Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1122 rectifié bis est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann et Dumont, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin, Milon et Gremillet.
L’amendement n° I-1264 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mme Borchio Fontimp.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :
« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1122 rectifié bis.