Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2180 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mme Bélim, MM. Gillé, Fagnen, Jacquin, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Harribey, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 422-20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24-1. » ;
2° Est ajouté un article L. 422-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422 -24 -1. – La circulation d'aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l'exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d'émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d'État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d'instruction, d'essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d'un aéroclub. »
La parole est à M. Thierry Cozic.