L'amendement n° I-131 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et Romagny, est ainsi libellé :
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité en euros
À partir de 2026
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
Tonne
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
Tonne
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C
Tonne
F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D
Tonne
G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D
Tonne
H. – Autres installations autorisées
Tonne
2° Le tableau du second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité en euros
À partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
Tonne
B. – Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
Tonne
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65
Tonne
D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d'un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d'une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
E. – Installations relevant à la fois des A et B
Tonne
F. – Installations relevant à la fois des A et C
Tonne
G. – Installations relevant à la fois des B et C
Tonne
H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D
Tonne
I. – Installations relevant à la fois des C et D
Tonne
J. – Installations relevant à la fois des A, B et C
Tonne
K. – Installations relevant à la fois des A, B et D
Tonne
L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D
Tonne
M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D
Tonne
N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants
Tonne
O. – Autres installations autorisées
Tonne
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1 ne s'appliquent qu'aux déchets réceptionnés par l'installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l'entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l'application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu'ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs mentionnés aux quatrième, sixième et septième lignes du tableau du second alinéa du a du A du 1 et aux cinquième, neuvième, dixième, douzième à quatorzième lignes du tableau du second alinéa du b du A du 1.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot.