L'amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III ... : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200 – I. – Les personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l'un des avantages fiscaux suivants :
« 1° L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu ;
« 3° La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'article 199 undecies C. »
II. – L'inéligibilité à l'un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Éric Bocquet.