Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 27 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 17, amendement 1603

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

L'amendement n° I-1603 rectifié est retiré.

Je suis saisie de six amendements identiques.

L'amendement n° I-359 rectifié ter est présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.

L'amendement n° I-466 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Cigolotti et Bleunven.

L'amendement n° I-781 rectifié ter est présenté par MM. S. Demilly et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Chauvet, Capo-Canellas et Hingray, Mme Billon et M. J. M. Arnaud.

L'amendement n° I-1322 rectifié quater est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. J.P. Vogel et Klinger, Mme Pluchet, M. Sol, Mmes Dumont et Dumas, MM. Tabarot, Pointereau, D. Laurent, Bouloux, Daubresse, Sido, Anglars, Panunzi, Bouchet et Bruyen, Mme Josende, MM. Allizard et Savin, Mmes Puissat, Micouleau et Bellurot, MM. Pellevat, Bonhomme et Gremillet et Mmes Berthet et Richer.

L'amendement n° I-1884 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

L'amendement n° I-1917 rectifié bis est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : «, III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3, 8 %, les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D'une part, les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D'autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6, 6 %, les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :

« 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° I-359 rectifié ter.

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