pas plus, pas moins. Je sais que l’expression « taxer les plus riches » ne plaît pas à tout le monde ici. Mais, sur cette réalité, vous ne répondez jamais. Il y a donc un vrai problème.

En France, aujourd’hui, la transition écologique pèse sur celles et ceux qui ont le moins de moyens. Vous exonérez toujours les plus riches et vos non-explications en disent beaucoup.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je crois me souvenir que, s’agissant du kérosène pour les jets, il y a une taxation spécifique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-1438 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Merci, monsieur le rapporteur général, de le confirmer.

C’est bien beau de faire des moulinets, mais mieux vaut tout de même rappeler la réalité des choses.

Par ailleurs, la taxe de solidarité spécifique sur les billets d’avion ne trouve sans doute pas à s’appliquer en l’espèce – je parle avec prudence –, et ce pour une raison simple : dans le cadre d’un vol en avion d’affaires, il n’y a pas d’émission de billets.

L'amendement n'est pas adopté.

Exclamations ironiques sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1392 rectifié, présenté par M. Barros, Mme Varaillas, MM. Corbisez, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste– Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

C’est un problème technique et il faudra, je suis le premier à le dire, le traiter.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous proposons, par cet amendement, de créer un fonds, qui pourrait atteindre les 200 millions d'euros, afin de développer le système des trains de nuit, concept très prisé ces temps-ci.

Certains pays européens, comme l'Autriche, l'ont développé. Ce qui se fait en France, depuis Paris vers les départements de montagne, notamment, me semble-t-il, vers la Savoie, connaît également un grand succès. C'est un moyen de transport qu'il faut développer. Tel est le sens de cet amendement.

Exclamations prolongées sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1437 rectifié ter, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ros, Ziane, Chantrel, Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement est tellement proche du précédent, brillamment défendu par M. Éric Bocquet, que je le considère comme défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je veux confirmer les propos de Vincent Capo-Canellas : la fiscalité sur les carburants des jets privés a, de fait, doublé en 2023. Elle peut encore augmenter, et c’est sans doute ce que vous allez me répondre, monsieur Gay, mais je tenais à faire ce rappel, très factuel, de la juste réalité.

Cette fiscalité pourrait d’ailleurs augmenter, puisqu’a été adopté précédemment le principe d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transports aériens, dont le produit pourrait représenter plusieurs dizaines de millions d’euros, voire dépasser les 100 millions d’euros l’an prochain.

Monsieur Jacquin, par votre amendement, vous proposez tout simplement d’instaurer une taxe de 2 000 euros par passager. Certes, elle concernerait les personnes fortunées. Mais, honnêtement, vous n’y allez pas avec le dos de la petite cuillère !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1438 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je m'étonne de ces avis défavorables aussi secs. Vous nous avez expliqué voilà quelques instants votre volonté de renforcer le caractère décarboné des mobilités dans notre pays.

Peut-être y a-t-il – je peux l'entendre – des difficultés techniques à remettre en place les trains de nuit. Mais pourquoi émettre un simple « avis défavorable » juste après nous avoir fait un si beau plaidoyer en faveur du développement du ferroviaire et de la décarbonation des transports ?

Il s'agit, en l'espèce, de promouvoir les longs trajets en train, qui peuvent réellement remplacer des voyages en bus, en avion ou en voiture. Il est bien regrettable que vous ne preniez pas plus de temps pour nous répondre, afin que nous comprenions au moins pourquoi votre avis est défavorable sur de tels amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1392 rectifié, présenté par M. Barros, Mme Varaillas, MM. Corbisez, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste– Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

La parole est à M. Éric Bocquet.

Ah ! sur les travées du groupe CRCE-K.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous proposons, par cet amendement, de créer un fonds, qui pourrait atteindre les 200 millions d’euros, afin de développer le système des trains de nuit, concept très prisé ces temps-ci.

Certains pays européens, comme l’Autriche, l’ont développé. Ce qui se fait en France, depuis Paris vers les départements de montagne, notamment, me semble-t-il, vers la Savoie, connaît également un grand succès. C’est un moyen de transport qu’il faut développer. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, sans faire de provocation, je crains de vous lasser en répétant mes arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1437 rectifié ter, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ros, Ziane, Chantrel, Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement est tellement proche du précédent, brillamment défendu par M. Éric Bocquet, que je le considère comme défendu, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Quelle est notre stratégie pour amplifier notre soutien au développement des transports collectifs et comment la finançons-nous ? Je l'ai dit, vous l'avez voté précédemment : nous entendons taxer les grandes infrastructures de transport de longue distance pour financer le ferroviaire, et pas les routes. Nous ne souhaitons pas financer notre stratégie par ce type de taxation individuelle qui pèserait sur les billets d'avion. Nous faisons contribuer les grandes infrastructures.

Telle est la raison pour laquelle j'ai émis un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-1437 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je m’étonne de ces avis défavorables aussi secs. Vous nous avez expliqué voilà quelques instants votre volonté de renforcer le caractère décarboné des mobilités dans notre pays.

Peut-être y a-t-il – je peux l’entendre – des difficultés techniques à remettre en place les trains de nuit. Mais pourquoi émettre un simple « avis défavorable » juste après nous avoir fait un si beau plaidoyer en faveur du développement du ferroviaire et de la décarbonation des transports ?

Il s’agit, en l’espèce, de promouvoir les longs trajets en train, qui peuvent réellement remplacer des voyages en bus, en avion ou en voiture. Il est bien regrettable que vous ne preniez pas plus de temps pour nous répondre, afin que nous comprenions au moins pourquoi votre avis est défavorable sur de tels amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1469 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'article L 422-27 du code des impositions sur les biens et services, après le mot « embarquements », sont insérés les mots « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

L'idée, que j'ai trouvée lumineuse, a été émise en pleine campagne pour les sénatoriales en Guadeloupe par mon collègue Dominique Théophile, dont je regrette l'absence. Il avait adressé un courrier à Mme Élisabeth Borne – celle-ci lui aurait apparemment répondu positivement –, afin que soit supprimée la taxe de solidarité dite Chirac, qui, aujourd'hui, alimente Afit France.

Il n'y a pas de réseau de chemin de fer en Guadeloupe ; mon collègue estimait qu'une telle taxation était – je reprends son mot – largement injustifiée et qu'il convenait, compte tenu de l'explosion des prix des billets d'avion, de faire un geste pour améliorer le pouvoir d'achat.

Telle est la proposition, venue de la majorité présidentielle, que je vous soumets. Je suis sûr que le Gouvernement donnera un avis favorable à cette idée lumineuse.

Ah ! sur les travées du groupe CRCE-K.

M. le ministre délégué sourit.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, sans faire de provocation, je crains de vous lasser en répétant mes arguments.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Lurel, cette idée lumineuse, née à la faveur des élections sénatoriales, pourrait coûter tout de même plus de 250 millions d'euros à nos finances publiques. Ce n'est pas rien. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Quelle est notre stratégie pour amplifier notre soutien au développement des transports collectifs et comment la finançons-nous ? Je l’ai dit, vous l’avez voté précédemment : nous entendons taxer les grandes infrastructures de transport de longue distance pour financer le ferroviaire, et pas les routes. Nous ne souhaitons pas financer notre stratégie par ce type de taxation individuelle qui pèserait sur les billets d’avion. Nous faisons contribuer les grandes infrastructures.

Telle est la raison pour laquelle j’ai émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Dans mon enthousiasme, j'ai oublié de préciser que l'exonération proposée concernait uniquement la Guadeloupe, la Martinique, …

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1437 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

… un peu à l'instar de ce qui se fait pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie.

Elle ne coûterait donc pas tant que cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1469 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L 422-27 du code des impositions sur les biens et services, après le mot « embarquements », sont insérés les mots « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

L’idée, que j’ai trouvée lumineuse, a été émise en pleine campagne pour les sénatoriales en Guadeloupe par mon collègue Dominique Théophile, dont je regrette l’absence. Il avait adressé un courrier à Mme Élisabeth Borne – celle-ci lui aurait apparemment répondu positivement –, afin que soit supprimée la taxe de solidarité dite Chirac, qui, aujourd’hui, alimente Afit France.

Il n’y a pas de réseau de chemin de fer en Guadeloupe ; mon collègue estimait qu’une telle taxation était – je reprends son mot – largement injustifiée et qu’il convenait, compte tenu de l’explosion des prix des billets d’avion, de faire un geste pour améliorer le pouvoir d’achat.

Telle est la proposition, venue de la majorité présidentielle, que je vous soumets. Je suis sûr que le Gouvernement donnera un avis favorable à cette idée lumineuse.

M. le ministre délégué sourit.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1347 rectifié, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1, 38 € » est remplacé par le montant : « 46, 60 € ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur Lurel, cette idée lumineuse, née à la faveur des élections sénatoriales, pourrait coûter tout de même plus de 250 millions d’euros à nos finances publiques. Ce n’est pas rien. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Dans mon enthousiasme, j’ai oublié de préciser que l’exonération proposée concernait uniquement la Guadeloupe, la Martinique, …

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

… un peu à l’instar de ce qui se fait pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie.

Elle ne coûterait donc pas tant que cela.

L'amendement n'est pas adopté.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1197 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1902 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère et Laugier, Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Canévet, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Saint-Pé, M. Dhersin, Mme Romagny et M. Maurey.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant « 80 000 € ».

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1197.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement vise à redonner à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) la capacité de faire respecter les règles environnementales qu'elle édicte, en doublant le plafond des amendes qu'elle peut prononcer.

Concrètement, cette autorité peut édicter des mesures environnementales sur les aérodromes, interdire certains aéronefs très polluants, restreindre certaines activités occasionnant des nuisances, imposer des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage, ou fixer des valeurs maximales de bruit et d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

Le montant des amendes que cette autorité peut prononcer en cas de non-respect de ces mesures n'a pas été revalorisé depuis 2012. Par conséquent, les amendes ne dissuadent plus les compagnies aériennes, qui décident sciemment de les enfreindre sur les fondements de considérations souvent économiques.

Aussi, cet amendement de bon sens vise à doubler les plafonds des amendes que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut prononcer à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les normes environnementales.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-1902 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1347 rectifié, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 1, 38 € » est remplacé par le montant : « 46, 60 € ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Une fois n'est pas coutume, le groupe écologiste et moi-même présentons le même amendement, qui, en plus, se veut restrictif à l'égard du transport aérien : comme quoi, je suis toujours dans une recherche d'équilibre.

L'Acnusa a récemment communiqué sur plusieurs aéroports, sur un en particulier, et signalé une problématique de dépassement répété des couvre-feux, tout en indiquant qu'elle-même avait parfois un sentiment d'impuissance à se faire entendre.

L'idée, en doublant le plafond des amendes, c'est d'assurer le respect effectif du couvre-feu, ce qui est très attendu par les riverains des aéroports.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je vais pouvoir prouver à ceux qui peuvent parfois en douter qu'il arrive à la commission d'émettre un avis favorable – doublement favorable, en l'occurrence ! –, même si, je le concède, les avis défavorables sont un peu plus nombreux.

La proposition de nos collègues rejoint d'ailleurs des observations figurant dans un certain nombre de rapports. Pratiquement chaque année, Vincent Capo-Canellas nous sensibilise sur la question. Il est logique de redonner un peu plus d'importance au poids des amendes, ce qui permet, en l'occurrence, de lutter contre les nuisances liées au bruit dans l'environnement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, le non-respect des horaires est de plus en plus fréquent. Le nombre de sanctions progresse ainsi de manière très importante puisqu'il a augmenté de 83 % entre 2018 et 2022.

Il est proposé, au travers de ces deux amendements, de renforcer le caractère dissuasif des amendes. Comme M. le rapporteur général, j'émettrai un avis favorable.

Les amendements sont adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 sexies.

L'amendement n° I-295 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».

La parole est à M. Stéphane Demilly.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1197 est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1902 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère et Laugier, Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Canévet, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Saint-Pé, M. Dhersin, Mme Romagny et M. Maurey.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant « 80 000 € ».

La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1197.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Je voudrais profiter des avis favorables que M. le rapporteur général et M. le ministre viennent d'émettre pour vous parler spécifiquement de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Son nouveau plan de gêne sonore, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, dans le classement des aérodromes, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac figure dans le groupe 3, celui pour lequel le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible.

Dès lors, si cette fameuse TNSA est maintenue à son niveau actuel, les travaux d'insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires, qu'elle finance en partie, ne pourront pas aboutir avant plusieurs décennies.

Pareille situation n'est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l'acceptabilité sociale du transport aérien.

Le présent amendement tend donc à classer l'aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du groupe 1, au lieu du 3, afin que le montant de TNSA ainsi perçu permette de financer les travaux d'insonorisation nécessaires, et ce, bien sûr, vous l'avez compris, dans des délais acceptables.

Les ministres chargés respectivement du budget, de l'aviation civile et de l'environnement devraient par conséquent prendre un arrêté modificatif, afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum de ce groupe, qui est de 20 euros par décollage, selon l'article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.

Debut de section - PermalienPhoto de Ghislaine SENÉE

Cet amendement vise à redonner à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) la capacité de faire respecter les règles environnementales qu’elle édicte, en doublant le plafond des amendes qu’elle peut prononcer.

Concrètement, cette autorité peut édicter des mesures environnementales sur les aérodromes, interdire certains aéronefs très polluants, restreindre certaines activités occasionnant des nuisances, imposer des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage, ou fixer des valeurs maximales de bruit et d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

Le montant des amendes que cette autorité peut prononcer en cas de non-respect de ces mesures n’a pas été revalorisé depuis 2012. Par conséquent, les amendes ne dissuadent plus les compagnies aériennes, qui décident sciemment de les enfreindre sur les fondements de considérations souvent économiques.

Aussi, cet amendement de bon sens vise à doubler les plafonds des amendes que l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut prononcer à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les normes environnementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1902 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Une fois n’est pas coutume, le groupe écologiste et moi-même présentons le même amendement, qui, en plus, se veut restrictif à l’égard du transport aérien : comme quoi, je suis toujours dans une recherche d’équilibre.

L’Acnusa a récemment communiqué sur plusieurs aéroports, sur un en particulier, et signalé une problématique de dépassement répété des couvre-feux, tout en indiquant qu’elle-même avait parfois un sentiment d’impuissance à se faire entendre.

L’idée, en doublant le plafond des amendes, c’est d’assurer le respect effectif du couvre-feu, ce qui est très attendu par les riverains des aéroports.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous remercie de cette « passe au filet », monsieur le rapporteur général.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je vais pouvoir prouver à ceux qui peuvent parfois en douter qu’il arrive à la commission d’émettre un avis favorable – doublement favorable, en l’occurrence ! –, même si, je le concède, les avis défavorables sont un peu plus nombreux.

La proposition de nos collègues rejoint d’ailleurs des observations figurant dans un certain nombre de rapports. Pratiquement chaque année, Vincent Capo-Canellas nous sensibilise sur la question. Il est logique de redonner un peu plus d’importance au poids des amendes, ce qui permet, en l’occurrence, de lutter contre les nuisances liées au bruit dans l’environnement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac est très bien géré et bénéficie d'une grande attractivité, dans une magnifique région. §Son niveau de trésorerie lui permet de faire face à toutes ses dépenses.

Classé au sein du groupe 3, il se voit appliquer, s'agissant de la TNSA, un tarif de 4, 45 euros, que l'État est en situation de porter jusqu'à 10 euros. Nous disposons donc d'une marge de manœuvre suffisante pour faire face, si besoin était, à un relèvement de la taxe pour couvrir les besoins de financement. Il n'y aura donc pas de difficulté pour à la fois assurer le financement des dépenses à venir et gérer l'enjeu de compétitivité et d'attractivité de l'aéroport.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Vous l’avez dit, monsieur le sénateur, le non-respect des horaires est de plus en plus fréquent. Le nombre de sanctions progresse ainsi de manière très importante puisqu’il a augmenté de 83 % entre 2018 et 2022.

Il est proposé, au travers de ces deux amendements, de renforcer le caractère dissuasif des amendes. Comme M. le rapporteur général, j’émettrai un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1197 et I-1902 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 sexies.

L’amendement n° I-295 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 6360-1 du code des transports, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Bordeaux-Mérignac, ».

La parole est à M. Stéphane Demilly.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-18 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas, Devinaz, Levi, Médevielle, Cuypers et Belin, Mme Romagny, M. Chauvet, Mme Berthet, M. Pla, Mmes Sollogoub et Perrot, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Duffourg, Mmes Gatel et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Gacquerre, MM. Delcros, Dhersin et Hingray, Mmes Joseph et Jacquemet et M. Fargeot.

L'amendement n° I-297 rectifié est présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables qu'elles exposent au cours de l'année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en œuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d'impôt est de 50 % du surcoût entre l'achat effectif de carburants d'aviation durables et l'achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont les achats de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d'impôt défini au présent article est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d'impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

VI. – Un bilan de ce crédit d'impôt sera tiré deux ans après l'entrée en vigueur de cet article.

VII. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-18 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Je voudrais profiter des avis favorables que M. le rapporteur général et M. le ministre viennent d’émettre pour vous parler spécifiquement de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Son nouveau plan de gêne sonore, qui devrait remplacer sous peu le plan actuel datant de 2004, inclura dans son périmètre environ 1 200 logements supplémentaires. Actuellement, dans le classement des aérodromes, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac figure dans le groupe 3, celui pour lequel le taux de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est le plus faible.

Dès lors, si cette fameuse TNSA est maintenue à son niveau actuel, les travaux d’insonorisation des logements et des établissements scolaires et sanitaires, qu’elle finance en partie, ne pourront pas aboutir avant plusieurs décennies.

Pareille situation n’est pas justifiable au regard des impératifs de santé publique et de l’acceptabilité sociale du transport aérien.

Le présent amendement tend donc à classer l’aéroport de Bordeaux-Mérignac au sein du groupe 1, au lieu du 3, afin que le montant de TNSA ainsi perçu permette de financer les travaux d’insonorisation nécessaires, et ce, bien sûr, vous l’avez compris, dans des délais acceptables.

Les ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement devraient par conséquent prendre un arrêté modificatif, afin de fixer un montant de TNSA compatible avec la limite minimum de ce groupe, qui est de 20 euros par décollage, selon l’article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et services.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il s'agit d'accélérer l'incorporation des carburants d'aviation durables, élément important, même si ce n'est pas le seul, de la décarbonation du transport aérien.

Le Président de la République a annoncé avant le salon du Bourget un certain nombre de mesures, utiles, notamment en faveur de la recherche via le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac).

Il a aussi annoncé une aide à l'investissement, de l'ordre de 200 millions, qui – je vous rassure – proviennent essentiellement du recyclage de crédits extérieurs. Il s'agit tout de même d'une aide bénéfique.

La difficulté réside dans le fait que les carburants d'aviation durables coûtent, en France, entre trois et dix fois plus cher qu'à l'étranger, notamment par rapport aux États-Unis. C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule : pour que le dispositif fonctionne, il faut sans doute soutenir la production, mais il faut aussi veiller à faire en sorte que les prix ne soient pas dissuasifs, faute de quoi le marché ne sera jamais mature.

D'où cette idée d'essayer de bâtir, pendant quelque temps, comme aux États-Unis, un mécanisme d'aide à l'incorporation de ces carburants durables via un mécanisme de crédit d'impôt. Cela fait partie des mesures qui avaient été mises en avant par la mission d'information sénatoriale sur la décarbonation des transports et le développement, notamment, des carburants durables, dont j'ai eu le plaisir d'être le rapporteur.

J'espère donc que ma proposition fera consensus.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l'amendement n° I-297 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur un tel sujet, et au regard de la situation territoriale sur la façade atlantique, je demande l’avis de M. le ministre, qui – j’en suis sûr – sera très précis sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Cet amendement, identique au précédent, vise à prévoir un crédit d'impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l'achat effectif de carburants d'aviation durables (CAD) et l'achat théorique de kérosène.

L'usage des carburants d'aviation durables est la seule solution pour décarboner aujourd'hui les vols long-courriers. C'est pourquoi le règlement européen ReFuel EU Aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.

Face à cet objectif ambitieux, c'est donc toute une filière qui va devoir se structurer. Ces carburants sont actuellement particulièrement onéreux, cela vient d'être dit : ils coûtent en effet entre trois et cinq fois plus cher que le kérosène.

Il est donc légitime d'accompagner le secteur aérien dans la décarbonation. Cette proposition est d'ailleurs, permettez-moi de le souligner à mon tour, une reprise de la recommandation émise par la mission d'information sénatoriale sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je vous remercie de cette « passe au filet », monsieur le rapporteur général.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Il s'agit d'un crédit d'impôt non borné, non évalué. Chaque fois qu'il en était question, nous avons rappelé la nécessité de borner, d'évaluer les crédits d'impôt.

La mesure proposée me pose donc naturellement une difficulté au regard des règles communes que nous nous sommes fixées, notamment dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est très bien géré et bénéficie d’une grande attractivité, dans une magnifique région. §Son niveau de trésorerie lui permet de faire face à toutes ses dépenses.

Classé au sein du groupe 3, il se voit appliquer, s’agissant de la TNSA, un tarif de 4, 45 euros, que l’État est en situation de porter jusqu’à 10 euros. Nous disposons donc d’une marge de manœuvre suffisante pour faire face, si besoin était, à un relèvement de la taxe pour couvrir les besoins de financement. Il n’y aura donc pas de difficulté pour à la fois assurer le financement des dépenses à venir et gérer l’enjeu de compétitivité et d’attractivité de l’aéroport.

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, vous avez répondu un peu hâtivement. Ces amendements identiques prévoient une évaluation et un bornage du dispositif à une durée de trois ans.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-18 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas, Devinaz, Levi, Médevielle, Cuypers et Belin, Mme Romagny, M. Chauvet, Mme Berthet, M. Pla, Mmes Sollogoub et Perrot, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Duffourg, Mmes Gatel et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Gacquerre, MM. Delcros, Dhersin et Hingray, Mmes Joseph et Jacquemet et M. Fargeot.

L’amendement n° I-297 rectifié est présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-18 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je pense que l'heure n'est surtout pas à donner des crédits d'impôt à l'aviation ! Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois : c'est un mirage de penser que nous pourrons décarboner l'aviation grâce aux biocarburants.

Si nous atteignons un pourcentage d'incorporation égal à 70 %, ce sera au prix d'une sérieuse décroissance du trafic aérien. Sinon, il faudra choisir entre se nourrir et voler !

En France, 2 millions d'hectares en France sont déjà consacrés à la production de biocarburants, soit entre 7 % et 8 % de notre surface agricole utile, pour une proportion de biocarburants incorporés de 2 % à 3 % : imaginez la surface nécessaire pour parvenir à un taux d'incorporation de 70 % !

Faites le calcul : c'est une simple règle de trois.

Cet objectif est impossible à atteindre, à moins de raser nos forêts et de procéder à des changements indirects d'affectation des sols ; nous utiliserions ainsi la biomasse produite dans les pays émergents, au Brésil ou ailleurs.

Soyons raisonnables, et regardons les choses en face : ce ne sera pas possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il s’agit d’accélérer l’incorporation des carburants d’aviation durables, élément important, même si ce n’est pas le seul, de la décarbonation du transport aérien.

Le Président de la République a annoncé avant le salon du Bourget un certain nombre de mesures, utiles, notamment en faveur de la recherche via le Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac).

Il a aussi annoncé une aide à l’investissement, de l’ordre de 200 millions, qui – je vous rassure – proviennent essentiellement du recyclage de crédits extérieurs. Il s’agit tout de même d’une aide bénéfique.

La difficulté réside dans le fait que les carburants d’aviation durables coûtent, en France, entre trois et dix fois plus cher qu’à l’étranger, notamment par rapport aux États-Unis. C’est un peu le problème de l’œuf et de la poule : pour que le dispositif fonctionne, il faut sans doute soutenir la production, mais il faut aussi veiller à faire en sorte que les prix ne soient pas dissuasifs, faute de quoi le marché ne sera jamais mature.

D’où cette idée d’essayer de bâtir, pendant quelque temps, comme aux États-Unis, un mécanisme d’aide à l’incorporation de ces carburants durables via un mécanisme de crédit d’impôt. Cela fait partie des mesures qui avaient été mises en avant par la mission d’information sénatoriale sur la décarbonation des transports et le développement, notamment, des carburants durables, dont j’ai eu le plaisir d’être le rapporteur.

J’espère donc que ma proposition fera consensus.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° I-297 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il y a une confusion : l'amendement concerne les carburants synthétiques. La loi interdit d'utiliser des surfaces agricoles pour fabriquer des biocarburants. Il s'agit bien de carburants synthétiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Cet amendement, identique au précédent, vise à prévoir un crédit d’impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables (CAD) et l’achat théorique de kérosène.

L’usage des carburants d’aviation durables est la seule solution pour décarboner aujourd’hui les vols long-courriers. C’est pourquoi le règlement européen ReFuel EU Aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.

Face à cet objectif ambitieux, c’est donc toute une filière qui va devoir se structurer. Ces carburants sont actuellement particulièrement onéreux, cela vient d’être dit : ils coûtent en effet entre trois et cinq fois plus cher que le kérosène.

Il est donc légitime d’accompagner le secteur aérien dans la décarbonation. Cette proposition est d’ailleurs, permettez-moi de le souligner à mon tour, une reprise de la recommandation émise par la mission d’information sénatoriale sur le développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, vous avez sans doute sous les yeux la précédente version de l'amendement : dans la plus récente, le V et le VI précisent que le dispositif est borné à trois ans et qu'un bilan de ce crédit d'impôt sera tiré deux ans après l'entrée en vigueur de l'article.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Il s’agit d’un crédit d’impôt non borné, non évalué. Chaque fois qu’il en était question, nous avons rappelé la nécessité de borner, d’évaluer les crédits d’impôt.

La mesure proposée me pose donc naturellement une difficulté au regard des règles communes que nous nous sommes fixées, notamment dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

J'avais la précédente version de l'amendement. Grâce au travail en étroite collaboration avec le rapporteur général, j'ai à présent la bonne.

Mais je maintiens tout de même mon avis défavorable, car un tel dispositif serait sûrement qualifié d'« aide d'État ».

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-18 rectifié bis et I-297 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, vous avez répondu un peu hâtivement. Ces amendements identiques prévoient une évaluation et un bornage du dispositif à une durée de trois ans.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 sexies.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-298 rectifié est présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

L'amendement n° I-394 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas, Canévet, Laugier et Delahaye, Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Levi, Mme Guidez, M. P. Martin et Mmes Romagny, Morin-Desailly et Jacquemet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.

« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat est déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l'amendement n° I-18 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Demilly

Le présent amendement tend à créer un dispositif de déduction d'impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu'elles utilisaient précédemment.

La décarbonation du transport aérien exige d'atteindre un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050.

Actuellement, le moyen le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur est d'accélérer le renouvellement des flottes. Ainsi, d'ici à 2030, 70 % des aéronefs d'Air France doivent être changés. Les aéronefs d'ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont désormais mis sur le marché, puisqu'ils consomment bien plus de carburant.

Cette réduction de la consommation de carburant a un effet connexe bénéfique : elle facilite l'incorporation de carburants d'aviation durable (CAD) à des niveaux plus élevés. En effet, leur disponibilité étant actuellement faible, toute diminution de la quantité de carburant consommée accroît mécaniquement la part de CAD dans le carburant total utilisé.

Par cet amendement, nous proposons une mesure d'accompagnement nécessaire en créant un dispositif de déduction d'impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° I-394 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je pense que l’heure n’est surtout pas à donner des crédits d’impôt à l’aviation ! Je vous l’ai déjà expliqué plusieurs fois : c’est un mirage de penser que nous pourrons décarboner l’aviation grâce aux biocarburants.

Si nous atteignons un pourcentage d’incorporation égal à 70 %, ce sera au prix d’une sérieuse décroissance du trafic aérien. Sinon, il faudra choisir entre se nourrir et voler !

En France, 2 millions d’hectares en France sont déjà consacrés à la production de biocarburants, soit entre 7 % et 8 % de notre surface agricole utile, pour une proportion de biocarburants incorporés de 2 % à 3 % : imaginez la surface nécessaire pour parvenir à un taux d’incorporation de 70 % !

Faites le calcul : c’est une simple règle de trois.

Cet objectif est impossible à atteindre, à moins de raser nos forêts et de procéder à des changements indirects d’affectation des sols ; nous utiliserions ainsi la biomasse produite dans les pays émergents, au Brésil ou ailleurs.

Soyons raisonnables, et regardons les choses en face : ce ne sera pas possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il y a une confusion : l’amendement concerne les carburants synthétiques. La loi interdit d’utiliser des surfaces agricoles pour fabriquer des biocarburants. Il s’agit bien de carburants synthétiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Même argument que pour les amendements n° I-18 rectifié bis et I-297 rectifié : le risque de qualification de non-conformité au regard du droit de l'Union européenne est très élevé. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, vous avez sans doute sous les yeux la précédente version de l’amendement : dans la plus récente, le V et le VI précisent que le dispositif est borné à trois ans et qu’un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-298 rectifié et I-394 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

J’avais la précédente version de l’amendement. Grâce au travail en étroite collaboration avec le rapporteur général, j’ai à présent la bonne.

Mais je maintiens tout de même mon avis défavorable, car un tel dispositif serait sûrement qualifié d’« aide d’État ».

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 sexies.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-18 rectifié bis et I-297 rectifié.

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 sexies.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-298 rectifié est présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° I-394 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas, Canévet, Laugier et Delahaye, Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Levi, Mme Guidez, M. P. Martin et Mmes Romagny, Morin-Desailly et Jacquemet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° I-18 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-217 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-2203 rectifié bis est présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'article n° I-217.

Photo de Stéphane Demilly

Le présent amendement tend à créer un dispositif de déduction d’impôt en faveur des compagnies qui achètent ou louent pour une longue durée des aéronefs émettant moins de gaz à effet de serre que ceux qu’elles utilisaient précédemment.

La décarbonation du transport aérien exige d’atteindre un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050.

Actuellement, le moyen le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur est d’accélérer le renouvellement des flottes. Ainsi, d’ici à 2030, 70 % des aéronefs d’Air France doivent être changés. Les aéronefs d’ancienne génération émettent bien plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont désormais mis sur le marché, puisqu’ils consomment bien plus de carburant.

Cette réduction de la consommation de carburant a un effet connexe bénéfique : elle facilite l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD) à des niveaux plus élevés. En effet, leur disponibilité étant actuellement faible, toute diminution de la quantité de carburant consommée accroît mécaniquement la part de CAD dans le carburant total utilisé.

Par cet amendement, nous proposons une mesure d’accompagnement nécessaire en créant un dispositif de déduction d’impôt.

Photo de Jean-François Husson

L'article 16 septies prévoit d'élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d'affichage publicitaire sur les bâches d'échafaudage lors des travaux de restauration.

L'adoption de cet article contreviendrait aux limitations de l'affichage publicitaire prévues par le code de l'environnement. En outre, la notion « immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d'une protection au titre des monuments historiques » n'est pas juridiquement définie. Ainsi, plus aucun garde-fou n'empêcherait la multiplication des bâches publicitaires.

Enfin, le présent article supprime le fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux. Dans le cas de monuments détenus par l'État, ces recettes seraient ainsi affectées au budget général.

Cet article passe à côté de plusieurs objectifs que les dispositions actuelles atteignent correctement. Le dispositif apparaît inopportun et juridiquement très fragile. Je propose de le supprimer.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-394 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2203 rectifié bis.

Photo de Thomas Dossus

Cet article prévoit l'extension du domaine de la publicité à tout et n'importe quoi : nous risquons de voir se multiplier bâches immenses qui couvrent déjà certains édifices et monuments classés. Nous partageons la volonté du rapporteur général de supprimer cet article.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Je trouve dommage de vouloir supprimer ce dispositif. Il prévoit d'élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d'affichage publicitaire.

Sur la période 2023-2029, les bâches apposées sur les façades de l'Opéra Garnier rapporteront 23 millions d'euros.

Thomas Cazenave

Même argument que pour les amendements n° I-18 rectifié bis et I-297 rectifié : le risque de qualification de non-conformité au regard du droit de l’Union européenne est très élevé. Avis défavorable.

Photo de Albéric de Montgolfier

Pour les monuments : c'est différent !

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-298 rectifié et I-394 rectifié bis.

Thomas Cazenave, ministre délégué

C'est un simple exemple pour vous montrer que ces recettes sont utiles.

Le dispositif a fait ses preuves. Il permet de générer recettes de manière encadrée, et non pas d'une manière automatique. Il me semble que c'est une bonne idée, d'autant que dans un PLF, on se préoccupe de l'état des finances publiques.

En revanche, monsieur le rapporteur général, vous avez soulevé un problème : celui de l'affectation de la recette.

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 sexies.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Je suis d'accord avec vous sur ce point. Nous travaillerons dans la navette pour améliorer cet article, auquel nous sommes attachés.

Avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Article 16 septies

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

D'où viennent ces millions pour l'Opéra Garnier ? Des grandes sociétés du luxe français, pour ceux qui ont les moyens de se les payer !

Vous allez étendre la « France moche » partout, en laissant se déployer ces grandes bâches publicitaires pour financer la rénovation que vous-même ne vous voulez plus prendre en charge ! C'est non seulement un désengagement de l'État, mais aussi un enlaidissement de nos communes. Nous ne nous vous suivrons pas, même si la rédaction de l'article est améliorée. Il vaut mieux le supprimer et revenir sur une telle décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-217 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-2203 rectifié bis est présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’article n° I-217.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 16 septies prévoit d’élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d’affichage publicitaire sur les bâches d’échafaudage lors des travaux de restauration.

L’adoption de cet article contreviendrait aux limitations de l’affichage publicitaire prévues par le code de l’environnement. En outre, la notion « immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques » n’est pas juridiquement définie. Ainsi, plus aucun garde-fou n’empêcherait la multiplication des bâches publicitaires.

Enfin, le présent article supprime le fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux. Dans le cas de monuments détenus par l’État, ces recettes seraient ainsi affectées au budget général.

Cet article passe à côté de plusieurs objectifs que les dispositions actuelles atteignent correctement. Le dispositif apparaît inopportun et juridiquement très fragile. Je propose de le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je voterai l'amendement du rapporteur général, parce que je n'ai toujours pas compris ce qu'est un « établissement culturel ». Existe-t-il une définition juridique ? C'est tout et n'importe quoi !

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-2203 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un établissement public de coopération culturelle (EPCC), oui, cela veut dire quelque chose. Un « établissement culturel », ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas défini dans le droit français.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet article prévoit l’extension du domaine de la publicité à tout et n’importe quoi : nous risquons de voir se multiplier bâches immenses qui couvrent déjà certains édifices et monuments classés. Nous partageons la volonté du rapporteur général de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J'insiste, monsieur le ministre : le texte considéré comme adopté à l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution retient la notion d'« immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d'une protection au titre des monuments historiques ». Cette notion n'a pas d'existence juridique.

Certes, vous pourriez lui donner une définition plus solide dans la navette parlementaire. Mais il faudrait alors consulter des organismes juridiques. Il serait dommage de remettre la copie à plus tard.

Nous ne voulons pas voir nos villes se transformer en kaléidoscopes de bâches publicitaires dès lors qu'elles auraient besoin de rénover leurs bâtiments.

Le dispositif actuel est suffisant. Il prévoit une affectation des recettes vers les monuments rénovés, ce qui représente une source de financement. C'est important et utile.

Face aux attentes liées à la qualité des paysages urbains et aux enjeux environnementaux, je ne suis pas sûr que la mesure que vous proposez soit la bonne.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je trouve dommage de vouloir supprimer ce dispositif. Il prévoit d’élargir aux bâtiments culturels non inscrits ou classés au titre des monuments historiques la possibilité de mettre en place des espaces d’affichage publicitaire.

Sur la période 2023-2029, les bâches apposées sur les façades de l’Opéra Garnier rapporteront 23 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je ne peux laisser dire que l'État se désengage du patrimoine. Le Gouvernement a initié des politiques extrêmement volontaires, y compris celles qui sont abondées par le loto du patrimoine et la Fondation du patrimoine pour les bâtiments qui ne sont pas classés.

Il nous faut aussi trouver de nouvelles solutions. Aussi, je suis un peu gênée de vous entendre dire qu'il est perturbant que des entreprises aident à financer le patrimoine. Nous n'arrêtons pas de taxer les entreprises, mais dès qu'elles font acte de mécénat, il faudrait les critiquer ! Cette position ne me paraît pas cohérente.

En revanche, monsieur le ministre, l'absence d'affectation de la recette me paraît problématique : vous comprendrez que, malgré l'heure tardive, la perspective de fondre ces recettes dans le budget général de l'État nous laisse dubitatifs, sinon craintifs…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

C’est un simple exemple pour vous montrer que ces recettes sont utiles.

Le dispositif a fait ses preuves. Il permet de générer recettes de manière encadrée, et non pas d’une manière automatique. Il me semble que c’est une bonne idée, d’autant que dans un PLF, on se préoccupe de l’état des finances publiques.

En revanche, monsieur le rapporteur général, vous avez soulevé un problème : celui de l’affectation de la recette.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-217 et I-2203 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je suis d’accord avec vous sur ce point. Nous travaillerons dans la navette pour améliorer cet article, auquel nous sommes attachés.

Avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Photo de Thomas Dossus

D’où viennent ces millions pour l’Opéra Garnier ? Des grandes sociétés du luxe français, pour ceux qui ont les moyens de se les payer !

Vous allez étendre la « France moche » partout, en laissant se déployer ces grandes bâches publicitaires pour financer la rénovation que vous-même ne vous voulez plus prendre en charge ! C’est non seulement un désengagement de l’État, mais aussi un enlaidissement de nos communes. Nous ne nous vous suivrons pas, même si la rédaction de l’article est améliorée. Il vaut mieux le supprimer et revenir sur une telle décision.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

Photo de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° I-533 rectifié est présenté par MM. Kern, Henno, Duffourg, Menonville, P. Martin et Levi, Mme Romagny, M. Laugier, Mme Jacquemet et M. Bleunven.

L'amendement n° I-1096 est présenté par M. Wattebled.

L'amendement n° I-1269 rectifié est présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

– L'article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l'état futur d'achèvement » ;

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dons en nature d'un terrain, ou d'un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l'acquisition de sa résidence principale dans le délai d'un an. » ;

2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Photo de Albéric de Montgolfier

Je voterai l’amendement du rapporteur général, parce que je n’ai toujours pas compris ce qu’est un « établissement culturel ». Existe-t-il une définition juridique ? C’est tout et n’importe quoi !

Photo de Pierre-Antoine Levi

Cet amendement de M. Claude Kern concerne les ventes de logements neufs, qui s'effondrent : en glissement annuel sur le premier semestre 2023, cette baisse est de 38 % dans l'individuel diffus et 33 % dans le collectif, sous l'effet de la dégradation des conditions de crédit.

En dix-huit mois, l'apport personnel nécessaire à l'équilibre du financement des projets d'accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000 euros en moyenne pour la primoaccession.

Or le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.

Une mesure temporaire d'exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d'une somme de 100 000 euros avait été adoptée par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, au sortir de la crise de la covid-19, pour venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire. De fait, cette mesure n'a pas eu le temps de démontrer ses effets, en raison de sa limitation à six mois et du contexte marqué par l'amorce de la crise des matériaux.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour trois ans et de l'élargir aux donations de terrains et d'immeubles destinés à être démolis, ainsi qu'à l'acquisition neuve ou en vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l'apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l'octroi de leurs prêts immobiliers. Elle permettrait également un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.

Photo de Bruno Retailleau

Un EPCC, mais ce n’est pas la même chose.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1096 rectifié n'est pas défendu.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1296 rectifié.

Photo de Albéric de Montgolfier

Un établissement public de coopération culturelle (EPCC), oui, cela veut dire quelque chose. Un « établissement culturel », ça peut être tout et n’importe quoi. Ce n’est pas défini dans le droit français.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Jean-François Husson

J’insiste, monsieur le ministre : le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution retient la notion d’« immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques ». Cette notion n’a pas d’existence juridique.

Certes, vous pourriez lui donner une définition plus solide dans la navette parlementaire. Mais il faudrait alors consulter des organismes juridiques. Il serait dommage de remettre la copie à plus tard.

Nous ne voulons pas voir nos villes se transformer en kaléidoscopes de bâches publicitaires dès lors qu’elles auraient besoin de rénover leurs bâtiments.

Le dispositif actuel est suffisant. Il prévoit une affectation des recettes vers les monuments rénovés, ce qui représente une source de financement. C’est important et utile.

Face aux attentes liées à la qualité des paysages urbains et aux enjeux environnementaux, je ne suis pas sûr que la mesure que vous proposez soit la bonne.

Photo de Jean-François Husson

Si vous avez suivi nos débats depuis le début, vous savez que vos amendements sont satisfaits par ce que nous avons voté voilà quarante-huit heures. Demande de retrait.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Photo de Françoise Gatel

Je ne peux laisser dire que l’État se désengage du patrimoine. Le Gouvernement a initié des politiques extrêmement volontaires, y compris celles qui sont abondées par le loto du patrimoine et la Fondation du patrimoine pour les bâtiments qui ne sont pas classés.

Il nous faut aussi trouver de nouvelles solutions. Aussi, je suis un peu gênée de vous entendre dire qu’il est perturbant que des entreprises aident à financer le patrimoine. Nous n’arrêtons pas de taxer les entreprises, mais dès qu’elles font acte de mécénat, il faudrait les critiquer ! Cette position ne me paraît pas cohérente.

En revanche, monsieur le ministre, l’absence d’affectation de la recette me paraît problématique : vous comprendrez que, malgré l’heure tardive, la perspective de fondre ces recettes dans le budget général de l’État nous laisse dubitatifs, sinon craintifs…

Thomas Cazenave, ministre délégué

défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-217 et I-2203 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

Monsieur Levi, l'amendement n° I-533 est-il maintenu ?

Photo de Pierre-Antoine Levi

Non, je le retire, madame la présidente.

Photo de Sylvie Robert

En conséquence, l’article 16 septies est supprimé.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-533 est retiré.

Monsieur Panunzi, qu'en est-il de l'amendement n° I-1269 rectifié ?

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

c) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

4° Le j est abrogé ;

5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

C. – L’article 39 est ainsi modifié :

1° Le 9° du 1 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : «, dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;

H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;

M. – Sont abrogés :

1° L’article 14 B ;

2° L’article 92 B ;

3° L’article 199 decies G bis ;

4° L’article 200 terdecies ;

5° L’article 220 F bis ;

6° L’article 220 sexies A ;

7° Le j du 1 de l’article 223 O ;

8° L’article 298 duodecies ;

9° L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ;

2° L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1296 est retiré.

Je mets aux voix l'article 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-533 rectifié est présenté par MM. Kern, Henno, Duffourg, Menonville, P. Martin et Levi, Mme Romagny, M. Laugier, Mme Jacquemet et M. Bleunven.

L’amendement n° I-1096 est présenté par M. Wattebled.

L’amendement n° I-1269 rectifié est présenté par MM. Genet, Rojouan, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article 790 A bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction ou à l’acquisition de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

2° Au II, les mots : « 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Antoine Levi

Cet amendement de M. Claude Kern concerne les ventes de logements neufs, qui s’effondrent : en glissement annuel sur le premier semestre 2023, cette baisse est de 38 % dans l’individuel diffus et 33 % dans le collectif, sous l’effet de la dégradation des conditions de crédit.

En dix-huit mois, l’apport personnel nécessaire à l’équilibre du financement des projets d’accession à la propriété des ménages a doublé, pour atteindre 70 000 euros en moyenne pour la primoaccession.

Or le présent projet de loi de finances pour 2024 ne prévoit aucune mesure en soutien à la construction neuve.

Une mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 euros avait été adoptée par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, au sortir de la crise de la covid-19, pour venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire. De fait, cette mesure n’a pas eu le temps de démontrer ses effets, en raison de sa limitation à six mois et du contexte marqué par l’amorce de la crise des matériaux.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition pour trois ans et de l’élargir aux donations de terrains et d’immeubles destinés à être démolis, ainsi qu’à l’acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de contribuer à renforcer l’apport personnel de nombreux ménages, facilitant ainsi l’octroi de leurs prêts immobiliers. Elle permettrait également un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1096 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1296 rectifié.

Photo de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-1695, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'entend », sont insérés les mots : « de l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Photo de Éric Bocquet

Par cet amendement, nous souhaitons renforcer significativement la taxe sur les transactions financières en doublant son taux actuel et en intégrant réellement les transactions intrajournalières.

Photo de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° I-1146 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L'amendement n° I-1898 rectifié est présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % ».

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-1146.

Photo de Jean-François Husson

Si vous avez suivi nos débats depuis le début, vous savez que vos amendements sont satisfaits par ce que nous avons voté voilà quarante-huit heures. Demande de retrait.

Photo de Thomas Dossus

Nous sommes un peu moins gourmands que M. Bocquet : nous proposons de faire passer le taux de 0, 3 % à 0, 5 %, ce qui correspond au niveau pratiqué au Royaume-Uni.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l'amendement n° I-898 rectifié.

Thomas Cazenave

Avis défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Monsieur Levi, l’amendement n° I-533 est-il maintenu ?

Photo de Pierre-Antoine Levi

Non, je le retire, madame la présidente.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-533 est retiré.

Monsieur Panunzi, qu’en est-il de l’amendement n° I-1269 rectifié ?

Photo de Jean-Jacques Panunzi

Je le retire également, madame la présidente.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1296 est retiré.

Je mets aux voix l’article 17.

Après l’article 17

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1146 et I-1898 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1695, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Par cet amendement, nous souhaitons renforcer significativement la taxe sur les transactions financières en doublant son taux actuel et en intégrant réellement les transactions intrajournalières.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1145, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 750 millions ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1146 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° I-1898 rectifié est présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % ».

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1146.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement prévoit d'élargir l'assiette de la taxe sur les transactions financières en abaissant le seuil de capitalisation boursière des sociétés concernées, qui passerait ainsi de 1 milliard à 750 millions d'euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Nous sommes un peu moins gourmands que M. Bocquet : nous proposons de faire passer le taux de 0, 3 % à 0, 5 %, ce qui correspond au niveau pratiqué au Royaume-Uni.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-898 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1603 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, Delahaye et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le groupe Union Centriste souhaite que le maximum de revenus soient imposables. C'est le sens de cet amendement, qui tend à prévoir de rendre les gratifications versées aux apprentis et aux stagiaires imposables.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1146 et I-1898 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1145, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 750 millions ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement prévoit d’élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières en abaissant le seuil de capitalisation boursière des sociétés concernées, qui passerait ainsi de 1 milliard à 750 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Canévet, l'amendement n° I-1603 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1603 rectifié est retiré.

Je suis saisie de six amendements identiques.

L'amendement n° I-359 rectifié ter est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.

L'amendement n° I-466 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Cigolotti et Bleunven.

L'amendement n° I-781 rectifié ter est présenté par MM. S. Demilly et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Chauvet, Capo-Canellas et Hingray, Mme Billon et M. J. M. Arnaud.

L'amendement n° I-1322 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. J.P. Vogel et Klinger, Mme Pluchet, M. Sol, Mmes Dumont et Dumas, MM. Tabarot, Pointereau, D. Laurent, Bouloux, Daubresse, Sido, Anglars, Panunzi, Bouchet et Bruyen, Mme Josende, MM. Allizard et Savin, Mmes Puissat, Micouleau et Bellurot, MM. Pellevat, Bonhomme et Gremillet et Mmes Berthet et Richer.

L'amendement n° I-1884 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° I-1917 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D'une part, les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D'autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-359 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement est de M. Médevielle.

Le foncier non bâti, dans sa diversité — terres arables, prairies, zones humides, forêts – constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, et il répond aux enjeux de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l'objet d'une taxation très défavorable comparée à celle des valeurs mobilières, d'où, mathématiquement, un rendement très faible, voire, dans certains cas, négatif.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d'artificialisation de ces terres, dans l'optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d'activité, leur outil de travail, et permettent, à la retraite, de toucher un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd'hui la pension minimum, d'un montant de 1138, 63 euros net par mois. C'est donc pour ces retraités qu'il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l'alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers sur ceux qui sont appliqués aux retraités permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d'un complément de retraite, et non celui d'un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-466 rectifié bis n'est pas défendu.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l'amendement n° I-781 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

, pour présenter l'amendement n° I-1322 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1603 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, Delahaye et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 81 bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le groupe Union Centriste souhaite que le maximum de revenus soient imposables. C’est le sens de cet amendement, qui tend à prévoir de rendre les gratifications versées aux apprentis et aux stagiaires imposables.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1917 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1603 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1359 rectifié ter, I-781 rectifié ter, I-1322 rectifié quater et I-1884 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1603 rectifié est retiré.

Je suis saisie de six amendements identiques.

L’amendement n° I-359 rectifié ter est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.

L’amendement n° I-466 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Cigolotti et Bleunven.

L’amendement n° I-781 rectifié ter est présenté par MM. S. Demilly et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Chauvet, Capo-Canellas et Hingray, Mme Billon et M. J. M. Arnaud.

L’amendement n° I-1322 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. J.P. Vogel et Klinger, Mme Pluchet, M. Sol, Mmes Dumont et Dumas, MM. Tabarot, Pointereau, D. Laurent, Bouloux, Daubresse, Sido, Anglars, Panunzi, Bouchet et Bruyen, Mme Josende, MM. Allizard et Savin, Mmes Puissat, Micouleau et Bellurot, MM. Pellevat, Bonhomme et Gremillet et Mmes Berthet et Richer.

L’amendement n° I-1884 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° I-1917 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-359 rectifié ter.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement est de M. Médevielle.

Le foncier non bâti, dans sa diversité – terres arables, prairies, zones humides, forêts – constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, et il répond aux enjeux de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable comparée à celle des valeurs mobilières, d’où, mathématiquement, un rendement très faible, voire, dans certains cas, négatif.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialisation de ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et permettent, à la retraite, de toucher un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138, 63 euros net par mois. C’est donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers sur ceux qui sont appliqués aux retraités permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-466 rectifié bis n’est pas défendu.

La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° I-781 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre notre discussion jusqu'à l'article 22. Il nous reste une vingtaine d'amendements à examiner. Je vous invite à faire preuve de concision.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l’amendement n° I-1322 rectifié quater.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. Raphaël Daubet, pour présenter l’amendement n° I-1884 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1917 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-932, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Thomas Cazenave

Avis défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1359 rectifié ter, I-781 rectifié ter, I-1322 rectifié quater et I-1884 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

La parole est à M. le président de la commission.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Demande de retrait, au profit de l'amendement n° I-2277 du Gouvernement.

Photo de Claude Raynal

Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre notre discussion jusqu’à l’article 22. Il nous reste une vingtaine d’amendements à examiner. Je vous invite à faire preuve de concision.

Photo de Sylvie Robert

Monsieur Bocquet, l'amendement n° I-932 est-il maintenu ?

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total…

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-932 est retiré.

L'amendement n° I-218, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après le mot :

limite

insérer les mots :

, appréciée par ménage de fruiticulteurs,

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

le reste sans changement

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués…

le reste sans changement

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable : l'actuelle rédaction du code des impositions sur les biens et services répond aux termes de la directive 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245 -8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245 -9 -1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36 1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ;

4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245 -10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi n° … du … de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;

5° Le F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;

B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : «, à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-932, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2277, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L'article L. 422-39 est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés.

En effet, ce transfert nécessite un examen complémentaire.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Demande de retrait, au profit de l’amendement n° I-2277 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-932 est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-219, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d'un an

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-932 est retiré.

L’amendement n° I-218, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après le mot :

limite

insérer les mots :

, appréciée par ménage de fruiticulteurs,

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose de réduire la durée le délai d'habilitation laissé au Gouvernement par l'article 18 de deux ans à un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Amendement de mise en conformité avec le droit européen pour les bouilleurs de cru.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Avis défavorable : l’actuelle rédaction du code des impositions sur les biens et services répond aux termes de la directive 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2277, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° L’article L. 422-39 est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés.

En effet, ce transfert nécessite un examen complémentaire.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-2277.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1561 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

A. …. – L'article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne. »

La parole est à M. Olivier Bitz.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-219, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d’un an

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Olivier BITZ

Notre collègue Rambaud nous propose de corriger une petite anomalie dans notre législation fiscale apparue à la suite du Brexit.

En effet, les résidents hors Union européenne n'étaient pas assujettis à la TVA sur l'allocation de certains biens. C'est notamment le cas pour l'allocation de matériel sportif et de loisirs sur le territoire français. Ainsi, un touriste britannique, par exemple, peut louer une raquette de tennis sans s'acquitter de la TVA, en raison de la rédaction actuelle de l'article 259 B du code général des impôts. Aussi, il vous est proposé de mettre fin à cette insupportable inégalité.

Photo de Jean-François Husson

Je propose de réduire la durée le délai d’habilitation laissé au Gouvernement par l’article 18 de deux ans à un an.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis favorable.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-1561 rectifié.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-220, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 60, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans

II. – Après l'alinéa 107

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L'expérimentation prévue à l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

La parole est à M. le rapporteur général.

Article 19

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L'amendement n° I-220 et les amendements n° I-301 et I-221 qui suivent ont pour objet d'encadrer le dispositif proposé par l'État à l'article 19.

L'amendement n° I-220 prévoit une évaluation dans la transformation du dispositif d'enquête sous pseudonyme des agents de l'administration fiscale, dans le prolongement de l'expérimentation prévue.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D. – L’article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

F. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard…

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-301, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 60

A. – Remplacer le mot :

par les mots :

aux b et c de

B. – Après la seconde occurrence des mots :

finances publiques

insérer les mots :

, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret

II. – Alinéa 62

Supprimer les mots :

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret,

La parole est à M. le rapporteur général.

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à restreindre la possibilité de réaliser ces enquêtes aux agents affectés dans un service à compétence nationale et pour des manquements fiscaux graves.

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10 -0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80 -0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I ER SEPTIES

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 115 -1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :

« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;

« 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 115-1

Résultant de la loi n° … du … de finances pour 2024

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II.

VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-221, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d'État

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1561 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

A. …. – L’article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »

La parole est à M. Olivier Bitz.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à prévoir que les modalités de réalisation des enquêtes sous pseudonyme soient définies par un décret en Conseil d'État, et non par un décret simple.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier BITZ

Notre collègue Rambaud nous propose de corriger une petite anomalie dans notre législation fiscale apparue à la suite du Brexit.

En effet, les résidents hors Union européenne n’étaient pas assujettis à la TVA sur l’allocation de certains biens. C’est notamment le cas pour l’allocation de matériel sportif et de loisirs sur le territoire français. Ainsi, un touriste britannique, par exemple, peut louer une raquette de tennis sans s’acquitter de la TVA, en raison de la rédaction actuelle de l’article 259 B du code général des impôts. Aussi, il vous est proposé de mettre fin à cette insupportable inégalité.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

L'article 19 contribue à la consolidation de l'arsenal de lutte contre la fraude fiscale. Ce dispositif est donc attendu pour renforcer l'efficacité de l'action des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

L'amendement n° I-220 tend à prévoir l'expérimentation d'enquêtes sous pseudonymes par la DGFiP. Je n'y suis pas favorable. En effet, une expérimentation à échelle réelle est en cours dans les autres administrations. Ces procédés sont ainsi utilisés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Votre demande me paraîtrait légitime s'il s'agissait d'expérimenter de nouvelles méthodes. Or cette procédure est déjà mise en œuvre au sein des administrations de Bercy.

Il ne me semble donc pas utile de recourir à l'expérimentation, même si ces dispositifs doivent en effet faire l'objet d'évaluation régulière, ce à quoi je m'engage ici.

Avis défavorable.

L'amendement n° I-301 tend à prévoir de restreindre l'utilisation de la procédure d'enquête sous pseudonyme aux services à compétence nationale. Cette approche restrictive ne me paraît pas pertinente s'agissant de la lutte contre la fraude, que nous avons érigée en priorité. Or l'adoption de votre amendement réduirait considérablement le champ de la mise en œuvre de la nouvelle mesure. J'y suis défavorable.

Enfin, vous préféreriez que les modalités de mise en œuvre du dispositif soient décidées par un décret en Conseil d'État ; c'est le sens de l'amendement n° I-221, sur lequel j'émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos observations sur l'amendement n° I-220. Vous indiquez que ces enquêtes sont déjà réalisées à la DGDDI. Mais vous oubliez de préciser qu'elles doivent être autorisées par le procureur de la République et qu'elles ne peuvent être menées qu'au sein des services de renseignement. Le champ est beaucoup plus restreint.

C'est la raison pour laquelle nous préférerions encadrer plus strictement ces dispositions.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-220, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 60, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans

II. – Après l’alinéa 107

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’amendement n° I-220 et les amendements n° I-301 et I-221 qui suivent ont pour objet d’encadrer le dispositif proposé par l’État à l’article 19.

L’amendement n° I-220 prévoit une évaluation dans la transformation du dispositif d’enquête sous pseudonyme des agents de l’administration fiscale, dans le prolongement de l’expérimentation prévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-301, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 60

A. – Remplacer le mot :

par les mots :

aux b et c de

B. – Après la seconde occurrence des mots :

finances publiques

insérer les mots :

, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret

II. – Alinéa 62

Supprimer les mots :

Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret,

La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à restreindre la possibilité de réaliser ces enquêtes aux agents affectés dans un service à compétence nationale et pour des manquements fiscaux graves.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-222, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 99

Compléter cet alinéa par une phrase rédigée :

La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et des droits indirects.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-221, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à reprendre l'une des recommandations de la mission sénatoriale d'information sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, à savoir la possibilité pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'« adresser des recommandations à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et des droits indirects » sur les traitements automatisés qu'elles mettent en œuvre.

C'est du bon sens…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à prévoir que les modalités de réalisation des enquêtes sous pseudonyme soient définies par un décret en Conseil d’État, et non par un décret simple.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Nous avons interrogé la Cnil, qui nous a répondu qu'une telle disposition n'était pas nécessaire.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l'avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

L’article 19 contribue à la consolidation de l’arsenal de lutte contre la fraude fiscale. Ce dispositif est donc attendu pour renforcer l’efficacité de l’action des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

L’amendement n° I-220 tend à prévoir l’expérimentation d’enquêtes sous pseudonymes par la DGFiP. Je n’y suis pas favorable. En effet, une expérimentation à échelle réelle est en cours dans les autres administrations. Ces procédés sont ainsi utilisés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Votre demande me paraîtrait légitime s’il s’agissait d’expérimenter de nouvelles méthodes. Or cette procédure est déjà mise en œuvre au sein des administrations de Bercy.

Il ne me semble donc pas utile de recourir à l’expérimentation, même si ces dispositifs doivent en effet faire l’objet d’évaluation régulière, ce à quoi je m’engage ici.

Avis défavorable.

L’amendement n° I-301 tend à prévoir de restreindre l’utilisation de la procédure d’enquête sous pseudonyme aux services à compétence nationale. Cette approche restrictive ne me paraît pas pertinente s’agissant de la lutte contre la fraude, que nous avons érigée en priorité. Or l’adoption de votre amendement réduirait considérablement le champ de la mise en œuvre de la nouvelle mesure. J’y suis défavorable.

Enfin, vous préféreriez que les modalités de mise en œuvre du dispositif soient décidées par un décret en Conseil d’État ; c’est le sens de l’amendement n° I-221, sur lequel j’émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-222 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos observations sur l’amendement n° I-220. Vous indiquez que ces enquêtes sont déjà réalisées à la DGDDI. Mais vous oubliez de préciser qu’elles doivent être autorisées par le procureur de la République et qu’elles ne peuvent être menées qu’au sein des services de renseignement. Le champ est beaucoup plus restreint.

C’est la raison pour laquelle nous préférerions encadrer plus strictement ces dispositions.

L ’ amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-223, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

ayant

insérer le mot :

sciemment

II. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 227

par la référence :

L. 228

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- L'article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l'article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-222, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 99

Compléter cet alinéa par une phrase rédigée :

La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.

La parole est à M. le rapporteur général.

Photo de Jean-François Husson

Cet amendement vise à reprendre l’une des recommandations de la mission sénatoriale d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, à savoir la possibilité pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) d’« adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects » sur les traitements automatisés qu’elles mettent en œuvre.

C’est du bon sens…

Thomas Cazenave, ministre délégué

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

Thomas Cazenave

Nous avons interrogé la Cnil, qui nous a répondu qu’une telle disposition n’était pas nécessaire.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Photo de Sylvie Robert

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-222 est-il maintenu ?

Photo de Jean-François Husson

Remettons-nous-en à la navette parlementaire !

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III ... : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 – I. – Les personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :

« 1° L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu ;

« 3° La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'article 199 undecies C. »

II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Photo de Éric Bocquet

Cet amendement vise à durcir les règles de privation des avantages fiscaux.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-223, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

ayant

insérer le mot :

sciemment

II. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 227

par la référence :

L. 228

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Thomas Cazenave

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-806 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

2° Remplacer les mots :

ne pouvant excéder

par le mot :

de

La parole est à Mme Laure Darcos.

Photo de Laure Darcos

Cet amendement vise à renforcer les sanctions fixées à cet article en prévoyant l'automaticité de la suspension des avantages fiscaux pour une durée de trois ans, sans possibilité de réduire cette durée.

Article 21

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III …. ainsi rédigé :

« III … : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 …. – I. – Les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;

« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d’une année antérieure et reporté, et crédits d’impôt sur le revenu ;

« 3° La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. »

II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Cet amendement vise à durcir les règles de privation des avantages fiscaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Madame Darcos, l'amendement n° I-806 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L'amendement n° I-806 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-1013, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d'imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d'impôts prévus à l'article 238 bis. »

– L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

– Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L'indignité fiscale, c'est-à-dire l'interdiction de percevoir les avantages fiscaux, ne semble concerner que les particuliers. Est-ce un oubli, monsieur le ministre ?

La liste des délits fiscaux auxquels sont susceptibles de s'adonner les multinationales mériterait une intervention de plusieurs dizaines de minutes. §En résumé, nous pouvons dire que ces firmes sont armées pour affronter l'administration fiscale. Les montages sont complexes, transnationaux et reposent souvent sur des conflits internationaux.

Nous venons de déposer une proposition de loi relative à la fin de l'irresponsabilité pénale des fraudeurs fiscaux et des délits à la probité, visant à abroger les conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP), c'est-à-dire à mettre fin à la « justice négociée » pour les fraudeurs, par laquelle une amende est acceptée en échange de la non-culpabilité. L'amendement que nous avons déposé en ce sens a été déclaré irrecevable.

Sur ce sujet, nous connaissons les différents arguments des ministres chargés des comptes publics successifs, bien synthétisés par M. Attal en son temps au Sénat. Quand on engage une bataille judiciaire, on se bat parfois contre de grandes entreprises qui disposent d'une armée juridique et peuvent faire durer les procédures ; au bout du bout, on n'est pas toujours sûr de gagner. Il s'agit donc de faire rentrer de l'argent dans les caisses au détriment de l'intérêt général.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

D'une part, tel que cet amendement est rédigé, le dispositif se heurterait à des impossibilités. Ainsi, la privation des avantages fiscaux serait automatique, alors qu'une telle décision est du seul ressort des magistrats.

D'autre part, une privation d'avantages fiscaux pour une durée de dix ans paraît bien lourde et serait certainement déclarée non constitutionnelle.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-806 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également

2° Remplacer les mots :

ne pouvant excéder

par le mot :

de

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Avis défavorable. Lorsqu'une société fraude, l'enjeu est plutôt de se retourner contre les dirigeants et mandataires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement vise à renforcer les sanctions fixées à cet article en prévoyant l’automaticité de la suspension des avantages fiscaux pour une durée de trois ans, sans possibilité de réduire cette durée.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 est adopté.

Photo de Sylvie Robert

Madame Darcos, l’amendement n° I-806 rectifié est-il maintenu ?

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-2054 rectifié bis, présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le taux :

insérer les mots :

ou de 40 %

2° Après la deuxième occurrence du mot :

du

Insérer les mots :

b et du

3° Supprimer les mots :

des b ou c

II. – Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l'administration une minoration de sa base taxable. ».

La parole est à Mme Marion Canalès.

Photo de Laure Darcos

Non, je le retire, madame la présidente.

Photo de Marion CANALÈS

Les Pandora Papers nous ont rappelé le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux de fraude fiscale.

En créant dans la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude l'article 1740 A bis du code général des impôts et en le modifiant en 2020, le Gouvernement a eu la bonne idée de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.

Toutefois, à cette époque, le Gouvernement rendait son dispositif largement inopérant en ne le rendant actif que lorsque l'administration pouvait établir des manœuvres frauduleuses, ce qui, en pratique, est rare.

De fait, à ce jour, l'article 1740 A bis n'a jamais été mis en œuvre par l'administration. Cet amendement vise à le rendre plus efficient.

Photo de Sylvie Robert

L’amendement n° I-806 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1013, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Article 200 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »

…. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

….. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Photo de Éric Bocquet

L’indignité fiscale, c’est-à-dire l’interdiction de percevoir les avantages fiscaux, ne semble concerner que les particuliers. Est-ce un oubli, monsieur le ministre ?

La liste des délits fiscaux auxquels sont susceptibles de s’adonner les multinationales mériterait une intervention de plusieurs dizaines de minutes. §En résumé, nous pouvons dire que ces firmes sont armées pour affronter l’administration fiscale. Les montages sont complexes, transnationaux et reposent souvent sur des conflits internationaux.

Nous venons de déposer une proposition de loi relative à la fin de l’irresponsabilité pénale des fraudeurs fiscaux et des délits à la probité, visant à abroger les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP), c’est-à-dire à mettre fin à la « justice négociée » pour les fraudeurs, par laquelle une amende est acceptée en échange de la non-culpabilité. L’amendement que nous avons déposé en ce sens a été déclaré irrecevable.

Sur ce sujet, nous connaissons les différents arguments des ministres chargés des comptes publics successifs, bien synthétisés par M. Attal en son temps au Sénat. Quand on engage une bataille judiciaire, on se bat parfois contre de grandes entreprises qui disposent d’une armée juridique et peuvent faire durer les procédures ; au bout du bout, on n’est pas toujours sûr de gagner. Il s’agit donc de faire rentrer de l’argent dans les caisses au détriment de l’intérêt général.

Tel est le sens de cet amendement.

Photo de Jean-François Husson

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

D’une part, tel que cet amendement est rédigé, le dispositif se heurterait à des impossibilités. Ainsi, la privation des avantages fiscaux serait automatique, alors qu’une telle décision est du seul ressort des magistrats.

D’autre part, une privation d’avantages fiscaux pour une durée de dix ans paraît bien lourde et serait certainement déclarée non constitutionnelle.

Thomas Cazenave, ministre délégué

Une telle extension du champ d'application de l'amende pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel comme manifestement disproportionnée au regard des manquements concernés. Avis défavorable.

Thomas Cazenave

Avis défavorable. Lorsqu’une société fraude, l’enjeu est plutôt de se retourner contre les dirigeants et mandataires sociaux.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1013.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l'amendement n° I-2054 rectifié bis.

Photo de Sylvie Robert

L'amendement n° I-1014, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n'ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Photo de Éric Bocquet

La loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude a partiellement mis fin à ce qu'on appelait le « verrou de Bercy ». Le verrou a seulement été desserré, car il demeure encore des exclusions fort regrettables.

Les contribuables qui, spontanément, déposent une ou plusieurs déclarations destinées à rectifier leur situation fiscale antérieure ne font pas l'objet d'une transmission automatique à la justice. Nous n'acceptons pas cette situation. Nous pensons utile de laisser la justice traiter de telles affaires.

Après l’article 21

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-2054 rectifié bis, présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le taux :

insérer les mots :

ou de 40 %

2° Après la deuxième occurrence du mot :

du

Insérer les mots :

b et du

3° Supprimer les mots :

des b ou c

II. – Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. ».

La parole est à Mme Marion Canalès.

Debut de section - PermalienPhoto de Marion CANALÈS

Les Pandora Papers nous ont rappelé le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux de fraude fiscale.

En créant dans la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude l’article 1740 A bis du code général des impôts et en le modifiant en 2020, le Gouvernement a eu la bonne idée de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.

Toutefois, à cette époque, le Gouvernement rendait son dispositif largement inopérant en ne le rendant actif que lorsque l’administration pouvait établir des manœuvres frauduleuses, ce qui, en pratique, est rare.

De fait, à ce jour, l’article 1740 A bis n’a jamais été mis en œuvre par l’administration. Cet amendement vise à le rendre plus efficient.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Monsieur le sénateur, il n'y a pas lieu d'encadrer ou de limiter la possibilité pour les contribuables de déposer une déclaration rectificative, dès lors que le caractère spontané de la démarche illustre la volonté du contribuable de s'amender, rendant au demeurant les poursuites pénales injustifiées. En outre, il n'existe pas de risque de manœuvre dilatoire en vue d'échapper au dispositif de dénonciation obligatoire de fait de fraude fiscale, car le dépôt d'une déclaration rectificative par le contribuable ne suspend pas les actions administratives ou judiciaires qui seraient en cours.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Une telle extension du champ d’application de l’amende pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel comme manifestement disproportionnée au regard des manquements concernés. Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-1538 rectifié bis est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° I-2265 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'État. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'État verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L'article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° I-1538 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-2054 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Il s'agit de prévoir que les petites sommes détenues par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) saisies au cours de la période la période 2016-2020 seront traitées de manière automatique avec un transfert direct de ces avoirs au budget général.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l'amendement n° I-2265 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

L’amendement n° I-1014, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave, ministre délégué

Amendement identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

La loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude a partiellement mis fin à ce qu’on appelait le « verrou de Bercy ». Le verrou a seulement été desserré, car il demeure encore des exclusions fort regrettables.

Les contribuables qui, spontanément, déposent une ou plusieurs déclarations destinées à rectifier leur situation fiscale antérieure ne font pas l’objet d’une transmission automatique à la justice. Nous n’acceptons pas cette situation. Nous pensons utile de laisser la justice traiter de telles affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1538 rectifié bis et I-2265 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Mes chers collègues, nous avons examiné 418 amendements au cours de la journée ; il en reste 527 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, il n’y a pas lieu d’encadrer ou de limiter la possibilité pour les contribuables de déposer une déclaration rectificative, dès lors que le caractère spontané de la démarche illustre la volonté du contribuable de s’amender, rendant au demeurant les poursuites pénales injustifiées. En outre, il n’existe pas de risque de manœuvre dilatoire en vue d’échapper au dispositif de dénonciation obligatoire de fait de fraude fiscale, car le dépôt d’une déclaration rectificative par le contribuable ne suspend pas les actions administratives ou judiciaires qui seraient en cours.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Photo de Sylvie Robert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023 :

À quatorze heures trente, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 127, 2023-2024) ;

Suite de l'examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

Photo de Sylvie Robert

Je mets aux voix l’amendement n° I-1014.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1538 rectifié bis est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° I-2265 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° I-1538 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Il s’agit de prévoir que les petites sommes détenues par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) saisies au cours de la période la période 2016-2020 seront traitées de manière automatique avec un transfert direct de ces avoirs au budget général.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° I-2265 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis doublement favorable.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1538 rectifié bis et I-2265 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21.

Mes chers collègues, nous avons examiné 418 amendements au cours de la journée ; il en reste 527 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 28 novembre 2023 :

À quatorze heures trente, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 127, 2023-2024) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 28 novembre 2023, à une heure dix.