L'amendement n° I-1111, présenté par M. Gontard, Mme Senée, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 422–3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422 -3 -1 – Un siège vide s'entend par tout siège laissé vacant à bord d'un aéronef dont la vacance n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 422-14, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « tout siège vide au sens de l'article L. 422-3-1 ou » ;
3° L'article L. 422-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de compensation carbone déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22-1. » ;
4° Après l'article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422 -22 -1 – Le tarif de compensation carbone prévue au 5° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction du taux de remplissage de l'aéronef :
Taux de remplissage de l'aéronef
MINIMUM
MAXIMUM
Supérieur à 50 % de la capacité en sièges
Inférieur à 50 % de la capacité en sièges
La parole est à Mme Ghislaine Senée.