Je regrette de ne pas avoir obtenu de réponse à la question informative que j’avais posée à M. le ministre de l’intérieur !
L’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction proposée par l’article 34, dispose que le migrant soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire « est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments » de la décision qui lui a été notifiée.
D’après notre rapporteur, cette disposition vise à transposer l’article 12, paragraphe 2, de la directive Retour. Ce dernier dispose, certes, que « les principaux éléments des décisions liées au retour » sont fournis aux étrangers qui en font la demande. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la directive s’applique, selon son article 4, paragraphe 1, « sans préjudice des dispositions plus favorables » : les autorités françaises peuvent donc parfaitement mettre en place un régime plus protecteur pour les migrants.
Étant donné le délai très court dont bénéficie le migrant pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire – quarante-huit heures –, nous considérons que les principaux éléments de la décision administrative doivent lui être automatiquement communiqués afin qu’il puisse préparer au mieux sa défense, car il y va du respect du droit à un procès équitable.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cet amendement.