Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 13 avril 2011 à 21h45
Immigration intégration et nationalité — Article 34, amendements 92 512 3

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca :

L’article 34 organise le nouveau déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif pour les étrangers faisant l’objet de mesures d’éloignement, c’est-à-dire d’obligations de quitter le territoire français dont nous avons déjà beaucoup discuté. Il modifie, en conséquence, les articles L. 512-1 à L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’amendement n° 92 vise l’article L. 512-3 nouveau qui précise l’effet suspensif des recours formés contre les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, ces obligations ne peuvent être exécutées d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire et si un recours a été formé dans ce laps de temps, l’administration doit attendre qu’il ait été jugé.

Par ailleurs, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, le demandeur d’asile bénéficie de deux jours pour contester la décision. Monsieur le ministre, nous estimons que la brièveté de ce délai de quarante-huit heures fait peser des menaces importantes sur l’exercice du droit d’asile ! Vous savez que le demandeur d’asile placé en rétention ne peut recevoir l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel. Vous savez aussi que ce sont souvent les associations présentes dans ces centres de rétention qui assument cette aide à l’exercice du recours. Or comment pourraient-elles assumer cette mission en si peu de temps !

Il résulte également de cette nouvelle rédaction que, dans l’hypothèse où le recours n’est pas formé à temps et où une demande n’a pas pu être enregistrée en rétention, la mesure pourra être exécutée à tout moment, avant même que l’étranger n’ait été présenté devant le juge judiciaire. Cette incongruité est liée au fait que le délai de saisine de ce juge va être porté à quatre jours par ce projet de loi, au lieu de quarante-huit heures actuellement.

Un étranger pourra donc être reconduit à la frontière avant même que le juge des libertés et de la détention n’ait pu examiner la légalité de son interpellation et le respect de ses droits tout au long de la procédure, ce que nous ne pouvons accepter !

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que l’obligation de quitter le territoire français puisse être suspendue jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention statue sur la régularité du placement en centre de rétention.

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