Séance en hémicycle du 25 novembre 2023 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • fédération
  • logement
  • l’impôt
  • patrimoine

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis n° 129 à 134).

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3 unvicies.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B. – Mesures fiscales

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1641 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mmes Jacques, Josende, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :

« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« …° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Cet amendement vise à favoriser la mobilisation de l’épargne afin d’apporter une réponse à la crise actuelle du marché de l’immobilier.

Le dispositif proposé tend à instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement, pour des biens acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Cette mesure, déjà mise en œuvre entre 1993 et 1994, sous les gouvernements Balladur, avait rencontré un certain succès en pareille circonstance de crise immobilière.

Ce dispositif temporaire vise à relancer la commercialisation des logements neufs, en réduisant le stock desdits logements détenus par les promoteurs immobiliers qui ne trouvent pas preneurs en raison de la crise.

Cette mesure transitoire est subordonnée à deux conditions : d’une part, l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pour une durée minimale de six ans ; d’autre part, le respect des plafonds de loyer et de ressources en cas de mise en location.

L’exonération est plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

Si elle était adoptée, cette opération aurait un impact financier nul en 2024 et pourrait même rapporter à l’État une recette supplémentaire via la TVA perçue sur la vente de ces logements.

Eu égard à ces deux effets positifs, je vous invite à soutenir cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-1122 rectifié bis est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann et Dumont, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin, Milon et Gremillet.

L’amendement n° I-1264 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Rojouan et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mme Borchio Fontimp.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 … ainsi rédigé :

« Art. 173 …. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1122 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Le présent amendement vise à élargir le champ de l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des investissements immobiliers favorisant l’accès aux soins à l’ensemble des communes rurales, alors que seules les communes situées en zones à régime restrictif (ZRR) en bénéficient actuellement.

Il s’agit de faciliter l’installation de professionnels de santé en milieu rural, où l’accès aux soins est de plus en plus difficile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° 1264 rectifié ter n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il me semble que Jean-Baptiste Blanc a défendu un autre amendement que l’amendement n° I-1122 rectifié bis

Nous subissons actuellement une réelle crise du logement et de l’immobilier. Aussi faut-il s’intéresser à toutes les solutions possibles, notamment afin de mobiliser la surépargne. Aujourd’hui, quelque 20 % des ménages concentrent 80 % de l’épargne – nous avons suffisamment insisté sur cette particularité.

Il faut donc non seulement mobiliser cette épargne, mais aussi accélérer la mise en œuvre de ce dispositif en faveur de l’acquisition de logements et de la transmission de patrimoine entre les générations. S’il est souvent question de souveraineté, celle-ci se décline aussi en souveraineté patrimoniale.

La durée d’application du dispositif prévue est de deux années. S’il fonctionne, nous percevrons bien évidemment des recettes supplémentaires.

La commission émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce dispositif est soutenu par la Fédération des promoteurs immobiliers de France, avec laquelle nous avons eu l’occasion d’échanger, comme avec tous ceux qui le défendent.

Ces amendements me semblent présenter de très nombreux inconvénients.

Le premier – M. le rapporteur général y sera certainement sensible –, c’est son coût pour les finances publiques, évalué à plusieurs centaines de millions d’euros.

Certes, ce coût ne pèsera pas immédiatement sur le budget. Toutefois, même si nous examinons le projet de loi de finances pour 2024, nous sommes aussi comptables de la situation des finances publiques pour les années qui viennent.

Il faut ensuite s’interroger sur l’objectif de cette mesure.

Il s’agit de faciliter l’écoulement des stocks d’appartements ou de maisons détenus par les promoteurs et donc, de façon sous-jacente, de socialiser les pertes.

Les promoteurs, qui sont en difficulté pour vendre ces biens, ne consentent pas toujours les baisses de prix nécessaires à l’ajustement du marché. Aussi, vous demandez aux contribuables de prendre en charge ledit ajustement. Or nous avons trouvé une meilleure solution à ce problème de stocks : le programme de rachat par la Caisse des dépôts et consignations de ces appartements et maisons invendus.

Ce programme marche très bien – plus de 18 000 biens ont ainsi été achetés avec une décote.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce dispositif permet d’éviter au contribuable de payer la facture, car c’est de cela qu’il s’agit.

Enfin, troisième inconvénient, cette mesure n’encourage en rien la construction ; elle consiste uniquement à gérer le stock. Encore une fois, le programme de la Caisse des dépôts est une meilleure solution, qui permet de protéger le patrimoine public.

Je pense aussi à d’autres dispositifs comme le prêt à taux zéro, l’exonération des plus-values de cession, dont nous avons discuté hier, pour libérer le foncier – grande attente du secteur de la construction – et le soutien au logement locatif intermédiaire.

J’entends les arguments. Néanmoins, ces amendements étant susceptibles d’être adoptés, je vous alerte sur le risque qui consisterait à demander aux contribuables d’éponger les pertes du secteur, alors que nous disposons d’un meilleur dispositif.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Mme Isabelle Briquet. Ce n’est pas tous les jours que nous sommes d’accord avec M. le ministre.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

S’il était adopté, un tel dispositif représenterait un coût pour les finances publiques et pour le contribuable.

En outre, il profiterait aux personnes détenant un patrimoine important, même si tout le monde peut contribuer à la relance, et non à celles qui ont le plus besoin de se loger et qui éprouvent les plus grandes difficultés à y parvenir en cette période de crise.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je mets aux voix l’amendement n° I-1641 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 67 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’amendement n° I-1122 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-55 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le préciput est la faculté, pour un conjoint survivant, de prélever certains biens déterminés composant la communauté tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou dans le changement de régime matrimonial.

Cette disposition est éminemment protectrice pour le conjoint survivant : premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances le jour dit ; deuxièmement, uniquement en présence d’enfants communs et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.

En outre, compte tenu de la facilité, désormais plus grande, très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.

Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, selon les termes mêmes du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage », qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers.

En l’absence d’indivision, il ne peut y avoir de partage et, en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je remercie le sénateur Lefèvre d’aborder cette question. Monsieur le ministre, votre arbitrage devrait nous aider à y voir plus clair.

En effet, de récentes décisions de justice ont réaffirmé la non-exigibilité du droit de partage, alors même que l’administration fiscale a adressé un certain nombre de réclamations à des contribuables.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, sur le plan fiscal, l’attribution de biens résultant du préciput est exclusive de toute taxation ou de tout droit de mutation à titre gratuit.

Le rapporteur général évoquait, à l’instant, les contentieux en cours visant à déterminer si le préciput constitue une opération de partage et s’il donne lieu, à ce titre, à un prélèvement.

Je suggère d’attendre que la jurisprudence soit stabilisée avant d’avancer sur ce sujet.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-634 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 750 bis B du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Toussaint Parigi

Afin de poursuivre l’assainissement cadastral en Corse, dans une logique de clarification des successions et de résorption du désordre de propriété, les auteurs du présent amendement demandent une prorogation de l’exonération du droit de partage de biens héréditaires en vigueur jusqu’en 2027.

Compte tenu des tensions qui existent sur le marché immobilier de l’île, il est indispensable de proroger ce dispositif qui va dans le sens du maintien du patrimoine par transmission au sein des familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Demander la prorogation du dispositif quatre ans avant son terme me semble prématuré : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

La mesure s’applique jusqu’en 2027 : nous aurons le temps de dresser un bilan des avancées accomplies avant de décider de l’éventuelle prorogation du dispositif.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1868 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 … ainsi rédigé :

« Art. 774 …. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Notre collègue Nathalie Goulet, qui est la première signataire du présent amendement, est très engagée dans la lutte contre la fraude fiscale.

L’optimisation fiscale est l’un des outils de cette fraude. Elle peut consister, au travers d’un démembrement de propriété, en des donations de la nue-propriété avec réserve d’usufruit de sommes d’argent afin d’obtenir des réductions de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lors de la succession.

Cet amendement vise à éviter l’utilisation de ce dispositif à des fins d’optimisation fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, cet amendement vise à mettre en place un dispositif anti-abus.

Je souscris à votre point de vue : appliquer le démembrement de propriété à des sommes d’argent plutôt qu’à des actifs immobiliers n’a pas véritablement de sens.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1609 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mme Gatel et MM. Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Chacun de nous connaît, hélas !, des décès au sein de sa famille – cela a été mon cas voilà très peu de temps. Nous prenons conscience, à cette occasion, de la réalité des coûts qui leur sont attachés.

La déductibilité fiscale, en vigueur depuis très longtemps, est limitée à 1 500 euros pour les frais d’obsèques. Or, de manière générale, ceux-ci sont bien plus élevés : de l’ordre de 5 000 euros

Cet amendement vise à aligner le seuil de déductibilité fiscale sur le montant maximum d’engagement des dépenses pour frais d’obsèques par la banque, soit 5 000 euros.

Les notaires, avec lesquels nous avons travaillé cet amendement, ne s’y retrouvent plus entre ces seuils totalement différents. Il s’agit d’une réelle source de difficulté.

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir procéder à cette harmonisation à la fois simple et cohérente avec la réalité des prix pratiqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1774 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Guidez, MM. Courtial, Menonville, Bonnecarrère et Guérini, Mmes Gacquerre et de La Provôté, MM. Bonneau, Bleunven et Chasseing, Mmes Morin-Desailly, Antoine et O. Richard, M. Houpert, Mme Perrot, M. Chevalier, Mme Jacquemet, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Vermeillet, MM. Chauvet, Levi, Delcros et Genet, Mme Gatel et MM. A. Marc et Fargeot, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Dans le cadre d’une succession, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent à l’ensemble des biens qui composaient le patrimoine du défunt au jour de son décès.

Toutefois, une tolérance légale existe pour les frais funéraires, vous l’avez dit, qui peuvent être pris en compte jusqu’à 1 500 euros.

J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une tolérance, puisque ces frais incombent, en principe, aux héritiers et ne constituent pas une charge réelle dans le cadre de la succession.

En outre, nous pourrions craindre que le relèvement de cette valeur forfaitaire n’entraîne une hausse des tarifs pratiqués par les entreprises du secteur concerné.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Sur l’amendement défendu par le sénateur Michel Canévet, je souscris à l’analyse du rapporteur général au sujet du risque d’augmentation des tarifs des frais d’obsèques proportionnellement à celle du montant de la déduction de 1 500 à 5 000 euros.

Le coût moyen des obsèques est, par ailleurs, de 3 500 euros. Le relèvement du montant forfaitaire déductible de 1 500 à 5 000 euros bouleverserait, à mon sens, l’équilibre trouvé grâce à cette disposition fiscale.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

J’entends les arguments de M. le rapporteur général et de M. le ministre.

Cela étant dit, il s’agit d’une difficulté réelle, qui ne suscite aucun d’effet d’aubaine pour qui que ce soit.

Aujourd’hui, je défie quiconque d’acquitter des frais d’obsèques à 1 500 euros ; ce n’est pas possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Ils s’élèvent au minimum à 3 000 euros en province et sont certainement bien supérieurs à Paris.

Sans porter le montant forfaitaire déductible aussi haut que le propose mon collègue Michel Canévet, une réflexion sur ce sujet est nécessaire. C’est une source de difficultés pour des familles, mais aussi pour les entreprises funéraires, qui ne sont pas toutes d’envergure nationale et qui rencontrent parfois des difficultés de règlement des frais en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Je ne comprends pas non plus cet argumentaire.

Nous sommes, en quelque sorte, en train de mettre en place une mort à deux vitesses – ce qui est certes moins grave qu’une vie à deux vitesses, mais tout de même !

Si le compte du défunt est crédité de 5 000 euros, ceux-ci peuvent être utilisés ; mais si le défunt est pauvre, les héritiers qui, dans ce cas, ne sont pas forcément riches, doivent acquitter les frais d’obsèques.

Ce n’est pas tant le refus de relever le montant forfaitaire déductible qui me dérange que le maintien d’un seuil d’engagement des dépenses par la banque de 5 000 euros pour ceux qui ont de l’argent, alors que la somme déductible est limitée à 1 500 euros pour les autres.

À mon sens, il s’agit d’une rupture de l’égalité devant la mort qui me choque quelque peu.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Monsieur le ministre, je n’ai pas entendu quel était votre avis sur l’amendement n° I-1774 rectifié bis.

Le premier amendement, défendu par Michel Canévet, vise à porter le montant de la déduction de 1 500 euros à 5 000 euros, alors que l’amendement n° I-1774 rectifié bis tend à le fixer à 2 500 euros, ce qui est inférieur au coût moyen des frais d’obsèques que vous avez évoqué.

Les dispositions de cet amendement me semblent donc plus raisonnables.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je vous prie de m’excuser pour cet oubli, mais nous n’allons pas prendre en compte l’intégralité des frais d’obsèques dans le montant forfaitaire déductible.

Pour un coût moyen de 3 500 euros, une déduction de 1 500 euros revient à peu près à couper la poire en deux.

M. Michel Canévet marque son désaccord.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. Tout dépend de la poire !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce secteur compte quelques grands acteurs et connaît une très forte rentabilité. Aussi faut-il éviter que ce type de mesure ne se traduise mécaniquement par une hausse des prix.

Il s’agit, à mes yeux, du principal risque auquel nous serions confrontés si cet amendement était adopté.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1609 rectifié bis est retiré.

Monsieur Delcros, l’amendement n° I-1774 rectifié bis est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-109 rectifié quater, présenté par MM. Panunzi, Sautarel et Bruyen, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mmes Lassarade, Deseyne et Joseph, MM. Cambier, Bas, Brisson et J.P. Vogel, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mmes Aeschlimann et Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;

2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;

4° Au V, après le montant : « 7 967 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1032 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1248 rectifié n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Le Gouvernement y est aussi défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Les amendements n° I-109 rectifié quater et I-1032 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° I-1727 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est réputé satisfaire à la condition prévue au premier alinéa du présent II l’héritier, le légataire ou le donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Défavorable, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1285 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Bonnecarrère, J.M. Arnaud, Capo-Canellas, Canévet et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1285 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-57 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;

« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes que les autres.

Aussi convient-il de permettre à celui qui le désire de gratifier par donation ou testament les enfants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs).

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Défavorable, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-57 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1031 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1031 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-59 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Reichardt et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Défavorable, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-168, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A … ainsi rédigé :

« Art. 790 A …. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

1° à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;

2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement est d’une importance majeure. Il vise à favoriser la transmission du patrimoine et, comme je l’indiquais voilà quelques instants, la mobilisation de l’épargne, sur une période donnée, grâce à une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d’argent, dans la limite de 100 000 euros, en faveur des héritiers en ligne directe ou, à défaut, des neveux et des nièces.

Ce dispositif donnerait un coup d’accélérateur à l’accession à la propriété, notamment des primo-accédants, mais aussi – et c’est une nouveauté – à la rénovation des logements.

Vous le savez les conditions du marché immobilier se sont fortement retournées, sous l’effet notamment de la hausse du coût du foncier, liée au manque de disponibilité des terrains, et de celle, très sensible et très rapide, des taux d’intérêt.

Ce dispositif s’inscrit dans la logique de la transition écologique et tend à favoriser l’accession à la propriété et la transmission du patrimoine.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Le sous-amendement n° I-436 rectifié, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Genet et Belin et Mme Petrus, est ainsi libellé :

Amendement n° I-168, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

et ou pour le remboursement anticipé d’emprunt ayant permis ces acquisitions

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je souscris pleinement aux arguments et aux propositions de notre rapporteur général.

Dans le droit fil des amendements que j’ai défendus hier sur l’accélération et la fluidification de l’épargne, ce sous-amendement vise à étendre la mesure proposée aux donations ayant servi au remboursement anticipé d’emprunts qui ont permis les acquisitions.

Il s’agit de permettre aux foyers concernés soit de se désendetter soit de réaliser un nouvel investissement grâce à ces donations réalisées sur une période courte de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, je comprends votre intention, mais une telle mesure pourrait se révéler particulièrement coûteuse. Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. le rapporteur général invoque l’argument du coût : c’est précisément la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable, non seulement au sous-amendement n° I-436 rectifié, mais à l’amendement n° I-168, qui tendent l’un et l’autre à dégrader nos finances publiques dans des proportions considérables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous venez de réactiver l’amendement dit « Balladur » pour un montant probable de plusieurs centaines de millions d’euros. Vous vous apprêtez à voter d’autres dispositifs encore ; à mon sens, un tel empilement pose un problème de cohérence.

Vous voulez maintenant étendre la niche fiscale en question aux travaux de rénovation, alors qu’ils font déjà l’objet d’un soutien dédié.

Je rappelle que la rénovation des logements est une politique prioritaire. Par définition, c’est pour les propriétaires les plus modestes, qui ont du mal à financer ces chantiers et vivent parfois dans des passoires énergétiques, que cet effort est le plus lourd. Or l’exonération de droits de mutation à titre gratuit cible sur les ménages les plus aisés : ce n’est pas le bon véhicule pour mener une politique de rénovation.

Pour sa part, le Gouvernement a fait d’autres choix, notamment avec MaPrimeRénov’. Il a également permis aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière les propriétaires qui s’engagent dans des travaux de rénovation.

Avec ces deux initiatives, censées faire face à la crise du logement, vous aggravez considérablement l’état des finances publiques. À l’inverse, nos choix permettent de reprendre les stocks des promoteurs tout en assurant la protection du contribuable, à laquelle nous sommes tous attachés. Ils sont certainement plus efficaces qu’une mesure très concentrée, destinée aux ménages les plus aisés, qui, face à la crise du logement et de la rénovation, ne se trouvent pas en première ligne, tout simplement parce qu’ils n’éprouvent pas les plus grandes difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Mes chers collègues, en l’occurrence, je suis assez d’accord avec M. le ministre.

Dans un moment de raison, nos collègues de centre droit ou de la droite du centre – j’ai un peu de mal à les situer ! §– ont retiré leur amendement tendant à porter le plafonnement à 200 000 euros – rien que cela !

Je le répète : sur ce sujet, M. le ministre a raison. Les statistiques convergent sur ce point : environ 40 % de nos concitoyens sont appelés à hériter au cours de leur vie. Mais, parmi eux, de qui parlons-nous ? J’ai les chiffres sous les yeux : 87 % des héritages sont inférieurs à 100 000 euros. Pour qui suggérait-on de relever le plafond à 200 000 euros ? Non pas pour le plus grand nombre, mais pour quelques-uns seulement.

À présent, on nous propose un empilement de dispositifs, destinés à la fois à la rénovation et à la réhabilitation.

La question n’est pas strictement budgétaire ; il y va de la répartition des richesses produites. On ne peut pas accumuler les niches fiscales au bénéfice de quelques-uns. C’est proprement insupportable !

Évidemment, nous voterons contre cet amendement et ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

J’entends les arguments qui me sont opposés, mais, si je propose de telles dispositions, c’est avant tout pour des raisons de nature économique : il s’agit de soutenir le secteur du logement et donc l’activité. C’est bien pourquoi nous proposons de fluidifier ainsi l’épargne.

Cela étant, tout en apportant mon appui complet à l’amendement de M. le rapporteur général, je retire mon sous-amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Le sous-amendement n° I-436 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-168.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :

Le Sénat a adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.

L’amendement n° I-58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin et Savin, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art…. – I. – Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

« II. – Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de donation, des travaux permettant au logement d’entrer dans une classe comprise entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de donation ;

« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;

« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;

« d) À des locataires dont les ressources n’excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Le donataire prend l’engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« III. – Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Nous voulons créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de biens immobiliers par donation. Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions précisées dans le texte de cet amendement.

En outre, pour être complet, ce dispositif doit être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

Monsieur le ministre, je précise que les propriétaires de biens à transmettre ne font pas nécessairement partie des plus aisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif que nous venons de voter me semble déjà bien répondre à cette problématique. De plus, il me paraît mieux délimité. Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je tiens à vous exprimer une nouvelle fois mon inquiétude : nous voyons défiler des amendements dont les dispositions sont censées favoriser la politique du logement, mais dont la mise en œuvre serait extrêmement coûteuse.

On sait que, la plupart du temps, les exonérations fiscales sont inefficaces en la matière. Il faut inverser le raisonnement et soutenir l’offre : c’est précisément ce que nous faisons, que ce soit en ciblant le logement intermédiaire ou en prolongeant le prêt à taux zéro.

En parallèle, nous redéfinissons la politique du logement en tant que telle : mon collègue Pascal Vergriete est en train de préparer un projet de loi en ce sens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tire la sonnette d’alarme : au fil de vos votes, vous accumulez des dispositifs fiscaux extrêmement coûteux pour les finances publiques et dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

M. Michel Canévet. Monsieur le ministre, je me dois de réagir à vos propos car, à l’évidence, vous ne vous rendez pas compte de la situation catastrophique où se trouve le logement dans notre pays…

M. le ministre délégué proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Aujourd’hui, la construction est clairement en berne. Les ventes de maisons sont en chute libre.

Avec MaPrimeRénov’, le secteur de la rénovation va lui aussi au-devant de catastrophes. §Vous entendez privilégier les rénovations globales de logements : mais comment voulez-vous mener à bien ces chantiers si les personnes restent chez elles ? Ce n’est pas possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

On va donc se heurter aux mêmes difficultés qu’auparavant : ce dispositif n’atteindra pas davantage ses objectifs que les mesures précédentes. Les problèmes vont même s’accroître, avec l’interdiction de louer des logements considérés comme des passoires thermiques, à partir de 2025 et de 2028.

Une chose est sûre : si les dispositifs en vigueur sont conservés tels quels, nous allons droit à la catastrophe en matière de logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Or l’obtention d’un logement est essentielle à l’insertion professionnelle : il faut le garder à l’esprit. Pour leur part, les associations caritatives nous alertent toutes les unes après les autres : en France, de plus en plus de personnes dorment dans la rue. Il faut aussi en avoir conscience.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur Canévet, soyez assuré que je ne méconnais en rien la crise du logement qui sévit actuellement. Mais lorsque, de manière concomitante, les taux d’intérêt et les coûts de la construction augmentent, on ne peut demander au contribuable d’en payer les conséquences !

Le dispositif dit Balladur, dont vous venez de voter le rétablissement, a déjà été évalué : non seulement il est extrêmement coûteux pour les finances publiques, mais il n’a aucun impact sur la construction. Par le passé, il a eu pour seul effet de réduire les stocks dont disposaient les promoteurs immobiliers.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Les promoteurs vous le diront eux-mêmes : le dispositif mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations fonctionne très bien ! Il a permis de produire plus de 20 000 logements.

Voilà une formule à même de résoudre le problème des promoteurs tout en protégeant les contribuables. La mesure que vous avez adoptée permettrait peut-être de réduire les stocks des promoteurs, mais elle ne protège en aucun cas les contribuables et aggrave la situation des finances publiques. C’est pourquoi je vous invitais à ne pas la voter.

Mieux vaut s’en tenir au dispositif que nous avons construit avec la Caisse des dépôts : il permet d’atteindre l’objectif que vous visez…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

… sans dégrader nos comptes.

J’ajoute que le problème actuel n’est pas d’absorber les stocks, mais de faciliter la construction, ce qui suppose de soutenir l’offre. Nous avons donc opté pour l’exonération des plus-values sur les cessions de terrains, parce qu’il faut libérer du foncier. Nous agissons en faveur du logement intermédiaire, véritable enjeu pour celles et ceux qui, tout en travaillant, éprouvent des difficultés à accéder à la location. En parallèle, le prêt à taux zéro a été prolongé.

Monsieur le rapporteur général, vous évoquez le secteur de la rénovation : face aux difficultés que nous constatons vous et moi, ce projet de loi de finances revoit précisément le dispositif MaPrimeRénov’.

Nous avons bien conscience de la crise du logement. Mais le chemin que suit la majorité sénatoriale a déjà été emprunté et de tels choix n’ont eu aucun effet sur l’offre. Ils n’ont fait que socialiser les pertes du secteur en période de crise, au détriment du contribuable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Qu’il s’agisse des locataires ou des propriétaires, tous les voyants sont au rouge dans le secteur du logement.

Vous évoquez le prêt à taux zéro : nous allons vous aider à améliorer le dispositif pour les primo-accédants.

Vous évoquez le secteur locatif ; mais vous allez chercher le soutien d’un gros opérateur privé, auquel vous fixez de fortes contraintes pour, finalement, ponctionner sa trésorerie. Nous sommes bel et bien face à un échec de la politique du logement, qu’il s’agisse des plus modestes ou des personnes susceptibles d’obtenir un logement intermédiaire.

Enfin, vous prétendez que le « Balladur », ancienne ou nouvelle formule, n’a aucun effet sur la construction. Or nous ne parlons pas de la construction, mais de la transmission du patrimoine existant via des donations.

Face à l’efficacité relative du dispositif MaPrimeRénov’, nous ajoutons les travaux de rénovation dans le « Balladur ». Tout en soutenant plusieurs corps de métier, nous facilitons ainsi la transition écologique et environnementale.

Je ne peux pas vous laisser dire que les mesures proposées par la majorité sénatoriale sont systématiquement nulles et non avenues : ce serait trop facile.

Vous dénoncez le coût exorbitant de ces dispositions pour les finances publiques…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous avons interrogé l’administration placée sous votre autorité afin qu’elle nous fournisse un certain nombre d’éléments : à l’en croire, elle n’est pas en mesure de suivre le parcours des donations au fil du temps. De ce fait, elle ne parvient pas à évaluer le coût en question.

Voilà la réalité. Sans doute faut-il affiner ces évaluations, mais vous ne pouvez balayer nos propositions d’un revers de main.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous répondre, ainsi qu’à vos collègues du groupe Les Républicains, qui ont salué vos propos par des applaudissements nourris.

Pour ma part, je ne peux pas vous laisser dire que la situation actuelle du logement est imputable au Gouvernement…

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Mesdames, messieurs les sénateurs, ayons un tant soit peu d’honnêteté : quelle est la racine de la crise du logement que nous traversons ? C’est – tout le monde le reconnaît – la hausse des taux d’intérêt. C’est la politique monétaire…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Sauf erreur de ma part, nous ne fixons pas les taux d’intérêt !

Je sais combien vous êtes attachés à ce secteur, essentiel dans tous vos territoires, et je sais aussi que vous parlez à ses représentants. De votre côté, vous n’ignorez pas que l’augmentation des taux d’intérêt a mécaniquement fait sombrer nombre d’opérations, qui ont cessé d’être viables économiquement.

Monsieur le rapporteur général, vous auriez également pu citer l’augmentation de 30 % des coûts de la construction, liée notamment à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix de l’électricité…

M. Olivier Rietmann proteste.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Tous les experts s’accordent sur ce point : la hausse des taux d’intérêt et l’inflation des coûts de la construction ont privé le secteur d’une grande part de sa rentabilité. Alors, de grâce, ne nous renvoyez pas la responsabilité. Au contraire, nous agissons et nous nous efforçons d’apporter les réponses les plus efficaces.

Nous vous communiquerons bien sûr des estimations, mais je puis vous le certifier dès à présent : les mesures qui viennent d’être votées pèsent plusieurs centaines de millions d’euros, peut-être davantage encore, et elles n’auront aucun effet sur la construction, car tel est bien notre sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est pour cela que vous voulez réduire les PTZ ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Nous sommes d’ailleurs face à un continuum. Vous le savez très bien, car vous le constatez dans vos territoires : il ne suffit pas de changer tel dispositif fiscal pour obtenir des résultats.

Comment les maires assurent-ils l’acceptabilité d’une densification ? Dans bien des cas, les plans locaux d’urbanisme (PLU) permettent certes de construire, mais rien ne sort de terre. Si le problème était si simple, s’il suffisait de rétablir une niche Balladur pour relancer la construction, nous n’en serions pas là.

Pour notre part, nous avons appris du passé et nous sommes soucieux des finances publiques. Aussi, je vous le répète : depuis maintenant une heure, vous suivez un mauvais chemin pour répondre à la crise du logement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mais le Gouvernement est en marche !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Monsieur le ministre, je formulerai ce simple rappel : au total, 2, 4 millions de personnes sont en attente d’un logement dans notre pays et 170 000 demandes supplémentaires ont été enregistrées en 2022. Il y a peut-être un problème de fond sur lequel nous devons nous pencher…

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a présenté au Sénat un rapport, qui sera publié prochainement, relatif à la fiscalité du logement. Contrairement à ce que vous dites, le logement ne coûte pas cher à l’État…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce sont vos mesures qui lui coûtent cher !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Les marges de manœuvre sont même assez grandes. À preuve, le logement rapporte 97 milliards d’euros de recettes à l’État pour 42 milliards d’euros investis – je vous renvoie au rapport Jolivet. Dans ces conditions, comment pouvez-vous prétendre qu’un tel dispositif aggrave l’état des finances publiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez deux minutes pour répondre, monsieur le ministre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

M. Jean-Baptiste Blanc. En quoi serions-nous laxistes ? Le Sénat, lui, est plus qu’inquiet face à cette crise du logement à laquelle vous ne répondez pas.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Monsieur le ministre, je ne peux pas non plus vous laisser prétendre que la crise du logement résulte de la hausse des taux et de l’augmentation des matériaux.

Depuis six ans, le Gouvernement inflige aux propriétaires bailleurs une politique confiscatoire. Le taux de rendement des biens immobiliers proposés à la location ne cesse de baisser : non seulement la fiscalité s’alourdit, mais les normes excluent toujours davantage de logements du champ de la location.

La situation, déjà très difficile, est sur le point de s’aggraver encore. Les conditions de mise sur le marché étant beaucoup trop dures pour les propriétaires bailleurs, le taux de vacance va augmenter. Les mesures que nous défendons ont précisément pour but de répondre à cet enjeu.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Bien sûr, le logement joue un rôle sociétal essentiel : tout le monde a droit à un toit. Mais, pour s’en tenir à des considérations de nature budgétaire, gardons à l’esprit que la politique du logement ne se limite pas à des dépenses, bien au contraire. M. Blanc vient de le souligner. Ce secteur constitue aussi, pour l’État, une source de recettes absolument considérable, mais le Gouvernement n’en parle jamais.

De mémoire, le bâtiment emploie aujourd’hui 1, 3 million de salariés. Dans ce secteur, une contraction de l’ordre de 30 % signifie donc près de 400 000 chômeurs. Monsieur le ministre, que représente le coût des mesures qui vous sont proposées face aux conséquences d’un tel désastre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Briquet

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments ; reste que votre politique du logement soulève de véritables problèmes.

Nous avons tous conscience des difficultés conjoncturelles auxquelles le secteur est confronté, mais on ne peut pas dire non plus que, ces dernières années, ladite politique ait été particulièrement vigoureuse. Le Gouvernement a bien sa part de responsabilité dans la situation actuelle.

Cela étant, nous nous opposerons fermement à cet amendement de la majorité sénatoriale.

Chers collègues, vous ne cessez d’invoquer la préservation des finances publiques. Mais, à l’évidence, tout dépend du public auquel vous vous adressez…

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Monsieur le ministre, j’ai été convaincu, non par vos propos, mais par l’argumentaire de M. le rapporteur général.

Plusieurs de nos collègues ont rappelé la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui le secteur du logement. Je considère, comme d’autres, que le Gouvernement a une part de responsabilité en la matière.

Les mesures que nous proposons ont un coût pour les finances publiques : nous en avons conscience. Mais, face à cette situation dramatique, nous avons le devoir de réagir.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-58 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1286 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2255 rectifié ter, présenté par MM. M. Weber, Bourgi, Devinaz, Temal et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat mentionné à l’article L. 132-3 du même code soit signé :

« a) Avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;

« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) Pour une durée supérieure à 30 ans ;

« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 ou L. 414-11 du même code. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacé par les références : « aux 3° et 9° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

Debut de section - PermalienPhoto de Michaël WEBER

Monsieur le ministre, comme vous le savez, la stratégie nationale biodiversité (SNB) doit faire l’objet, après-demain, d’annonces de Mme la Première ministre.

Par cet amendement, dont les dispositions ne sont pas coûteuses, nous lançons au Gouvernement un appel à la cohérence.

Il s’agit bien de votre politique en faveur de la biodiversité, défendue par M. Béchu comme par Mme la Première ministre elle-même, et plus précisément des obligations réelles environnementales (ORE), créées par la loi pour la reconquête de la biodiversité en 2016.

Nous proposons de calquer le dispositif prévu en matière forestière pour l’appliquer aux espaces gérés aux moyens d’une ORE.

Ces contrats devraient être conclus pour une durée supérieure à trente ans, passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires.

De plus, une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie.

Parmi nos concitoyens, de nombreux propriétaires fonciers, placés à la tête d’un patrimoine agricole ou forestier, souhaiteraient certainement contribuer à la politique de protection de l’environnement : c’est précisément ce que permettent les dispositions de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1721 rectifié bis, présenté par MM. Roux, Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement soit signé :

« a) avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 et L. 414-11 du code de l’environnement ;

« b) en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) pour une durée supérieure à 30 ans.

« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement ou agréée au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christian Bilhac.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Les obligations réelles environnementales sont une solide garantie de gestion écologique : elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire au bien immobilier visé par le contrat, en quelques mains que celui-ci se trouve.

Aussi, nous suggérons de calquer le dispositif prévu en matière forestière afin d’exonérer les biens considérés aux trois quarts de leur valeur pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Plusieurs conditions seraient imposées. Ces contrats devraient être d’une durée supérieure à trente ans, passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.

Je précise à mon tour qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat devra être fournie.

Selon nous, il convient de cibler l’impôt lié à la transmission du patrimoine sur les actions concourant à la préservation du patrimoine commun de la Nation.

Pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, nous proposons donc d’aligner la fiscalité de tous les biens immeubles visés par une ORE sur celle des forêts durablement gérées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il pourrait être assez intéressant de procéder à une évaluation des ORE – leur apparition remonte à 2016 –, afin de dresser un état des lieux. Je soumets cette idée au Gouvernement : peut-être fonctionnent-elles mieux dans certains territoires que dans d’autres.

Néanmoins, quel que soit le diagnostic obtenu, il ne me semble pas judicieux de prévoir par principe une dépense fiscale supplémentaire en faveur de dispositifs créés sur la base du volontariat. Sans doute devrons-nous corriger et améliorer un certain nombre de points. Peut-être faudra-t-il imaginer des articulations avec d’autres partenaires, publics ou privés, dans l’esprit des pactes territoriaux dont on parle beaucoup actuellement au sujet de la transition écologique.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le rapporteur général, sur ce sujet, vous parlez d’or ! Au demeurant, l’obligation réelle environnementale reste un concept un peu flou, sur lequel il me semble difficile d’asseoir une dépense fiscale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je lance à mon tour un appel à la sobriété dans ce domaine.

À vous entendre, le Gouvernement n’en ferait jamais assez en faveur du logement. Il faut évidemment faire mieux…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

… en matière de finances publiques ; mais, dans ce domaine, faire mieux ne signifie pas nécessairement faire plus. À cet égard, je vous livre ce chiffre, qui, à mon sens, est très éclairant pour notre débat.

Monsieur Lefèvre, vous avez raison, nous devons faire mieux : mais faut-il pour autant créer des niches fiscales « en veux-tu en voilà » ? Je n’en suis pas convaincu.

Le chiffre que j’évoquais est le suivant : en 2021, nous avons dépensé l’équivalent de 2, 2 % du PIB pour notre politique du logement. C’est un effort considérable…

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, laissez-moi achever mon raisonnement !

J’ai effectivement entendu, lors de la discussion générale, que les pourcentages du PIB ne voulaient rien dire…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

… ce qui m’a tout de même un peu surpris. Quoi qu’il en soit, à l’échelle de l’Union européenne, savez-vous à combien s’élève cette dépense publique ? À 0, 9 % du PIB.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Est-ce qu’on se loge plus facilement dans notre pays que chez nos partenaires européens ?

Regardez l’Allemagne…

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Les Allemands restent locataires jusqu’à la retraite !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

L’Allemagne consacre 0, 8 % de son PIB à sa politique du logement. Qui oserait affirmer que les Français se logent deux fois plus facilement que les Allemands ?

Examinons ensemble l’efficacité de nos dispositifs : je vous y invite, plutôt que de tomber dans la facilité en créant encore et toujours de nouvelles dépenses publiques et de nouvelles niches fiscales…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Un tel constat nous invite plutôt à examiner de manière plus approfondie notre politique du logement, laquelle est manifestement trop difficile à mettre en œuvre, car éclatée en de trop nombreux acteurs.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je vous invite donc à saisir la main tendue par le Président de la République, pour réfléchir, ensemble, à un nouvel acte de décentralisation, …

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … notamment pour ce qui concerne la politique du logement ! Mais encore faut-il aller aux rencontres de Saint-Denis…

Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, il ne vous a pas échappé que le président du Sénat a pris part à ces rencontres. Ne restons pas dans notre couloir de nage : qu’il s’agisse des syndicats ou des partis politiques, l’adhésion des Français n’est clairement plus au rendez-vous. Ce constat nous invite à la modestie, tous autant que nous sommes.

Soyez certain que je vous rappellerai à vos engagements chaque fois que vous aurez tendance à dévier de votre trajectoire.

Plus de 40 % des articles de votre projet de loi de finances pour 2024 portent sur des niches fiscales, qu’il s’agisse d’en rehausser le plafond, de les étendre ou d’en créer encore de nouvelles. Et pourtant, vous tentez de faire la leçon à la Haute Assemblée, notamment à la majorité sénatoriale : vous nous accusez d’être irresponsables parce que nous voulons accroître une dépense fiscale qui, selon nous, est à même de soutenir notre politique du logement. C’est tout de même assez baroque…

Vous êtes comptables de la situation actuelle. Je rappelle que, dans le projet de loi de finances que vous nous présentez, la dépense publique continue de dériver dangereusement : l’an prochain, elle devrait s’aggraver de presque 6 milliards d’euros supplémentaires.

Nous allons également vous faire des propositions d’économies sur certaines politiques publiques : attendez la fin de notre discussion. Vous ne serez pas déçu des mesures que nous vous proposerons.

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-60 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;

« …° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le présent amendement a pour objet d’uniformiser la formalité d’enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux Pacs conclus par acte notarié, ainsi qu’aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je pourrais être favorable à l’exonération de droits d’enregistrement des Pacs, mais je suis plus dubitatif sur celle des promesses de vente reçues par acte notarié.

Aussi, je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je défendrai une position de principe. Il existe d’ores et déjà une solution de substitution pour conclure un Pacs gratuitement : elle consiste à recourir à un officier d’état civil. Dès lors, je ne suis pas favorable à une telle exonération, qui coûterait à l’État près de 3 millions d’euros : avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Les amendements n° I-1290 rectifié bis et I-1303 rectifié ne sont pas défendus.

L’amendement n° I-788 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une contribution au taux de 1 % sur les successions définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

La parole est à M. Grégory Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

Il est évident que si nous voulons à la fois réduire les déficits et affronter les enjeux à venir – les défis démographiques et climatiques –, nous n’aurons d’autres choix que de repenser la fiscalité sur le patrimoine.

Au travers de cet amendement, nous voulons simplement mettre en œuvre les préconisations du rapport de Laurent Vachey sur les modalités de création de la branche autonomie, qui s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’OCDE et du Conseil d’analyse économique (CAE).

Je rappelle que sur les 280 milliards d’euros qui constituent l’assiette de la fiscalité sur les transmissions, 55 milliards d’euros seulement sont effectivement taxés. Aussi, nous proposons d’instaurer une taxe de 1 % sur toutes les successions pour financer le déficit de plus en plus lourd de la branche autonomie, qui va passer de 6 milliards d’euros en 2024 à 9 milliards d’euros par an à l’horizon 2030.

Il est temps que nous augmentions les moyens permettant de mieux accompagner nos aînés. Si nous ne réfléchissons pas à la façon d’améliorer la fiscalité du patrimoine, alors nous ne serons pas capables de financer les défis à venir.

Tel est l’objet des amendements que nous présentons, de façon cohérente, sur ce projet de loi de finances. Il s’agit de mesures concrètes, qui permettront également d’accompagner nos conseils départementaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’émettrai un avis défavorable sur cet amendement, au regard du poids de la fiscalité dans notre pays. Celle-ci pèse lourdement sur les contribuables et les acteurs économiques : il suffit de la comparer avec celle des autres pays ; vous le savez, cher collègue.

De plus, ce n’est pas le moment d’adopter une telle mesure §elle interviendrait à rebours des signaux que nous avons envoyés ce matin au cours de nos précédents débats sur un certain nombre de politiques.

Selon moi, il faut alléger la fiscalité pour redonner de la capacité d’investissement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Cet amendement vise à prendre une partie de la fraction des droits de mutation à titre gratuit pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Je rappellerai tout de même quelques évolutions récentes. Des fractions supplémentaires de la contribution sociale généralisée (CSG) ont été affectées à la CNSA, depuis 2021.

De plus, la CNSA, à partir de 2024, bénéficiera d’une fraction supplémentaire de 0, 15 point de CSG en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), ce qui représente un surcroît de recettes de plus de 2, 6 milliards d’euros.

Par ailleurs, elle bénéficie depuis 2022 d’une part du rendement de la taxe sur les salaires.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pour vous donner un ordre d’idée, en 2024, 4, 4 milliards d’euros supplémentaires seront fléchés vers la branche autonomie. Un effort considérable est déjà entrepris.

Aussi, je vous propose de ne pas déséquilibrer ces choix budgétaires, actés lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Dans un objectif d’égalité de traitement conforme à l’intention du législateur lors de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par la loi de finances initiale pour 2018, l’article 3 duovicies assure l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes pour la valorisation de la fraction des parts ou des actions imposables comme pour celle des biens et droits immobiliers imposables, que les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables le soient directement ou par l’intermédiaire d’une société détenue par le redevable.

Il prévoit à cette fin que, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne soient pas prises en compte.

Pour que l’imposition en résultant n’affecte pas la capacité contributive du redevable, il prévoit également que cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI, déterminée conformément au 2° de l’article 965 du code général des impôts (CGI), au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun.

Afin de renforcer cet objectif d’égalité de traitement, le présent amendement tend à prévoir que la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.

En somme, il s’agit d’un dispositif anti-abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission n’est pas en mesure d’émettre d’avis sur cet amendement déposé tardivement. À titre personnel, j’émettrai un avis de sagesse.

Monsieur le ministre, vous craigniez précédemment que le Parlement n’adopte désormais des mesures dignes du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip), mais, au cours de l’examen du projet de loi de finances – le sujet de la fiscalité est important, comme l’a rappelé précédemment le président Claude Raynal –, il est parfois nécessaire d’apporter des précisions sur un certain nombre de dispositifs. Au reste, vous venez d’en apporter, de façon chirurgicale, si je puis dire, sur les déductibilités de dettes à l’IFI.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’amendement qui vient d’être adopté tend à mettre en place un dispositif d’égalité devant l’IFI. Il serait intéressant de connaître votre appréciation, monsieur le ministre : l’IFI rapporte-t-elle plus que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

C’est l’un des arguments qui nous avait été vendu ! En 2018, un an après mon élection au Sénat, on nous a dit qu’il fallait réformer la fiscalité et qu’à cette fin l’ISF serait supprimé et l’IFI mis en place.

On nous a promis qu’avec ce dispositif, il y aurait des recettes pour l’État, une redistribution des richesses, etc. Lorsque vous avez énoncé le produit de l’IFI, à savoir 1, 8 milliard d’euros – le ministre ne peut pas se tromper –, je me suis souvenu de ce que rapportait l’ISF…

Pourriez-vous, à un moment ou un autre de la discussion, nous donner des éléments de comparaison entre les recettes de l’IFI et celles de l’ISF ? Cela pourrait être très intéressant…

L ’ article 3 duovicies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2063 rectifié, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 5 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Voilà un amendement peu coûteux, qui tend à corriger une véritable injustice.

Il s’agit de supprimer de l’assiette de l’impôt sur le revenu les pensions alimentaires. Dans 97 % des cas, c’est la mère qui reçoit la pension alimentaire, incluse dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, alors que celui qui la verse, le père en général, la déduit de son impôt.

Il faut, je crois, corriger cette asymétrie. Je ne doute pas que vous approuverez une telle mesure, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Cet amendement pose plusieurs difficultés.

D’abord, je rappelle que le corollaire de l’imposition d’une pension alimentaire sur les revenus de celui qui la reçoit est sa déductibilité du revenu imposable de son débiteur. Changer l’une de ces dispositions déséquilibrerait complètement le dispositif.

Ensuite, une telle mesure bénéficierait aux ménages titulaires des plus hauts revenus.

Enfin, toute la stratégie du Gouvernement en matière de pensions alimentaires consiste, depuis mars 2021, à permettre l’intermédiation, par la caisse d’allocations familiales (CAF), du versement de la pension alimentaire.

Aussi, l’enjeu des pensions alimentaires est moins leur fiscalité que leur versement effectif. C’est à cette fin que tous nos efforts ont été menés depuis 2021 ; et cela fonctionne : l’État, au travers des CAF, se substitue en quelque sorte à l’époux pour le versement de la pension alimentaire.

Pour ces raisons, vous me voyez contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

J’entends vos arguments, monsieur le ministre, mais votre propos n’est pas documenté. Il s’agit d’orientations philosophiques : vous avez l’impression que ou l’impression de, mais il n’y a pas de chiffres !

Or les chiffres à notre disposition montrent que les pensions alimentaires – de petites sommes – sont souvent versées aux mères, qui subissent déjà un écart de revenus et de salaires de plus de 28 %. Dites-nous le coût d’un tel dispositif !

Je ne retire pas mon amendement ; c’est pour moi une véritable injustice.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Mes chers collègues, ma prise de parole s’inscrit à la suite de la série d’amendements relatifs au logement.

Je trouve que notre débat sur cette question n’a pas été à la hauteur de l’enjeu national qu’il représente ; je m’inclus dans ce constat, puisque je n’ai moi-même pas pris la parole, et il n’y a pas d’autre façon d’être plus mauvais !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Il faut sortir de la confrontation entre l’État et le Parlement en matière de logement. Sur cette question, les Français attendent non pas que nous nous opposions, mais que nous trouvions des solutions. Or celles que nous avons proposées, sur l’ensemble des travées de cet hémicycle, ne permettent pas de répondre aux enjeux.

Quand le Gouvernement présente une dépense fiscale, elle est bien sûr intelligente, mais quand elle vient de quelqu’un d’autre, elle est évidemment idiote ou trop chère, etc. Une telle démarche n’est pas possible ! Il nous faut montrer autre chose.

Nous l’avons dit à M. Patrice Vergriete, lors de son audition : il faut avoir non plus des micromesures qui partent dans tous les sens, mais une politique complète, qui nous dit vers quoi tendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Actuellement, les dispositifs sont illisibles. Il y a des aides pour le logement social aux personnes – je pense aux aides personnelles au logement (APL), qui sont d’ailleurs souvent comptées dans les politiques du logement –, d’autres pour le logement privé ; il faut avoir une vision globale et en débattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Un tel débat doit-il passer par une grande loi sur le logement ? Peut-être, mais au fond peu importe : il suffit qu’il ait enfin lieu.

Il faut arrêter de faire des micromesures dont les effets ne sont pas évalués ; il faut également distinguer les mesures efficientes de celles qui ne le sont pas. J’appelle à un peu de clarté sur le sujet, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je partage vos propos, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-906 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. Nous allons parler du prélèvement forfaitaire unique (PFU), un sujet qui devrait beaucoup motiver ceux de nos collègues qui siègent sur les travées opposées !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous proposons de rétablir l’imposition des revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu.

L’Institut des politiques publiques a été missionné par la succursale de France Stratégie, le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, pour rédiger un rapport « sur les effets diffus sur l’économie du PFU ». Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas : ce rapport a été publié le 16 octobre dernier.

Le recul de la méthode scientifique implique de se fonder sur les 41 milliards d’euros de dividendes versés par les sociétés financières, nets de ceux qu’elles ont reçus.

Ainsi, en 2021, les ménages ont reçu 56 milliards d’euros de revenus distribués des sociétés, soit plus que ce qu’ont versé les sociétés non financières, à savoir 41 milliards d’euros.

Pour la seule part assujettie au prélèvement forfaitaire unique, on passe de 14 milliards d’euros en 2017 à 34 milliards d’euros en 2021. Au total, par rapport à 2017, les revenus mobiliers soumis au PFU de 2021 sont en croissance de 80 %, excusez du peu !

Ainsi, notre amendement tend à imposer au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à l’instar des revenus du travail, près de 37 milliards d’euros.

Monsieur le ministre, le taux du PFU s’élève à 30 % : 12, 8 % de prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu et 17, 2 % de prélèvements sociaux. Et encore, si les dividendes ne sont pas versés sur des plans d’épargne en actions ou des assurances vie, le taux est encore plus bas !

Si cet amendement était adopté, ces revenus imposés à la tranche marginale d’imposition la plus forte, soit 45 %, engendreraient un surcroît de recettes de 5, 55 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2069 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement tend également à supprimer le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax.

Nous le déposons tous les ans, et tous les ans notre proposition paraît davantage justifiée. Cette flat tax a été instaurée en 2017 au nom de l’efficacité. L’inégalité entre les revenus du capital et du travail serait justifiée par l’efficacité économique… Or, chaque année, les rapports des institutions officielles, missionnées par le Gouvernement, sont plus clairs : le PFU n’a aucune efficacité économique.

Selon France Stratégie, « l’instauration du prélèvement forfaitaire unique n’a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l’investissement significativement différente de celle des autres ».

Autrement dit, il y a non pas davantage d’investissements économiques, mais davantage de dividendes distribués, ce qui engendre une inégalité entre fiscalité du travail et du capital, une inégalité en faveur des plus riches, puisque 70 % des montants de plus-values mobilières sont déclarés par 0, 01 % des foyers fiscaux, soit 4 000 foyers. De plus, cela engendre une perte de recettes pour l’État, comme l’a très bien expliqué notre collègue Éric Bocquet.

Quand allez-vous tenir compte des évaluations qui démontrent que cette fiscalité, instaurée en 2017, n’a pas rencontré l’efficacité escomptée et entraîne au contraire beaucoup d’effets pervers ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1157 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoinette GUHL

On peut lire sur le site leblogdudiregeant.com, qui prodigue des conseils fiscaux aux dirigeants d’entreprise, un article sur le prélèvement forfaitaire unique, dont je vous propose un extrait.

« Si vous avez des revenus élevés et que vous cherchez à réduire votre charge fiscale, la flat tax peut être une option attrayante. Cependant, si vous cherchez à soutenir un système plus équitable et à financer des programmes sociaux, préférez le barème progressif ».

Voilà ce que conseille leblogdudirigeant.com, que je remercie pour son pragmatisme sans appel !

Il y a donc deux mondes qui s’affrontent. Pour notre part, nous sommes de ceux qui souhaitent soutenir un monde équitable.

C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de mettre un terme au mécanisme de prélèvement forfaitaire unique. La flat tax est un dispositif qui dysfonctionne, comme l’ont bien expliqué MM. Éric Bocquet et Rémi Féraud, et qui contrevient à la logique d’équité et de justice fiscale.

Une étude réalisée par l’Institut des politiques publiques en 2023 montre que les soixante-quinze foyers les plus riches du pays sont proportionnellement moins imposés que les autres contribuables. L’instauration de la flat tax et la suppression de l’ISF ont accentué cette tendance en diminuant la participation des plus riches à notre système de redistribution.

La flat tax a été conçue pour ceux de nos concitoyens qui ont les moyens financiers d’accéder à l’information nécessaire pour comprendre les règles fiscales. La combinaison du PFU et la réorganisation de l’impôt de solidarité sur la fortune ont des effets préjudiciables à moyen et à long terme sur nos finances publiques et sur les politiques qu’elles soutiennent.

Nous ne pouvons donc que proposer la suppression la plus rapide de ce bouclier fiscal injuste et coûteux pour l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2070 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12, 8 % » est remplacé par le taux : « 22, 8 % ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

M. Rémi Féraud. Au cas où nos amendements visant à supprimer la flat tax ne seraient pas votés – ce qui pourrait arriver

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

C’est d’ailleurs l’une des recommandations du rapport des deux députés, Jean-Paul Mattei – membre de la majorité présidentielle – et Nicolas Sansu. Ces derniers recommandent de relever de 10 points le taux du PFU. Celui-ci est aujourd’hui bien inférieur à ce qu’il était à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et au taux d’imposition maximal des revenus du travail.

En relevant le PFU de 10 points, on créerait davantage d’équité fiscale et on éviterait de priver la protection sociale de ressources lorsque les dividendes sont préférés aux salaires, comme c’est le cas depuis 2017, monsieur le ministre, sous l’effet de vos réformes de la fiscalité du capital.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-606 n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Selon les travées sur lesquelles on est assis, les rapports d’évaluation sur lesquels nous nous fondons diffèrent, et c’est normal en démocratie.

Pour ma part, je m’appuierai tout d’abord sur le rapport publié l’an dernier par le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital qui souligne que la flax tax finit par s’autofinancer, en raison du dynamisme de l’assiette taxée. C’est un élément que nous prenons en compte et que vous devez intégrer également, même si nous n’en tirons pas les mêmes conclusions.

Je me fonderai ensuite sur l’évaluation que nous avons menée dans le cadre des travaux de la commission des finances. Elle confirme qu’au regard de la complexité et de la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du travail, le dispositif en vigueur est pertinent et efficace : il donne une vision et assure une forme de stabilité.

Il a également l’avantage de rapprocher notre dispositif fiscal de celui des autres pays de l’OCDE, car il l’allège, le rend plus lisible et en facilite la compréhension.

Sans surprise, j’émets un avis défavorable sur tous ces amendements.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

La publication des rapports d’évaluation nous permet d’y voir plus clair dans le débat sur le prélèvement forfaitaire unique.

Je souhaite tout d’abord redire que le PFUparticipe de notre politique en faveur de l’attractivité et du développement des entreprises sur notre territoire.

Cette politique produit-elle des résultats ? Oui, je puis le confirmer à l’aune de deux critères : d’une part, nous sommes devenus le pays le plus attractif de l’Union européenne – des entreprises choisissent de s’installer en France pour s’y développer et créent ainsi des emplois ; d’autre part, le taux de chômage n’a jamais été aussi faible.

Emploi, croissance, réduction du taux de chômage, voilà les résultats produits par notre politique économique !

Le prélèvement forfaitaire unique s’inscrit dans cette stratégie. Vous me rétorquez que cela coûte très cher aux finances publiques. Sur ce point, le rapport de France Stratégie est très intéressant : il montre que cette réforme n’a pas d’effet négatif sur nos finances publiques, car elle est autofinancée. Nous avons baissé la fiscalité et encouragé l’élargissement de la base, qui est l’un des deux éléments de l’impôt, avec le taux ; nous avons baissé le taux du dispositif, mais sa base est plus importante, cela n’a donc aucune incidence sur les finances publiques.

Pourquoi renoncerait-on à une politique publique autofinancée qui encourage le travail, l’emploi et le développement économique ? Pour le coup, le rapport de France Stratégie permet d’éclairer ce point.

N’ayons pas sur cette mesure un débat de principes : demandons-nous simplement si elle est efficace. La réponse est oui, en ce qu’elle a favorisé la création d’emplois et d’entreprises.

Le débat sur l’IFI soulève les mêmes questions. Regardons les retours d’expatriation fiscale : le solde entre les rentrants et les partants est positif. C’est aussi l’un des effets de notre réforme fiscale.

Enfin, le débat sur l’impôt sur les sociétés est du même ordre. Quand on a baissé l’impôt sur les sociétés, certains nous ont rétorqué que nous faisions des cadeaux aux entreprises. Or le produit de cet impôt n’a jamais été aussi important. Un impôt, je le répète, c’est un taux et une base : en baissant le taux de l’impôt sur les sociétés, nous avons encouragé le développement économique et la création d’emploi, ce qui accroît mécaniquement les recettes.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le ministre, je le confirme, votre politique est efficace, elle donne des résultats, mais les chiffres sont têtus en matière de dividendes !

Écoutez bien : 1 % des foyers fiscaux, soit 400 000 sur 40 millions en 2021, concentre 96 % des montants totaux déclarés. De plus, 62 % des dividendes sont déclarés par 0, 1 % des foyers fiscaux, soit 40 000 foyers, et 33 % par 0, 01 % des foyers fiscaux, soit 4 000 d’entre eux.

Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux constatés sur les années 2018-2017.

Oui, la concentration des revenus mobiliers reste à un niveau très élevé, et c’est le résultat de votre politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je rappellerai brièvement qu’avant d’être soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, le bénéfice de l’actionnaire est soumis à l’impôt sur les sociétés, plafonné à 25 %. On n’est pas loin d’un impôt confiscatoire !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

J’ai bien entendu les réponses de M. le ministre ; il ne dit rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs.

Toutefois, d’année en année, le raisonnement est de moins en moins convaincant, si l’on n’est pas dans l’idéologie. Les rapports de France Stratégie – certes, tout y est écrit avec précaution, avec nuance – montrent qu’il n’existe aucun lien clair entre la politique fiscale du Gouvernement et l’évolution du taux de chômage.

En revanche, les problèmes liés à l’état des finances publiques et à la persistance des inégalités sont aujourd’hui de plus en plus criants.

C’est pourquoi, à défaut de changer radicalement la politique de fiscalité du capital, nous vous proposons, comme l’ont fait nos collègues députés dans leur rapport, de la faire évoluer en augmentant, au moins, le taux du PFU.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le groupe Union Centriste partage l’idée qu’il faut de la stabilité fiscale et de l’efficacité. C’est pourquoi nous ne pourrons soutenir ces amendements.

De plus, je vous le rappelle, nous avons adopté l’amendement n° I-767 de M. Delcros, en vertu duquel les contribuables bénéficiant de revenus mobiliers en nette hausse devront s’acquitter d’une contribution exceptionnelle supplémentaire.

Cette mesure permet précisément d’obtenir plus de justice fiscale ; pour autant, nous partageons la position du Gouvernement sur ce sujet : nous avons besoin de dispositifs simples, compréhensibles et qui garantissent l’équité fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le ministre, vous indiquez que les recettes augmentent. C’est vrai.

Cependant, il faut faire la différence entre deux sujets : d’un côté, les bases d’imposition et les taux ; de l’autre, la question des recettes de l’État. Ces dernières augmentent en raison de l’explosion des dividendes, source de versements à l’État. Vous connaissez ce mécanisme et vous pourriez le décrire mieux que moi, mais vous ne pouvez pas le contester.

Expliquez-nous donc pourquoi l’assiette reste constante et, plus largement, pourquoi il faudrait maintenir ce différentiel entre le coût du travail et le coût du capital.

Nous évoquons souvent, ici, la valeur travail, nous nous lançons des piques à ce sujet – c’est un peu inutile. Mais dès que l’on examine la rémunération du travail, ça coince ! Reconsidérons donc les bases de la taxation du capital.

J’ai bien compris, mon cher collègue Arnaud Bazin, votre clin d’œil sur le caractère confiscatoire de l’impôt. Voilà quarante ans qu’on nous en parle et nous en reparlerons encore lors des débats sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), quand nous nous demanderons où est l’argent et qui le détient. Je vous le dis : personne n’a quitté le pays !

Je me souviens avoir eu en 2017 un échange courtois avec Roger Karoutchi sur la situation de ceux qui payaient l’ISF dans les Hauts-de-Seine. Je vous rassure : ils ne sont pas partis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2068 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II. Présomptions de propriété

« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bisLes valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 -0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1 bis du I du présent article.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 -0 V bis A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 -0 V bis B – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bisI. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

III. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

V. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

VI. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VII. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122 -10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VIII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

X – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

XI. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2024.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2024.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

Cet amendement tend à tirer les leçons des évaluations intervenues à la suite de la suppression de l’ISF.

Nous nous en souvenons tous : pour justifier ladite suppression, le Président de la République nous promettait que celle-ci susciterait le fameux ruissellement. Cinq ans plus tard, le bilan est clair : aucun ruissellement ne s’est produit, mais seulement de l’évaporation, comme le souligne souvent notre collègue Éric Bocquet.

En effet, rapport après rapport, étude après étude, cette décision apparaît indiscutablement comme un échec. La suppression de l’ISF se justifiait davantage par des motifs idéologiques que par la perspective de résultats économiques tangibles. Elle a accentué les inégalités : les plus grandes fortunes ont prospéré, elles ont même explosé – notre pays n’a jamais compté autant de millionnaires –, tandis que la précarité s’est accrue parmi nos concitoyens.

Face à cette réalité, le groupe socialiste propose de prendre une initiative audacieuse en réponse à l’urgence climatique. Nous vous soumettons la création d’un ISF climatique sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

Cet amendement vise donc à réintroduire un ISF qui intégrerait un mécanisme novateur réservant les déductions fiscales aux investissements dans les entreprises écoresponsables, identifiées par l’attribution d’un label.

Il est temps de réduire les inégalités, de réaligner notre politique fiscale sur les principes de justice sociale et de corriger les erreurs commises en 2017.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Avis défavorable également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1131, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Le présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – L’article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.

« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.

« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.

« Section III : Évaluation des biens

« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.

« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section IV : Calcul de l’impôt

« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Tarif applicable sur la valeur nette taxable du patrimoine

« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au 1er janvier 2053. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Nous allons entamer une série d’amendements sur la contribution des plus aisés au financement de la transition écologique. Nous avons en effet un point de désaccord, monsieur le ministre, sur le rapport intitulé Les incidences économiques de l ’ action pour le climat de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, dont vous prétendez tenir compte dans ce budget.

Concernant la partie recettes, ses auteurs font des propositions qui n’ont pas été retenues, qu’il s’agisse d’un peu d’emprunt supplémentaire – de la « dette verte » – ou d’une contribution exceptionnelle.

Cet amendement vise à mettre en place ce dernier dispositif.

M. Pisani-Ferry préconise, je le rappelle, « un impôt exceptionnel et temporaire, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. »

En matière de dépenses, il nous semble également que votre texte n’est pas à la hauteur des investissements publics nécessaires, mais nous y reviendrons dans la deuxième partie du projet de loi de finances.

L’impôt exceptionnel que cet amendement tend à créer doit rapporter 150 milliards d’euros sur trente ans, soit 5 milliards d’euros par an, en taxant à 0, 17 % par an le patrimoine des plus aisés : les 3 000 milliards d’euros de capital financier détenus par les 10 % les plus riches. Nous savons, par ailleurs, que cette population est celle qui pollue le plus à raison de ses modes de déplacement et de consommation. À cet égard, 0, 17 % n’a rien d’un taux confiscatoire.

Nous défendons cette contribution pour que l’État puisse commencer à tenir les engagements qu’il s’est lui-même fixés pour 2030, puis pour 2050. Avec 5 milliards d’euros par an, alors qu’il faudrait 30 milliards d’euros d’investissements publics, nous aurons fait un peu plus de 15 % du chemin. Nous comptons sur vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-891 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le ministre a évoqué précédemment des évaluations, celles-ci existent, en effet. Nous avons donc examiné celles qu’a réalisées France Stratégie.

J’ai posé la question du bilan dressé par le Gouvernement de la suppression de l’ISF et de la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Une réponse finira par nous être donnée, il ne saurait en aller autrement.

France Stratégie indique que les biens professionnels représentaient, en 2021, 49 % du patrimoine des 0, 1 % de foyers les plus aisés, soit les très grandes richesses, et 68 % pour les 380 familles les plus aisées.

Concrètement, cela signifie que plus le patrimoine est important, plus la part des biens professionnels y est élevée, plus l’impôt payé au titre de l’IFI est faible en proportion du patrimoine. C’est la raison pour laquelle nous demandons le rétablissement de l’ISF.

Je ne suis pas un spécialiste des ultrariches, mais je me suis documenté : ceux-ci voient leurs revenus augmenter, sans les redistribuer intégralement, avec une rentabilité garantie, puisque leur impôt a été réduit de 8 points, en plus de la suppression de l’ISF.

L’argument d’un prélèvement qui serait confiscatoire a été avancé. Je souris : depuis 2000, on a assisté à une baisse tendancielle du taux effectif d’imposition des patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros déclarés à l’ISF.

Après avoir atteint un plafond aux alentours de 1 % en 1998 – une date qui pourrait choquer la droite ! –, ce taux a diminué, pour s’établir à 0, 43 % juste avant la réforme de l’IFI. Ce taux n’a vraiment rien de confiscatoire, il est même presque insolent au regard de la situation de ceux qui vivent de leur travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-602 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2100, présenté par Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 2

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 R à 885 Z ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section 2

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 C – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 D – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 E – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 F – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section 3

« Biens exonérés

« Art. 885 J – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Y sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 K – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 L – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 T lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 M – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885 ZE du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 N – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 ZI.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 O – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 P – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 Q – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section 4

« Biens professionnels

« Art. 885 R – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 S – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 T pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 T – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 U – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 V – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 W – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 T ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 X – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Y – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 X.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Z – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 ZA – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 ZB – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 ZC – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 6

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 ZD – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

o

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 €

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € – 1, 25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885 ZE – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 V du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZF au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZF.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885 ZF – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885 ZE au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885 ZE.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 ZI, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885 ZG – L’article 885 ZE s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885 ZE relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885 ZE, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 ZH – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 7

« Obligations des redevables

« Art. 885 ZI – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 ZJ – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 ZK – I. Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 ZI, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1130, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

IV. – Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.

V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».

VII. – Compléter l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.

« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »

VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

En pourcentage

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable (En %)

0 ; 800 000 euros

800 000 – 1 300 000 euros

1 300 000 – 8 000 000 euros

8 000 000 – 1 000 000 000 euros

supérieur à 1 000 000 000 euros

« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un “bonus-malus” pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation

Bonus-malus applicable

Extrêmement performants Classe A

Très performants Classe B

Assez performants Classe C

1 – neutre

Assez peu performants Classe D

1 – neutre

Peu performants Classe E

Très peu performants Classe F

Extrêmement peu performants Classe G

« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un “bonus-malus” écologique établi de la manière suivante :

« 1° le tarif est multiplié par 0, 75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :

« a) L’atténuation du changement climatique ;

« b) L’adaptation au changement climatique ;

« c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

« d) La transition vers une économie circulaire ;

« e) La prévention et la réduction de la pollution ;

« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

« 2° Le tarif est multiplié par 1, 3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.

« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :

« 1° Les aéronefs privés ;

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Nous vous proposons, par cet amendement, la mise en place d’un outil de justice climatique comprenant un système de bonus-malus lié à l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.

L’objectif est triple. Il s’agit d’abord de rétablir un impôt de solidarité pour lutter contre les inégalités.

Nous entendons, ensuite, inciter les ménages les plus fortunés à décarboner leur patrimoine via ce système de bonus-malus, par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, par l’abandon des actifs surconsommateurs d’énergie, comme les jets privés ou les yachts, ou par la réorientation de leurs investissements bancaires vers des projets plus durables et moins carbonés. Nous nous basons à cette fin sur la taxonomie du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, qui identifie l’empreinte carbone des actifs financiers.

Enfin, nous vous proposons d’utiliser les recettes tirées de ce dispositif pour financer l’atténuation du dérèglement climatique et l’adaptation à ses effets.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-764, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : «, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1, 25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : «, immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : «, à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122 -10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à remplacer l’IFI par l’IFI, c’est-à-dire l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

En effet, l’objectif initial de la réforme de l’ISF était de taxer les biens non productifs et, à l’inverse, d’exonérer les biens productifs.

Or cette réforme n’a pas du tout atteint son objectif, bien au contraire. Avec le mécanisme mis en place, un immeuble qui serait restauré pour créer des logements locatifs, notamment du logement social, serait soumis à l’IFI ; en revanche, la détention de liquidités, de placements financiers, de fonds monétaires, d’objets précieux, de yachts, d’avions ou d’actifs numériques, comme les bitcoins, n’est pas taxée.

Nous proposons donc de revenir à l’objectif initial de la suppression de l’ISF en taxant véritablement les biens improductifs et non les biens productifs.

Personne ne peut imaginer que créer des logements, sociaux ou non, qui alimentent l’activité économique, soutiennent l’emploi et rendent service aux familles, puisse être considéré comme improductif.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1132, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … De l’ensemble des biens suivants :

« a) Les aéronefs privés ;

« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” tels que mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Cet amendement épouse la même logique que le précédent, lequel est toutefois plus large et, à ce titre, peut-être plus intéressant.

Notre amendement vise à taxer les jets privés et les yachts. Alors que nous demandons aux Français de changer leurs comportements vers plus de sobriété, il est incompréhensible de ne pas surtaxer les comportements les plus énergivores, notamment la possession de yachts et de jets privés.

Cet amendement a donc un double objectif : augmenter l’efficacité de notre politique fiscale et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre somptuaires qu’une fiscalité trop légère ne conduit qu’à encourager.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-918, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article 975 du code général, après les mots : « loués meublés ou destinés à être loués meublés » sont insérés les mots : « à l’exclusion des locations meublées touristiques ».

La parole est à M. Ian Brossat.

Debut de section - PermalienPhoto de Ian BROSSAT

Cet amendement vise à mettre un terme à une aberration fiscale : actuellement, dans certaines conditions, lorsque vous louez votre logement ou votre maison sur une plateforme de location touristique de type Airbnb, vous pouvez être exonéré d’IFI.

Pourtant, il me semble que chacun ici reconnaît les ravages provoqués par ces plateformes de location. Personne ne peut justifier que l’on soit exonéré d’impôt sur la fortune immobilière en louant, dans certaines conditions, un bien sur Airbnb ou sur une autre plateforme. Il convient donc de mettre fin à cette anomalie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1133, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque les terrains sont ouverts à la libre circulation des personnes. » ;

2° Au II, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Il s’agit d’un amendement de liberté : nous souhaitons promouvoir le libre accès à la nature en réservant les avantages fiscaux en vigueur aux seules propriétés forestières ouvertes à la circulation des personnes.

Concrètement, il s’agit de réserver l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière à 75 % aux propriétaires forestiers respectant cette démarche et de la réduire à 50 % dans le cas contraire, comme dans les pays scandinaves.

Alors que 75 % des forêts en France sont des propriétés privées, notre conception exclusive du droit de propriété rend impraticable le principe, pourtant consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, selon lequel l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

En pratique, les propriétaires décident d’ouvrir ou non au public des espaces naturels perçus, à juste titre, par nos concitoyens comme des biens communs. Cet amendement vise donc à défendre l’accès de tous à ces espaces.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-85 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 973 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-621 rectifié, présenté par MM. Dhersin et Longeot, Mme Devésa, MM. Henno, Canévet et Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray, J.M. Arnaud, Levi et Vanlerenberghe et Mmes Vérien et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2025, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d’une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Debut de section - PermalienPhoto de Denise Saint-Pé

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, il est proposé d’encourager les ménages aisés à mettre en location des biens en 2024, en sortant de l’assiette de l’IFI les logements concernés, sous condition de loyer et de ressources.

Il pourrait être pertinent de renforcer la conditionnalité du dispositif en imposant un conventionnement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Une telle mesure est complémentaire et cohérente avec l’alourdissement de la fiscalité sur les logements vacants et la politique de baisse des loyers.

Elle permettrait, à court terme, de remettre sur le marché locatif plusieurs dizaines de milliers de logements, alors que les tensions n’y ont jamais été aussi fortes.

Les biens disponibles à la location auraient ainsi baissé de près du tiers entre 2022 et 2023, selon une étude de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-86 rectifié bis, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-1935 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Personne ne sera surpris : l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements, sauf sur l’amendement n° I-764 de la présidente Vermeillet, qui recueille un avis de sagesse. Pour rappeler l’historique de la mesure qui y figure, on pourrait d’ailleurs parler d’amendement Vermeillet-de Montgolfier !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

L’avis est globalement défavorable sur les amendements relatifs à l’IFI, pour diverses raisons.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Notons toutefois que certains d’entre eux se contredisent mutuellement.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi ils ne me semblent pas opportuns.

Tout d’abord, notre objectif était de renforcer l’attractivité et de soutenir l’activité économique ; dans ce cadre, la transformation de l’ISF en IFI visait à encourager les investissements pour le financement et la création d’entreprises.

(Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.), les résultats économiques et le taux de chômage historiquement bas en attestent.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

À ce titre, nous ne nous sommes pas trompés §Nous n’avons pas vu cela depuis quarante ans !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Nous devrions tous nous en réjouir et je regrette que ce ne soit pas le cas ! La résistance de la croissance française par rapport à nos partenaires européens est également un motif de réjouissance.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. La dette s’est aggravée avec vos derniers amendements, monsieur le sénateur, vous avez raison !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains. – Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le « quoi qu’il en coûte » a coûté une fortune !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ensuite, cette politique d’attractivité a permis de lutter contre l’expatriation fiscale : nous avons fait revenir des contribuables, ce qui a profité à nos rentrées fiscales et à notre développement économique.

Concernant l’impôt sur le capital improductif, j’ai du mal à vous suivre, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette notion est complexe à définir. La fiscalité donne lieu à des débats très pointus et les concepts doivent être bien construits. Or il est singulièrement difficile de caractériser le capital improductif.

Ensuite, vous entendez exclure tout ce qui relève de la propriété intellectuelle, alors qu’un brevet, par exemple, constitue bien, à mon sens, du capital productif au soutien de l’innovation.

Au-delà de la définition même du périmètre, votre amendement tend donc à classer comme improductifs des éléments qui doivent au contraire, à mon sens, être encouragés au titre de la valorisation de l’innovation et de la recherche.

Enfin, concernant le rapport de l’Institut des politiques publiques (IPP), il est vrai que certains des contribuables les plus aisés échappent parfois à la fiscalité, je ne le nie pas.

Ma conviction profonde est qu’il faut agir à l’échelle internationale. Gardons en mémoire ce moment historique qui a permis de fixer un taux minimal d’impôt sur les sociétés à 15 %, aboutissement d’une initiative franco-allemande reprise par l’OCDE et traduite dans une directive communautaire. Il s’agit d’une très belle avancée.

Agissons de même concernant les particuliers. Mon prédécesseur avait commencé à travailler sur le cadastre international, par exemple, afin de savoir qui possède quoi. Il est indispensable de travailler à une échelle plus grande que le territoire national ; à défaut, durcir la fiscalité sur le patrimoine des particuliers incitera à l’expatriation et nuira à l’attractivité de la France ainsi qu’à nos recettes fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Ian Brossat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ian BROSSAT

Monsieur le ministre, je n’ai obtenu aucune réponse à la question que j’ai posée non plus qu’à l’amendement que nous avons déposé. Celui-ci vise, je le répète, à mettre un terme à une aberration permettant d’être exonéré d’IFI lorsqu’on loue sa maison, son château ou son appartement sur une plateforme de location touristique.

Encore une fois, quel est le risque qu’une personne ayant une maison sur l’île de Ré la délocalise aux îles Caïmans ?

Je ne discerne pas le sens du maintien de cette exonération, alors même que des élus locaux de tout bord constatent quotidiennement les ravages provoqués sur le marché du logement par le développement de ces locations touristiques.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je tiens à répondre, car il est vrai que je n’ai pas fait référence à cet amendement dans ma précédente intervention.

Votre présentation, monsieur le sénateur, donne l’impression que tous ceux qui utilisent la plateforme Airbnb pour leur résidence secondaire ou leur appartement pourraient ainsi être exonérés d’IFI. Je rassure tout le monde : les particuliers qui louent temporairement tout ou partie de leur logement ne sont pas concernés par l’exclusion de leur bien de l’IFI.

Pour en bénéficier, le bien loué doit être considéré comme actif professionnel, cela concerne donc des cas particuliers, relevant d’une activité professionnelle, et non pas de l’activité la plus répandue : des particuliers obtenant un complément de revenus en louant leur résidence principale ou secondaire.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Rietmann

Monsieur le ministre, il est temps de rétablir des vérités, notamment politiques.

Cela fait quelques mois, voire plus d’un an, que vous évoquez un taux de chômage à 7 %. Pour autant, vous ne faites pas mieux que durant les cinquante dernières années : quand ça va mal, le chômage est à 10 % ; quand ça va mieux, il est à 7 %.

Ce ne sont pas mes propos, mais bien ceux que tenait le Président de la République, Emmanuel Macron lui-même, mardi dernier, au lancement du programme ETIncelles « pour faire rayonner nos entreprises ». Bruno Le Maire le disait également.

En revanche, nous ne sommes pas près de descendre en dessous de 7 % : les prévisions évoquent même 8, 2 % pour début 2025. Arrêtez donc de faire les fiers sur ce sujet !

Ensuite, vous dites que les entreprises s’installent davantage en France qu’ailleurs. Certes, mais pour quoi faire ? Les entreprises qui s’installent en France créent deux fois moins d’emplois que celles qui vont au Royaume-Uni ou en Allemagne. Pourquoi ? Nos échanges avec des Français installés aux États-Unis, dans le cadre du groupe d’amitié présidé par M. Lefèvre, nous ont permis de le comprendre : ces entreprises viennent en France pour faire de la recherche, car nos ingénieurs sont très bons et moins chers. En revanche, tout le développement industriel qui suit, et donc la création de richesse, se fait aux États-Unis.

Vous évoquez des faits, c’est vrai, mais il faut voir ce qu’ils cachent !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce débat est important. Vous balayez un peu facilement ce taux de chômage à 7 % : cela faisait quarante ans que nous n’étions pas descendus aussi bas, nous pouvons donc nous en féliciter. Vous avez raison cependant de dire qu’il faut aller plus loin. Le Président de la République et Bruno Le Maire l’ont dit : nous devons atteindre 5 %.

Ramener le chômage à 7 % est une étape magnifique, même s’il reste des incertitudes économiques. Il s’agit d’un combat sans cesse renouvelé.

Vous demandez de façon provocatrice ce que font les entreprises qui s’installent. Regardez Novo Nordisk, en Eure-et-Loir : 2 milliards d’euros d’investissement et création de 500 emplois !

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

J’en ai de nombreux autres à vous présenter, comme les usines de batteries à Dunkerque. Nous réindustrialisons le pays, continuons dans cette voie !

Je suis preneur de vos propositions pour aller plus loin, mais reconnaissons ensemble que ramener le chômage à 7 % est une étape très importante, liée à l’attractivité retrouvée de la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Notre collègue Rietmann appelle à avancer des vérités ; livrons donc les nôtres.

Monsieur le ministre, nous pouvons parler d’emplois et d’entreprises tant que vous voulez. Pour autant, les deux tiers des foyers soumis à l’ISF en 2017 n’ont pas été assujettis à l’IFI en 2018. Un tiers d’entre eux seulement a payé, cette année-là. Les contribuables à l’ISF restés soumis à l’IFI ont un revenu fiscal moyen deux fois plus élevé que ceux qui en sont sortis – respectivement 268 000 euros et 139 000 euros.

Parmi les sortants de l’IFI, 28 % des foyers ont déclaré plus de 10 000 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2018, contre 37 % pour les foyers ISF restés à l’IFI. Il ne s’agit donc pas d’une histoire d’emplois et d’entreprises, ce n’est pas le sujet !

J’ai cherché à comprendre d’où venait cette réforme, je tiens mes explications à votre disposition. J’ai retrouvé les communes ayant une forte proportion de contribuables soumis à l’IFI disposant de très hauts revenus mobiliers : cette liste montre que cette fracture fiscale dissimule une fracture territoriale, car ce sont les habitants de ces communes qui étaient demandeurs de la réforme.

Ainsi, Neuilly-sur-Seine est en troisième position de ce classement, Saint-Cloud est neuvième, et Saint-Mandé, dans mon département, occupe la treizième place. Un élément extraordinaire : ces communes, qui bénéficient le plus de la réforme, sont, comme par hasard, carencées au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Nous avons donc une fracture territoriale et fiscale au bénéfice de ceux qui voulaient cette réforme, la transformation de l’ISF en IFI, qui leur fait gagner encore plus d’argent. Ce sont des gens dont certains font preuve d’un égoïsme total : ils réclament la fin de l’ISF, mais ils ne respectent pas eux-mêmes la loi sur le logement social et leurs communes sont carencées depuis dix ans. C’était bien la peine de verser des larmes de crocodile en évoquant la question du logement !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Le rapport, monsieur Karoutchi, c’est l’égoïsme du capitalisme !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je mets aux voix l’amendement n° I-1131.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste –Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 69 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° I-891 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 70 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 2100.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 duovicies, et les amendements n° I-1132, I-918, I-1133, I-85 rectifié, I-621 rectifié, I-86 rectifié bis et I-1935 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1134, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.

« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

Debut de section - PermalienPhoto de Thomas Dossus

Dans la même logique que nos amendements précédents, cet amendement vise à instaurer une taxe carbone sur les patrimoines des milliardaires assujettis à l’IFI.

Si l’empreinte carbone de la moitié des Français les plus pauvres est d’environ 3, 8 tonnes d’équivalent CO2, celle des 1 % les plus riches avoisine les 40 tonnes. Nous vous proposons de corriger cet écart considérable.

La lutte contre la pollution et le changement climatique nécessite une action collective à tous les niveaux de la société en fonction des émissions de chacun. Les politiques publiques, les innovations technologiques et le changement de comportement sont autant d’éléments importants pour réduire l’impact environnemental de manière significative.

Les efforts doivent toutefois être proportionnels au coût que chacun fait peser sur la société. Ils doivent également être incitatifs, afin d’accompagner la décarbonation de notre économie.

Le présent amendement a donc pour objet d’instaurer une taxe carbone sur le patrimoine des milliardaires. Nous proposons une assiette et un taux raisonnables, puisque seuls les patrimoines supérieurs à 1 million d’euros seraient visés, ces derniers étant taxés à raison de 50 euros par tonne de carbone émise.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-62 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1965 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : «, ou le donateur lorsque celui-ci a pris à sa charge les droits de mutation, » ;

2° Les mots : « par lui » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le code général des impôts dispose : « Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. »

Ce droit à restitution est pratiqué notamment dans le cas d’une donation par un parent à son enfant de la nue-propriété d’un bien. Le donateur se réserve ainsi l’usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint plus jeune au jour de son décès.

Ces usufruits sont dits successifs : le premier, actuel, porte sur la tête du donateur ; le second, éventuel, sur la tête du conjoint survivant.

Un tel mode de calcul est pénalisant pour le nu-propriétaire dès lors qu’au décès du premier usufruitier, le second usufruit s’ouvre au profit d’une personne plus jeune. La valeur de la nue-propriété s’en trouve en effet diminuée, et le nu-propriétaire surtaxé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Une telle mesure soulève une difficulté. En effet, le donateur qui aurait pris à sa charge les droits de mutation aurait droit à une restitution. Or celle-ci intervient normalement du fait de la mort du donateur et premier usufruitier. Selon cette interprétation, l’amendement serait donc sans objet.

A contrario, la disposition proposée pourrait aboutir à intégrer à la succession du donateur décédé cette restitution, et donc à en faire bénéficier des héritiers n’ayant pas pris à leur charge les droits de mutation. Il ne paraît pas justifié de restituer quoi que ce soit à des héritiers qui ne se sont pas acquittés des droits de mutation au moment de la donation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-62 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-61 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Dans le droit fil des récentes modifications apportées au pacte Dutreil, il est proposé, par le présent amendement, que le défaut de production d’une pièce justificative ne remette pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur dès lors que le contribuable produit cette pièce dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.

L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023 et 2024 » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. » –

Adopté.

L’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ». –

Adopté.

Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet article instaure un taux majoré temporaire de réduction d’impôt de 75 % en faveur des particuliers qui effectuent des dons au profit de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes.

La réduction d’impôt s’élève actuellement à 66 % des dons versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable et d’un plafond de 1 000 euros par an.

Il s’agit de soutenir la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 habitants outre-mer. Cela concerne les dons effectués entre septembre 2023 et décembre 2025, l’opérateur étant la Fondation du patrimoine.

Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, cet opérateur unique de qualité s’emploie à sauvegarder le patrimoine religieux de nos villages.

Par voie d’amendement, le rapporteur général proposera une évaluation du dispositif.

Encourager les dons permettra de répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales, notamment les villages, pour sauvegarder les édifices cultuels, qu’ils soient classés, inscrits ou non protégés, et de soutenir le travail des bénévoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-441 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Canévet et Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub, Gatel et O. Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, Romagny et Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. J.M. Arnaud et Levi, Mmes Devésa et Jacquemet et MM. Cigolotti, Hingray, Menonville et Bleunven, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement proposé par notre collègue Sylvie Vermeillet a été largement cosigné par les membres du groupe centriste.

Pour faire des économies et, partant, atteindre l’équilibre indispensable de nos comptes publics, nous devons, certes, réduire nos dépenses, mais également accroître nos recettes, monsieur le ministre.

Dans cette perspective, nous estimons que, s’agissant des dons aux associations, l’effort financier doit être paritaire ; je vous renvoie à l’amendement que nous avions déposé sur le mécénat. Il n’y a pas de raison que l’État en assume seul la plus grande partie.

Cet amendement tend donc à réduire le taux de la déduction fiscale consentie par l’État, dont l’effort demeurerait significatif, à 50 % du montant des sommes données à une association par un particulier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il faut continuer, me semble-t-il, à encourager les dons consentis aux associations par les particuliers avec le soutien de l’État.

Le dispositif actuel est bien identifié. Si nous l’avons fait évoluer à la marge voilà quelques années, il est demeuré stable depuis lors. Il me paraît d’autant moins opportun de le modifier que la précarité sociale et alimentaire est telle aujourd’hui que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023, l’Assemblée nationale et le Sénat ont augmenté de 40 millions d’euros les crédits initialement prévus dans le budget de l’État pour l’aide alimentaire, l’octroi d’une enveloppe de 20 millions d’euros ayant été décidé par chaque chambre.

En adoptant cet amendement, nous enverrions, je le pense, un mauvais signal au monde associatif et aux contribuables qui participent à cet effort partagé.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur, de telles dispositions seraient contraires à la fois à l’engagement pris par le Gouvernement à l’égard de l’ensemble du monde associatif qui soutient la lutte contre la précarité alimentaire et à l’amendement « Coluche », que nous soutenons.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Tout en partageant avec le groupe centriste le souci de l’équilibre des comptes de l’État, je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur le message que nous enverrions aux associations d’aide alimentaire en adoptant cet amendement.

En tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », Éric Bocquet et moi avons pointé les contraintes lourdes qui pèsent sur les associations d’aide alimentaire. Celles-ci sont, en effet, confrontées à une augmentation du nombre de bénéficiaires de 25 % à 30 %, soit une hausse plus forte encore que celle de l’année dernière, à l’inflation à deux chiffres des denrées alimentaires et à la diminution de la récupération auprès de la grande distribution en raison de l’encouragement de la vente à prix cassés des denrées dont la date limite de consommation est proche.

L’aide alimentaire apportée à nos compatriotes qui sont les plus en difficulté est un sujet d’intérêt national, mes chers collègues. N’envoyons pas ce genre de message. Encourageons au contraire les Français à donner davantage aux associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je partage l’objectif de réduire la dépense fiscale, d’où mon l’amendement I-429 rectifié ter, dont l’objet est très proche de celui que nous examinons actuellement.

J’entends toutefois les arguments du rapporteur général et de notre collègue Arnaud Bazin. Je retirerai donc mon amendement – je vous l’indique par anticipation, monsieur le président – tout en souhaitant que soit mené un travail de fond sur l’examen de la dépense fiscale et la répartition de l’effort dans la solidarité.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2224, présenté par Mme Schillinger, MM. Haye, Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer la première occurrence du mot :

aux

par les mots :

à des personnes publiques et situé dans les

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Didier Rambaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Rambaud

Comme vous le savez, mes chers collègues, la France possède plus de 42 000 édifices religieux. Depuis la loi de 1905, 90 % de ces lieux appartiennent à des collectivités, qui peinent bien souvent à les entretenir ; l’intéressant rapport sur le sujet de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon le soulignait.

En dépit du soutien apporté par le loto du patrimoine, par les associations de sauvegarde, les régions, les départements et lorsque les édifices sont classés par le ministère de la culture, l’observatoire du patrimoine religieux estime que 3 000 édifices sont menacés de ruine ou d’abandon et que des milliers d’autres ont besoin de travaux.

Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Patricia Schillinger, vise à prendre en compte la situation spécifique des édifices religieux des communes situées dans les départements de droit local d’Alsace et de Moselle, en portant le taux de la réduction d’impôts prévue par le code général des impôts de 66 % à 75 % pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 dans le cadre de la collecte effectuée au profit de la Fondation du patrimoine pour financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux des communes, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de son déplacement à Semur-en-Auxois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’objet de la souscription est de soutenir les communes dans le financement de la conservation de leur patrimoine religieux.

L’instauration de cette souscription est justifiée par le fait que certaines communes, en particulier les plus petites, rencontrent de grandes difficultés ou ne peuvent pas financer l’entretien et la conservation de leur patrimoine religieux.

Si l’Alsace et la Moselle se trouvent dans une situation particulière du fait d’un droit local auquel elles sont attachées, leurs édifices religieux peuvent bénéficier d’autres mécanismes de soutien public, sans qu’il soit nécessaire de modifier la nature de la souscription prévue par le présent projet de loi de finances, dont je rappelle d’ailleurs qu’il est, sous l’autorité de la Première ministre et sous le regard attentif du Président de la République, à la main du Gouvernement.

Dans ces conditions, il ne me paraît pas raisonnable de modifier le dispositif, dont j’aurai d’ailleurs l’occasion d’évoquer la mise en œuvre et les objectifs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

La collecte nationale de dons au profit de la Fondation du patrimoine vise à financer les travaux de conservation et de restauration des édifices religieux, afin d’aider les communes concernées à entretenir le patrimoine dont elles ont la responsabilité.

Compte tenu de leur situation spécifique, les départements d’Alsace et de Moselle ne pourront pas bénéficier du dispositif si l’amendement présenté par M. Rambaud n’est pas adopté.

Cet amendement vise donc simplement à rendre le dispositif prévu dans le cadre de la collecte nationale au profit de la Fondation du patrimoine applicable sur l’intégralité du territoire, notamment en Alsace et en Moselle.

Il n’y a en effet aucune raison de priver ces départements de ce dispositif attendu par les Français et par de très nombreux élus locaux.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, puisque vous propos semblaient manifester un souci de rigueur et de sobriété, je vous signale que sont visées dans l’amendement non pas les communes, mais les personnes publiques, ce qui est plus large. La rédaction proposée ne me paraît donc pas adaptée. Je pense que nous devons être vigilants.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je partage effectivement votre souci de rigueur, monsieur le rapporteur général.

Toutefois, l’extension du dispositif aux personnes publiques se justifie en l’espèce dans les départements concernés, où, à la différence d’autres, les édifices religieux ne sont pas toujours la propriété des communes.

La modification proposée permettra donc de prendre en compte la situation particulière de l’Alsace et de la Moselle dans le dispositif, monsieur le rapporteur général.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-797 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’une commune nouvelle, ces seuils s’appliquent aux anciennes communes qui la composent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Comme l’a rappelé le rapporteur général, le dispositif est très utile pour nos communes, qui ont de plus en plus de mal à entretenir et à restaurer leur patrimoine religieux ; je pense en particulier aux églises de nos villages. Cela fait suite aux annonces du Président de la République, ainsi qu’aux recommandations de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon. Il y a un consensus sur la nécessité de trouver des solutions pour aider nos communes à entretenir leur patrimoine. C’est donc un excellent dispositif.

En revanche, des territoires ont été exclus. Comme souvent, les communes nouvelles ont été oubliées : le dispositif ne s’appliquant qu’aux communes de moins 10 000 habitants, la plupart d’entre elles ne peuvent pas en bénéficier.

Dans mon département, le Maine-et-Loire, de nombreux villages historiques se sont ainsi regroupés au sein de communes nouvelles dont la population totale excède le seuil de 10 000 habitants, mais qui possèdent autant d’églises à restaurer que de communes déléguées.

Par exemple, la commune de Segré-en-Anjou compte 17 000 habitants, mais, comme elle résulte du regroupement de quinze communes historiques, elle possède dix-sept églises.

De même, la commune de Baugé-en-Anjou, issue du regroupement de quinze communes déléguées, compte 12 000 habitants, dix-sept églises et quinze chapelles.

Un tel patrimoine doit être entretenu. Or, avec un seuil fixé à moins de 10 000 habitants, le dispositif ne fonctionne pas.

Le Maine-et-Loire compte aujourd’hui 176 communes, contre 360 communes historiques. Tel que le dispositif a été conçu, il ne s’applique qu’à la moitié des communes et, partant, des églises du département.

Par cet amendement, nous proposons donc que le seuil soit apprécié au niveau non pas de la commune nouvelle, mais de la commune déléguée, c’est-à-dire historique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon cher collègue, je comprends votre raisonnement, mais ce que vous suggérez soulève un certain nombre de difficultés.

Le choix de créer une commune nouvelle relève d’un projet ou d’une ambition politiques, et permet de bénéficier d’un certain nombre d’avantages. Il est tout de même un peu délicat de souhaiter en revenir aux règles qui prévalaient avant la création de la commune nouvelle selon les dispositifs…

Le Président de la République, lorsqu’il s’est engagé dans une démarche avec la Fondation du patrimoine pour « sauver les églises de nos villages », a retenu une acception très étendue du concept de « village ». D’ordinaire, en français, cela désigne une commune de moins de 2 000 habitants. Lui a proposé que le dispositif s’applique jusqu’à un seuil de population cinq fois plus élevé, soit 10 000 habitants.

Il faut évidemment aider les communes à entretenir un patrimoine ancien auquel leurs habitants sont attachés et pour lequel les moyens sont parfois insuffisants.

Mais attention à ne pas tomber dans des excès ! Il ne serait pas raisonnable que les communes soient des communes nouvelles pour tout sauf pour le dispositif relatif à l’entretien du patrimoine religieux…

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je partage votre souci, sur ce sujet comme sur d’autres, de ne pas pénaliser les communes qui ont fait le choix de se regrouper, monsieur le sénateur.

J’estime en effet qu’il convient de soutenir les élus qui ont le courage de s’engager dans des communes nouvelles : compte tenu des spécificités des territoires, il est parfois nécessaire que les communes regroupent leurs forces. Nous aurons d’ailleurs l’occasion, dans la suite du débat, d’examiner des mesures spécifiques tendant à garantir aux communes déléguées que leur regroupement n’aboutit pas à des pertes de dotations.

Mais, si je comprends donc le sens de votre amendement, je crains que sa rédaction n’entraîne des effets de bord entre les communes déléguées et les autres communes.

Je vous propose donc de retravailler ensemble sur le sujet dans le cadre de la navette, afin de garantir que les communes nouvelles ne soient pas pénalisées dans le cadre de l’application du dispositif.

À ce stade, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

D’après moi, cet amendement est le premier d’une longue série.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

C’est un dossier que je connais bien, ayant été chargé des communes nouvelles à l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).

Si les communes nouvelles peuvent faire valoir qu’elles sont issues du regroupement de petits villages, d’autres communes sont, elles aussi, issues de regroupements bien plus anciens, datant d’avant la guerre de 1914-1918, soit il y a plus de cent ans.

M. Jean-Claude Anglars acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Certains préfets ont en effet décidé de regrouper des communes, qui, pour n’être plus « nouvelles » aujourd’hui, n’en sont pas moins le fruit de regroupements passés. Elles ont toutefois les mêmes charges que les communes nouvelles.

Mes chers collègues, veillons à éviter – je le rappelle, le principe d’égalité existe dans notre pays – que des communes nouvelles n’aient pas les mêmes droits sous prétexte que certaines seraient nouvelles depuis cinq ans quand d’autres le seraient depuis un siècle.

Des communes qui sont regroupées depuis cent ans et qui possèdent dix-sept églises, onze cimetières, quatorze captages et vingt-cinq anciennes écoles, il y en a !

Oui à prise en compte de la situation des communes nouvelles, mais gardons à l’esprit la nécessaire égalité entre communes ! À défaut, des communes issues de regroupements d’anciennes paroisses pourraient émettre des réclamations à mes yeux légitimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Je souscris aux propos de mon collègue Emmanuel Capus. Sans vouloir monopoliser la parole au bénéfice du Maine-et-Loire – j’associe d’ailleurs mes autres collègues de ce département–, je souhaite insister sur la spécificité des regroupements de communes chez nous, car il s’agit véritablement de communes rurales. La plupart sont de très petites communes.

Mon collègue Capus a cité deux exemples. J’évoquerai pour ma part Sèvremoine et toutes les communes des Mauges, intercommunalités qui se sont constituées en communes nouvelles. La plus grande de ces villes – ou de ces « villages », selon la nouvelle définition du Président de la République – était de 6 000 habitants. Elle a agrégé autour d’elle des communes qui comptaient parfois quelques centaines d’habitants pour former une commune de plus de 20 000 habitants. La démarche était ambitieuse.

J’entends les préoccupations légistiques de M. le ministre, qui souhaite une amélioration de la rédaction de l’amendement. Mais je note aussi que le Gouvernement ne souhaite pas diminuer à terme les dotations.

En ce qui me concerne, je ne crois pas qu’il faille renouveler les primes ou créer des dotations supplémentaires pour les communes nouvelles qui se sont constituées les années passées. En revanche, lors d’une certaine assemblée générale de l’association des maires et présidents de communautés de Maine-et-Loire, un ministre s’est engagé à ce que la somme des DGF précédentes soit conservée. C’est exactement ce que nous demandons à travers cet amendement, car certains villages se trouvent dans des communes extrêmement rurales.

Enfin, pour répondre à mon collègue, j’ai moi-même été maire d’une ancienne commune nouvelle qui s’est constituée en 1973 ; il y avait, en effet, deux églises. Mais la situation a évolué, et l’état des églises voilà cinquante ans n’était probablement pas celui que nous connaissons en 2023, où de gros travaux sont nécessaires.

Je voterai cet amendement, à moins que son auteur ne choisisse d’en modifier la rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Nous soutiendrons également cet amendement de bon sens, qui est parfaitement en ligne avec l’objet du dispositif : restaurer et sauver les églises.

Il s’agit de ne pas pénaliser les communes historiques qui sont parvenues à se regrouper en commune nouvelle. Si elles sont cinq, la commune nouvelle aura la charge de restaurer cinq églises.

J’entends les remarques de M. le ministre, qui juge nécessaire de réécrire cet amendement : dans une commune nouvelle, certaines communes historiques restent des communes déléguées quand d’autres ne le sont plus.

Mais je pense qu’il serait préférable de commencer par voter l’amendement, quitte à en améliorer la rédaction au cours de la navette parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Grégory BLANC

De manière générale, je ne suis pas favorable à ce que l’on renforce ou que l’on élargisse les avantages prévus par le dispositif.

Mais, en l’occurrence, l’amendement de notre collègue concerne le patrimoine historique. Or, disons-le clairement, dans les petites communes, le seul patrimoine historique, c’est souvent l’église.

Le Gouvernement a fait le choix d’encourager les communes nouvelles, comme l’a rappelé le ministre. De ce point de vue, le Maine-et-Loire est un département expérimental en France.

Aujourd’hui, les communes doivent choisir entre entretenir leur patrimoine historique et investir pour préparer l’avenir et s’adapter face aux défis climatiques. Ce n’est pas tenable.

Je soutiens donc cet amendement. Nous devons nous donner les moyens de restaurer partout où c’est possible non pas du patrimoine religieux, mais le seul patrimoine communal.

Monsieur le ministre, nous pourrions commencer par voter cet amendement, puis le retravailler dans le cadre de la navette parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je ne voterai pas cet amendement. En effet, si nous le votions, nous ne pourrions pas en rester là.

Comme cela a été rappelé, certaines communes nouvelles datent du siècle dernier.

On nous parle des communes nouvelles ? Mais, au sein de la métropole de Toulouse, dont j’ai été un élu, il y a aussi des villages, des petites villes de moins de 10 000 habitants, des villes…

On nous dit que les communes nouvelles sont encouragées ? Mais les métropoles le sont aussi ! Dois-je vous rappeler la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) ?

Je suis désolé, mais si l’on étend le dispositif aux communes nouvelles, il faut l’entendre à tout le monde ; ce n’est pas plus compliqué que cela ! Sinon, il faudra expliquer pourquoi aux maires qui sont dans des métropoles, des communautés urbaines ou des communautés d’agglomération. Bon courage…

Ce sont les communes, et pas les métropoles, qui financent l’entretien de leur patrimoine religieux.

Je comprends votre logique, mais, avec une telle mesure, vous allez faire exploser le système ! Ou alors, il faudrait multiplier par cent l’enveloppe prévue par le Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Laurent Somon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Somon

Je souscris totalement aux propos de mon collègue Piednoir pour avoir vécu la même situation dans la Somme : les communes nouvelles ont pâti à la fois des difficultés financières et du fait que les aides départementales aient été affectées spécifiquement à des communes très rurales.

Pour traiter le problème, nous avons privilégié une décroissance en sifflet, afin de parvenir au droit commun en quelques années. Lorsque, à la suite d’un regroupement, une commune historique n’avait plus droit aux 10 000 euros qu’elle touchait antérieurement, la disparition était progressive, afin de prévoir un temps d’adaptation et de chercher un moyen de compenser la perte de ressources.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Si les communes y perdent autant, à quoi bon se marier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je souhaite que les auteurs de l’amendement précisent un point.

Dans ma commune se trouvent deux églises qui ne relèvent pas du patrimoine historique et qui ont été construites après 1870. Les églises dont la construction est antérieure à 1870 appartiennent soit à l’État – c’est le cas des cathédrales – soit aux communes, alors que celles qui ont été construites après cette date relèvent du patrimoine diocésain. Le principe de laïcité fait que les communes ne peuvent pas prendre en charge leur réparation, ce qui ne simplifie pas la situation.

Ne faudrait-il pas prendre en compte la nature du patrimoine concerné, au-delà de la commune nouvelle ? Il me semble que la loi prévoit d’autres critères pour l’attribution des aides publiques en matière de rénovation du patrimoine. Pourrais-je avoir des éclaircissements à cet égard ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat démontre une chose : quand on propose une idée, mieux vaut qu’elle soit bien pensée et bien cadrée !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, la Président de la République a annoncé au mois de septembre le lancement de ce dispositif pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Le périmètre fixé initialement, très large, couvrait 30 600 communes sur les 35 000 que compte la France. La Fondation du patrimoine enregistre au compteur 987 978 euros de dons pour un peu plus de 5 000 communes, soit environ 200 euros par donateur et une cinquantaine de donateurs par département.

Peut-être faudrait-il ouvrir le dispositif à tous les échelons, comme l’ont défendu certains de mes collègues, dont le président de la commission des finances. En effet, quel que soit l’échelon concerné, le patrimoine religieux a un coût d’entretien ou de restauration qui restera toujours élevé. Mais, dans ce cas, vous aurez des demandes pour tout le patrimoine, historique ou non classé, et même pour le petit patrimoine. C’est ouvrir la boîte de Pandore.

Enfin, monsieur le ministre, je crains que vos propos, dont je ne doute pas de la bonne foi, ne vous attirent des remontrances de la part du Président de la République. Croyez-vous qu’il appréciera qu’un ministre juge bon de corriger ou d’améliorer un dispositif qu’il vient à peine de lancer ?

M. le ministre délégué proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je comprends la démarche de nos collègues, mais faisons attention : c’est notre parole, la parole publique et politique, qui risque d’être discréditée si l’on modifie des dispositifs dont l’encre est à peine sèche.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Nous voulons effectivement que la mesure décidée par le Président de la République s’applique partout. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai plaidé, en vain, pour son extension à l’Alsace-Moselle.

Nous devons prendre en compte la situation des communes nouvelles ; c’est un point technique. Je prends l’engagement d’améliorer le texte sur ce point si cela est possible. C’est ce que j’ai indiqué au sénateur Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Rietmann

J’irai dans le sens du rapporteur général.

Nous parlions hier de la stabilité fiscale, notamment pour les entreprises. Ce dont nous discutons aujourd’hui est tout à fait comparable.

Personne ne force les communes à se marier. Elles font ce choix en connaissant les tenants et les aboutissants. Elles savent très bien que si elles passent le seuil des 10 000 habitants, elles obtiendront certains avantages, mais en perdront d’autres. En la matière, je n’ai jamais vu de mariage forcé. On ne peut pas accepter un mariage et dire six mois après que le marié ne nous convient pas !

Si la fusion a pour effet de porter la population de la commune nouvelle au-dessus du seuil des 10 000 habitants et, de ce fait, de l’exclure du dispositif, on ne peut pas réclamer le bénéfice de ce dernier en arguant que les anciennes communes y avaient droit quand elles étaient séparées. Ce serait trop facile !

Là aussi, il faut un peu de stabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Le débat, ce n’est vraiment pas pour ou contre les communes nouvelles.

Le Président de la République a pris en compte les recommandations de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, ainsi que les revendications des maires, qui ont un problème s’agissant des églises. La question, ce n’est pas : « commune nouvelle ou commune ancienne ? ». C’est : « comment restaurer les églises qui se trouvent dans les territoires concernés ? » En l’occurrence, il s’agit de ne pas exclure certaines églises du dispositif qui a été mis en place.

M. le ministre délégué acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Par exemple, une commune nouvelle qui doit prendre en charge une quinzaine d’églises en piteux état n’est pas dans la même situation qu’une commune vieille de plus d’un siècle, comptant plus de 10 000 habitants et disposant de davantage de moyens pour entretenir la ou les églises situées sur son territoire.

Je ne suis pas hostile à l’idée d’ouvrir le dispositif à tous les échelons, mais ce n’est pas le sujet pour l’instant.

L’enjeu est de ne pas exclure certains territoires de la République – M. le ministre a évoqué l’Alsace-Moselle –, en l’occurrence ceux qui ont décidé de fusionner et de travailler ensemble.

Mes chers collègues, je vous invite à venir dans le Maine-et-Loire, chez Gregory Blanc, chez Stéphane Piednoir ou bien chez moi. §Vous pourrez constater que l’on trouve parfois jusqu’à quinze églises dans les communes nouvelles issues du regroupement de petits villages. Il n’y a aucune raison de les exclure.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I–325 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Primas, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Genet, Allizard, Anglars et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Cadec et Chatillon, Mmes Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin et Houpert, Mmes Imbert et Josende, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Meignen et Milon, Mme Muller-Bronn et MM. Panunzi, Pellevat, Pointereau, Rapin et Sol, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce taux de réduction d’impôt est porté à 85 % pour les dons et versements effectués, dans les conditions prévues au présent alinéa, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 2 000 habitants.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Anglars

M. Jean-Claude Anglars. Cet amendement concerne le patrimoine religieux des communes de moins de 2 000 habitants. Nous proposons de porter le taux de réduction d’impôt de 85 % pour les dons et versements effectués au profit de ce patrimoine. Il s’agit d’envoyer un message fort aux communes rurales. Mais je ne sais pas si la messe est dite…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tout d’abord, je constate un léger manque de cohérence de la part de certains collègues lors du vote précédent.

Je comprends l’intention des auteurs du présent. Toutefois, entre un taux de réduction d’impôt de 85 et une exonération totale, il n’y a pas loin.

En outre, le taux de déduction fiscale prévu dans le cadre du dispositif « Coluche » est plafonné à 75 %.

Là encore, mieux vaut la stabilité, qui garantira la lisibilité et l’efficacité de la loi.

La commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Monsieur Anglars, l’amendement n° I–325 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I–325 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I–798 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

M. Emmanuel Capus. Je suis partagé entre le dépit et la colère. Le débat précédent a montré que certains de nos collègues sont dans une totale incompréhension de ce que sont les communes nouvelles dans notre pays, en particulier dans notre département du Maine-et-Loire.

M. le rapporteur général proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

L’une des conséquences de cela est que l’on finit par exclure les communes nouvelles d’un certain nombre de dispositifs, ce qui est absolument inacceptable.

Toutefois, j’ai bien entendu la proposition du ministre de réfléchir dans le cadre de la navette pour trouver un moyen d’intégrer la situation particulière des communes nouvelles, afin de réparer l’injustice flagrante qui leur est faite, puisqu’on ne les traite pas à égalité avec le reste des communes.

L’objet du présent amendement est plus simple. Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, les fonds collectés restent, pour l’instant, quantité négligeable. Je propose donc, pour éviter que le dispositif ne soit qu’un gadget, de relever le plafond pour les dons déductibles de 1 000 euros à 10 000 euros. On encouragera ainsi des dons plus importants, ce qui est d’autant plus nécessaire que les besoins des communes sont plus élevés que prévu.

Tel est l’objet de cet amendement, dont j’ai bien compris qu’il avait peu de chances d’être adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le sénateur, vous proposez d’augmenter le plafond pour les dons déductibles de 1 000 euros à 10 000 euros. Ce n’est pas rien. Et ce n’est pas non plus tout à fait raisonnable. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Le dispositif prévu est l’un des plus généreux au monde et représente un coût de 1, 7 milliard d’euros. Il n’est pas souhaitable d’en revoir les paramètres pour le rendre plus généreux encore. Demande de retrait ou avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I–169, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif visant à sauver le patrimoine religieux de nos villages est prévu pour une durée de quatre ans. À travers cet amendement, nous proposons de réaliser une évaluation à mi-parcours, au 15 septembre 2025.

Notre objectif est similaire à celui du sénateur Capus dans le précédent amendement. Il s’agit d’évaluer l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur le dispositif dit « Coluche », dont je rappelle le caractère historique et central en la matière.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Il ne me semble pas indispensable de faire figurer l’obligation d’un rapport dans le texte pour que la commission des finances du Sénat se saisisse d’une évaluation, au demeurant très utile, du dispositif à mi-parcours. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Sur cet amendement, j’irai dans le sens de la commission des finances.

Je rappelle combien les dons des particuliers, par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine, sont importants, d’où l’utilité de l’évaluation sollicitée par M. le rapporteur général.

Je peux comprendre la déception de nos collègues élus du Maine-et-Loire, mais il faut prendre en compte le problème que pose le financement des projets d’investissement. Dans certains devis, les travaux pour restaurer une église, par exemple en réparant la toiture ou la charpente, sont évalués à plus de 300 000 euros. Cela représente une lourde charge pour les collectivités locales. La décision revient aux élus communaux, qui sont souverains en la matière.

Il faut également étudier la possibilité d’autres financements publics et monter des dossiers pour bénéficier des dispositifs prévus par l’État, au travers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Certaines collectivités territoriales peuvent venir en appoint.

Le solde correspond aux dons que font les particuliers par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. S’il est vrai que le montant des dons reste assez modeste, cela reste une aide utile.

Les dépenses fiscales, c’est un vaste sujet. Mais, quoi qu’il en soit, je soutiendrai cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je profite de l’examen de cet amendement tendant à demander un rapport, ce qui n’est pas très commun de la part de la commission, pour rappeler à M. le ministre que nous sommes venus à son invitation aux dialogues de Bercy. On nous a alors promis à plusieurs reprises de fournir aux parlementaires les fiches d’évaluation des niches fiscales arrivant à extinction. Or nous ne les avons toujours pas…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est la faute de La Poste !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Peut-être l’inscription en loi de finances d’une demande de rapport nous permettra-t-elle de les obtenir plus rapidement et, surtout, de nous préparer à collecter les données nécessaires à l’évaluation du dispositif. Si l’État ne nous a pas fourni les fiches, c’est peut-être que ses services ne savent pas procéder aux évaluations.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 3 quinvicies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-429 rectifié ter, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Somon et Belin, Mme Petrus et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° À la première phrase du 1er ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Cet amendement a été précédemment retiré.

L’amendement n° I–816, présenté par Mme N. Goulet, MM. Delcros, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey et Mizzon et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi des réductions d’impôt mentionnées au premier alinéa est subordonné à un accord préalable de l’administration lorsque l’organisme bénéficiaire du don ou versement a un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle. »

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Comme vous l’avez dit précédemment, monsieur le ministre, notre système de déduction fiscale des dons aux associations est particulièrement généreux. Il nous semble nécessaire de le recadrer. Tel est le sens de cet amendement, déposé sur l’initiative de Nathalie Goulet.

On constate des abus dans les associations qui sont bénéficiaires. Notamment, des intérêts étrangers peuvent faire l’objet d’un recueil de fonds en France et les dons opérés dans ce cadre bénéficient d’une déduction fiscale, l’État contribuant aux deux tiers. Cela concerne des œuvres cultuelles à l’étranger, que nous combattons par ailleurs, ou bien des repas organisés par des écoles étrangères en France.

Cette situation n’est pas normale. Nous souhaitons préciser qu’il est nécessaire que les associations cultuelles obtiennent l’accord préalable de l’administration avant de pouvoir délivrer des reçus fiscaux.

Cela nous semble essentiel pour éviter de telles dérives et faire en sorte que l’État français ne se retrouve pas à financer des intérêts étrangers.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Cet amendement vise à mieux sécuriser les associations bénéficiant de la réduction d’impôts sur les dons qui leur sont faits. Toutefois, l’accord préalable qui est proposé risque de rigidifier à l’extrême le dispositif.

Certaines associations susceptibles d’être éligibles au crédit d’impôt sur les dons engagent leur responsabilité si elles ne sont pas dans le champ éligible.

Par ailleurs, le contrôle des organismes bénéficiaires de dons a été renforcé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le dispositif relève davantage du contrôle a posteriori que du contrôle a priori, tel que vous l’appelez de vos vœux. Il s’agit d’éviter toute rigidité ou lourdeur administrative alors que nous ne sommes pas sans agir ex post si des abus ont été commis.

Demande de retrait ou avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Il s’agit tout de même de nous prémunir contre des abus dont nous savons qu’ils existent et qu’ils ne concernent pas les contribuables de base. Nous devons mieux contrôler.

Je rappelle que l’État contribue à hauteur de 66 % aux dons réalisés, dans le cadre de cette réduction d’impôt. Il convient de lutter contre les abus en matière de défiscalisation, ce qui correspond parfaitement aux objectifs du Gouvernement dans le cadre du plan antifraude.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : «, de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;

3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX : Fédérations sportives internationales

« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;

4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° I-157 rectifié ter est présenté par MM. Grosperrin, Panunzi, H. Leroy et Bruyen, Mme Gosselin, M. Paccaud, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Milon, Cambon et J.P. Vogel, Mme Dumont, MM. Bouchet, Brisson et Genet, Mmes Belrhiti, Josende et Imbert, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Gremillet, Mme Nédélec et MM. Szpiner et Sido.

L’amendement n° I-170 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-923 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-1397 rectifié est présenté par MM. Canévet, Delahaye et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Romagny et Gatel et M. Bleunven.

L’amendement n° I-2094 rectifié est présenté par MM. Lozach, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-2234 est présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Szpiner, pour présenter l’amendement n° I–157 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis SZPINER

Avec M. Grosperrin, nous demandons la suppression de cet article, qui – je dois le dire – est pour le moins étonnant.

L’Assemblée nationale, en adoptant une telle exonération, a fait un cadeau fiscal démesuré, incompréhensible, scandaleux et, pour tout dire, obscène aux fédérations sportives. Pour attirer ces dernières, il faudrait non seulement les exonérer de tout impôt, mais même appliquer cela à leurs salariés !

La Fédération internationale de football association (Fifa), qui, comme chacun sait, est un organisme particulièrement pauvre, n’ayant pas les moyens de payer l’impôt – d’ailleurs, ses salariés, particulièrement mal payés, n’en ont visiblement pas les moyens non plus… §–, obtient du Gouvernement un cadeau fiscal démesuré.

Je me suis interrogé sur les raisons qui justifieraient cela. On nous explique qu’il s’agit de la « géopolitique du sport » et qu’en attirant les fédérations internationales – en réalité, c’est en premier lieu la Fifa –, la France y gagnerait quelque chose.

Mais qu’a-t-elle à y gagner ? L’organisation des manifestations sportives se fait dans les fédérations. J’espère que les jeux Olympiques seront un succès, mais nous en verrons le coût.

Cet article n’a aucun sens. De surcroît, il m’apparaît accessoirement anticonstitutionnel. En effet, comment expliquer que les salariés d’une fédération sportive pourraient ne pas payer d’impôts, contrairement aux autres citoyens ?

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-170.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je constate que plusieurs amendements de suppression de l’article ont été déposés. À mon sens, la commission des finances ne pouvait pas ne pas en déposer un.

Un tel article est incompréhensible. Pour nous, c’est une forme de provocation.

D’abord, je ne crois pas que le monde du sport, fédérations internationales incluses, ait émis la moindre demande en ce sens.

Monsieur le ministre, vous évoquez « l’attractivité ». Mais, en l’occurrence, il s’agit de faire venir des fédérations sportives – je dis bien sportives – internationales, dont la santé financière est plutôt bonne, et de leur faire des cadeaux fiscaux dans des proportions que, je l’espère, jamais personne n’accepterait : exonérations d’IS, de TVA, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; et, comme si cela ne suffisait pas, les personnels seraient aussi exonérés d’impôt sur le revenu pendant cinq ans. C’est scandaleux – M. Szpiner l’a dit –, voire inique !

Je pense qu’il faut vite siffler la fin de la partie. Une telle mesure est vue comme une provocation par le monde sportif, notamment amateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, je ne veux pas jouer contre mon camp, celui du sport et des valeurs qu’il représente. Je pense que vous auriez intérêt à écouter l’expression, que j’espère unanime, des membres de la Haute Assemblée et à retirer cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-923.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Mes chers collègues, je bois tellement vos paroles que je vais repasser une troisième lame.

Les Échos – c’est, comme chacun sait, mon journal de chevet ! (– titrait le 18 octobre dernier : « La France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa ». C’est – j’insiste – le journal Les Échos qui évoque cette preuve d’amour en direction de la Fifa.

Depuis hier, j’entends beaucoup parler d’attractivité, au point de finir par me demander si certains n’auraient pas en tête de changer la devise de la République, qui deviendrait ainsi au lieu de « Liberté, Égalité, Fraternité », « Stabilité, Attractivité, Productivité » !

M. Vincent Éblé rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Ce qui est envisagé est tout de même incroyable ! On parle d’exonérer d’IS, de CFE et de CVAE les fédérations sportives internationales, qui brassent – cela a été souligné – des millions d’euros. Le régime fiscal concernerait plus précisément trente-quatre fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique (CIO).

Le journal Le Monde croit savoir que ce cadeau fiscal profiterait particulièrement aux très lucratives Fédération internationale de l’automobile, qui est reconnue par le CIO depuis 2012 et dont le siège est à Paris, Fédération internationale de football américain et, surtout, Fifa, qui possède une annexe dans l’hôtel de la Marine, situé près de la Concorde et rénové grâce aux fonds du Qatar, non soumise à l’IS. Cette antenne ne compte pour l’heure qu’une vingtaine de salariés, mais cinquante autres devraient être transférés de Zurich, siège de la Fifa, à Paris.

Entre 2023 et 2026, et hors coupe du monde de football, la Fifa escompte percevoir 11 milliards de dollars de revenus.

M. Gianni Infantino, son président, aurait malgré tout tapé du poing sur la table, afin de bénéficier d’un régime fiscal encore plus avantageux que dans son canton de Zurich, très connu des spécialistes de la fiscalité.

L’attractivité « à la suisse », ce n’est pourtant déjà pas si mal, puisque le taux de l’impôt sur les sociétés y est de 12 %, un taux cependant bien moins intéressant que l’exonération prévue par notre gouvernement. Le régime fiscal suisse a permis à la Fifa de ne verser, selon ses dires, que 2, 7 millions de dollars d’impôts et de taxes en 2022.

Franchement, cette course à l’échalote devient complètement indécente !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2094 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Eric Jeansannetas

Au nom du groupe socialiste, je demande également la suppression de cet article scandaleux, inique ; tous les qualificatifs ont déjà été employés.

Au demeurant, ce qui touche à la Fifa est tout de même sulfureux. Je pense à la mise en examen de plusieurs personnalités dans le dossier de l’attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Monsieur le ministre, on ne comprend vraiment pas que vous puissiez proposer un tel avantage fiscal, au regard notamment de la situation du sport amateur. Oui, la Fifa est dans notre collimateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour présenter l’amendement n° I-2234.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathilde OLLIVIER

Comme les précédents orateurs, nous demandons la suppression de cet article, qui prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO de l’IS, de la CFE et de la CVAE, et les salariés des fédérations de l’impôt sur le revenu pour une durée de cinq ans.

Sur le plan juridique, ce nouveau régime fiscal n’est en rien justifié, car il ne permettra pas d’atteindre l’objectif affiché d’inciter les fédérations sportives internationales à s’installer en France. Se posent aussi la question du respect du principe d’égalité devant les charges publiques, voire celle de la conformité d’une telle mesure à la Constitution, sans compter celle du respect du travail du Parlement en matière fiscale.

Les caractéristiques de ce régime particulièrement avantageux sont sans commune mesure avec l’objectif affiché et portent atteinte au principe du consentement à l’impôt.

Le dispositif proposé vise à attirer la Fifa sur le sol français ; c’est d’autant plus problématique que cette fédération n’a nul besoin d’exonérations fiscales, puisque son chiffre d’affaires atteignait 7 milliards d’euros entre 2019 et 2020.

Monsieur le ministre, alors que la France déplore régulièrement les dommages causés par la concurrence fiscale de certains États européens, le Gouvernement emprunte la même voie et, d’une certaine manière, se contredit lui-même.

Marques d ’ impatience sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathilde OLLIVIER

Enfin, l’exécutif ne cesse de nous dire que nos marges de manœuvre budgétaires sont de plus en plus contraintes et que l’urgence est de réduire le déficit…

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Votre temps de parole est épuisé, ma chère collègue.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

M. Vincent Éblé. La parole est à la défense !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je tâcherai de vous répondre en revenant sur deux ou trois points.

Tout d’abord, cette disposition fiscale s’inscrit dans la stratégie globale défendue par Mme la ministre des sports, qui consiste à faire de notre pays une nation sportive. §Vous pouvez rigoler, mais admettez avec moi que la France a remporté un magnifique succès en organisant la Coupe du monde de rugby et qu’elle s’apprête à accueillir les jeux Olympiques l’an prochain.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je suis en train de le faire, monsieur le sénateur.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Laissez-moi poursuivre ; je vais vous répondre.

Notre pays a donc une ambition internationale en matière sportive. Dans ce cadre, nous souhaitons attirer de nouvelles fédérations internationales sur notre territoire, en plus de la Fédération internationale de l’automobile et de l’antenne de la Fifa à Paris, afin de renforcer le poids de la France dans le concert des nations. Telle est en tout cas l’ambition de notre gouvernement.

Permettez-moi de revenir sur un autre point

La manière dont vous présentez les choses est, me semble-t-il, un peu excessive. Certes, je ne suis pas un spécialiste des questions sportives.

Rires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Je vous remercie de cette élégante remarque, monsieur le sénateur. Mais peut-être est-elle due à la nécessité de faire une pause et d’aller bientôt se restaurer ?

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cela permettra à tout le monde de retrouver une forme d’élégance dans le propos.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Une fédération internationale a deux objets. D’une part, elle a le rôle d’une organisation internationale. D’autre part, elle a une vocation lucrative. D’une certaine manière, elle a deux hémisphères.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce qu’aucun d’entre vous n’a indiqué, c’est que le dispositif fiscal vise seulement les missions non lucratives. La gouvernance du sport est extrêmement précise : animer les relations entre les fédérations nationales, assurer l’activité de réglementation, organiser les compétitions, promouvoir la pratique sportive, etc. Ce n’est pas sur cela que la Fifa ou toute autre fédération internationale fait le plus d’argent. Elles font beaucoup d’argent, j’imagine, sur les droits télévisés, sur le sponsoring, sur les marques, sur les produits dérivés.

Dans le dispositif que vous pointez du doigt, il n’est pas question d’exonérer la Fifa des impôts et taxes qu’elle aurait à régler au titre de ses activités lucratives. Nous parlons bien de l’IS, de la CFE, de la CVAE, ainsi que de l’impôt sur le revenu des salariés pendant une durée de cinq ans. Mais tout cela ne porte pas sur les activités lucratives. Les exonérations ne s’appliquent qu’à ce qui relève de l’activité d’une organisation internationale.

Vous pouvez m’expliquer que je n’y connais rien, mais votre propos était imprécis, monsieur Szpiner. Vous avez omis de préciser que ce dispositif fiscal visait seulement les activités non lucratives. C’est regrettable…

Voilà l’enjeu. Notre pays doit-il adopter un dispositif fiscal incitatif sur les activités non lucratives ?

Je le rappelle, certaines organisations internationales, comme l’OCDE ou l’Unesco, bénéficient aussi d’un régime particulier…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

… en raison de leur rôle dans les relations internationales. Or, dans les fédérations internationales, il y a bien deux volets qui cohabitent.

Au demeurant, nous avons tenu compte d’un rapport coécrit en 2022 par un député de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes)…

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

… et un représentant de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale. Ces deux parlementaires recommandaient une « stratégie active d’attractivité », un « régime fiscal à la fois attractif et proportionné » s’appliquant aux salariés et à ces organisations. Ce n’est donc pas un constat que nous aurions fait seuls dans notre coin.

J’entends que vous n’y êtes pas favorables, mais ramenons cette mesure fiscale à sa juste proportion : seules les activités non marchandes des fédérations bénéficieraient d’exonérations fiscales temporaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le ministre, c’est une question non pas d’élégance, mais de respect.

Le rapporteur général a ajouté une touche à laquelle je suis sensible : quel message envoyons-nous au sport amateur français ?

Nous savons tous que la crise de la covid-19 a beaucoup affecté le sport amateur. Tout le monde reconnaît également l’existence d’une crise du sponsoring et du partenariat, qui pousse d’ailleurs le mouvement sportif amateur à se tourner de plus en plus souvent vers les collectivités territoriales.

Comment expliquer aux 70 000 clubs amateurs et à leurs 17 millions de licenciés que nous ne parvenons pas à leur proposer une autre ambition, à mieux reconnaître le bénévolat ? Au lieu de débattre de la meilleure manière de sauver le modèle économique du sport amateur, nous discutons des largesses fiscales à faire à la Fifa…

Franchement, c’est indécent ! Cela aura même des conséquences sur la perception des jeux Olympiques à Paris ! Comment croyez-vous que les dirigeants des clubs amateurs vont réagir ?

Je conteste politiquement – cela n’a rien de personnel – vos propos, monsieur le ministre : vous prétendez faire de notre pays une nation sportive en excluant le sport amateur. C’est un très grand désaccord entre vous et nous, membres du groupe communiste !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis SZPINER

M. Francis Szpiner. C’est merveilleux ! On en apprend tous les jours au Sénat : l’Unesco et la Fifa, c’est quasiment la même chose !

Rires.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Francis SZPINER

Je tiens simplement à souligner que la manne de la Fifa découle avant tout de l’organisation des compétitions. Pour le reste, cette fédération ne fait pas grand-chose.

Je souhaite bien du plaisir à l’administration fiscale lorsqu’elle aura à déterminer si l’antenne de la Fifa à Paris exerce uniquement sur des activités marchandes ou des activités non marchandes, qui, au demeurant, m’échappent un peu. Comment fera-t-elle pour vérifier si les salariés exonérés de l’impôt sur le revenu, contrairement aux Français et aux étrangers qui travaillent en France et qui paient leurs impôts, travaillent dans le secteur marchand ou non ?

Un dernier mot : attirer les fédérations internationales, ce n’est pas une stratégie sportive ! L’attribution des compétitions, c’est un tout autre débat. Mais ce qui fait le sport en France, ce sont les clubs et les fédérations amateurs. Ce sont eux que vous devriez encourager, ce que vous ne faites pas !

Voilà pourquoi nous voterons pour la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le ministre, après avoir écouté votre réponse ou, plutôt, votre absence de réponse – pardonnez-moi de le dire ainsi –, je me pose aussi beaucoup de questions.

D’abord, on peut effectivement contester l’affirmation selon laquelle le développement du sport passerait par l’attractivité des fédérations internationales et l’octroi d’avantages fiscaux. Je ne vois pas en quoi l’installation de la Fifa en France favoriserait le développement du football dans notre pays. Je n’y crois pas du tout.

Ensuite, vous faites une distinction entre les activités lucratives et non lucratives de la Fifa. Avez-vous des moyens de discerner les unes des autres ? Existe-t-il deux structures juridiques différentes ? Quelle part du chiffre d’affaires de la Fifa chacun de ces secteurs d’activité représente-t-il ?

En l’absence d’étude d’impact, j’aimerais savoir combien un tel dispositif nous coûtera. Si nous maintenions le régime fiscal en vigueur, combien la Fifa paierait-elle d’impôts en France ? En somme, de quelle ampleur est le cadeau fiscal que nous faisons à cette fédération ?

Autre motif de préoccupation, je ne comprends pas du tout pourquoi on exonérerait les salariés des fédérations de l’impôt sur le revenu. Cela m’échappe totalement.

Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre amendement. J’espère vraiment que le Sénat votera unanimement la suppression de cet article.

Il serait dommage d’en rester là, monsieur le ministre. J’espère que nous aurons des réponses aux questions que je viens de vous poser.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Eric Jeansannetas

Monsieur le ministre, vos explications ne sont vraiment pas convaincantes. Vous avez parlé de l’attractivité de la France : notre pays attire déjà beaucoup, puisqu’il organise des événements sportifs qui engendrent d’importantes retombées économiques pour les territoires. Nous avons accueilli il n’y a pas si longtemps l’Euro 2016, la Coupe du monde féminine de football, la Coupe du monde de rugby, et nous allons accueillir les jeux Olympiques.

La France sait déjà se montrer attirante, certes avec de dispositions fiscales assez avantageuses pour les organisateurs des compétitions, mais c’est en contrepartie de retombées économiques dans les territoires.

Nous maintenons bien évidemment notre amendement de suppression de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

La commission des finances, le groupe Les Républicains, le groupe CRCE-K, le groupe Union Centriste, le groupe socialiste… tout le monde a déposé un amendement de suppression.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Et si, au sein du RDSE, nous n’en avons pas déposé, nous soutenons évidemment nos collègues.

Monsieur le ministre, lorsque tous les parlementaires, sur toutes les travées, pensent la même chose, je crois que vous devriez commencer à vous demander si vous n’avez pas tort !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris aux propos de notre collègue Christian Bilhac même si je n’ai pas son talent et, surtout, son accent !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, vous n’hésitez pas à faire le grand écart entre l’Unesco et la Fifa. Je sais que vous êtes jeune. J’ignore si vous êtes sportif, mais je vous conseille de soigner vos adducteurs, car ce grand écart pourrait être douloureux !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La dérogation fiscale que vous entendez accorder aux fédérations sportives, notamment à la Fifa, serait unique.

Comme tout ou presque a été dit, je vais vous faire une proposition, monsieur le ministre ; je ne peux évidemment pas l’adresser à M. le ministre de l’économie, qui n’est pas présent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Aujourd’hui, notre pays est concerné par deux dossiers de candidature.

D’une part, il y a celui de la Fifa, dont vous voyez ce que nous pensons de manière unanime, à moins qu’il n’y ait un peu d’abstention au sein du groupe issu de votre famille politique…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

D’autre part, Paris pourrait accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent.

Notre assemblée travaille beaucoup à l’amélioration de la lutte contre la fraude. J’aimerais que, très rapidement, peut-être même avant la fin de nos débats, vous suggériez au ministre de l’économie de revenir ici, afin que nous puissions l’informer de notre souhait d’agir aux côtés du Gouvernement pour attirer cette autorité et peser davantage dans ce dossier.

Accueillir une telle autorité honorerait, me semble-t-il, plus notre pays que de faire un pont d’or déplacé et scandaleux à la Fifa.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Éric Bocquet applaudit également.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Mesdames, messieurs les sénateurs, pour être tout à fait complet, je veux porter à votre connaissance l’existence d’un dispositif que vous avez vous-même voté et qui, je le crois, a permis le bon accueil de compétitions sportives sur notre territoire.

Vous le savez, il existe déjà un certain nombre d’exonérations fiscales pour encourager l’organisation de grandes compétitions sportives internationales en France. Ainsi, l’article 1655 septies du code général des impôts prévoit des exonérations de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires et de retenues à la source.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

N’oubliez pas que l’exonération de l’impôt sur le revenu est prévue pour une durée de cinq ans.

Ainsi que j’ai l’habitude de le dire, c’est bien de débattre, mais c’est encore mieux d’entrer dans le détail.

L’année dernière, le dispositif a été retouché sans que cela pose de problème particulier, puisque vous ne l’avez pas modifié.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Partagez-vous l’idée selon laquelle notre attractivité peut dépendre de notre environnement fiscal ? Aurions-nous organisé et organiserions-nous encore de grands événements sportifs sans le dispositif fiscal que vous avez voté – j’y insiste – et qui a prouvé son efficacité, de l’Euro 2016 aux prochains jeux Olympiques de 2024 ?

Si vous pensez vraiment que l’arme fiscale est incompatible avec la promotion du sport, vous n’avez qu’à proposer la suppression de ces exonérations, qui ont pourtant contribué à l’organisation de grands événements internationaux par notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

M. Arnaud Bazin. M. le ministre met en parallèle deux choses totalement différentes : d’un côté, l’organisation sur notre territoire de grandes compétitions qui ont incontestablement engendré, comme cela a été dit tout à l’heure, des ressources et de l’activité pour nos territoires ; de l’autre, l’installation du siège d’une fédération internationale richissime. Il n’a échappé à personne que cela n’avait absolument rien à voir !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE -K. – M. Grégory Blanc applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1157 rectifié ter, I-1170, I-923, I-1397 rectifié, I-2094 rectifié et I-2234.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mme Christine Lavarde. Dommage que l’abstention des membres du groupe RDPI ne puisse pas figurer au compte rendu !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-2196 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « ou aux salariés » sont supprimés.

La parole est à Mme Mathilde Ollivier.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-486 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :

Après l’article 3 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 1 625 € » ;

2° Le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 320 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Les personnes en situation de handicap peuvent actuellement bénéficier d’un contrat d’épargne handicap, qui vise à leur garantir de futurs revenus si elles ne sont pas en mesure d’exercer leur profession dans des conditions normales. Ce contrat ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 25 %, plafonnée à 1 525 euros ; c’est très raisonnable.

Par cet amendement, je propose de rehausser de 100 euros, soit 6 % seulement, un seuil qui est resté figé depuis 2005, soit près de vingt ans. Il serait ainsi réévalué dans des proportions raisonnables : depuis 2005, les prix ont augmenté de 30 %.

Il s’agit, me semble-t-il, d’une mesure de justice fiscale, qui n’entraînera pas de dépenses inconsidérées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Contrairement à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce dispositif n’a fait l’objet d’aucune revalorisation ; vous l’avez indiqué, mon cher collègue.

Malheureusement, ce n’est pas le seul dispositif dans ce cas. J’ajoute que l’AAH permet, elle aussi, de compenser les pertes de revenus liées au handicap et qu’elle vient d’être déconjugalisée. Je rappelle qu’il a fallu se battre pour y parvenir : le Sénat a longtemps été seul à défendre cette évolution et a vu à plusieurs reprises des amendements en ce sens rejetés par le Gouvernement. Désormais, l’erreur est réparée, et la situation s’est améliorée.

À notre sens, il convient de continuer à être attentif à l’évolution de l’allocation aux adultes handicapés avant de faire évoluer les autres dispositifs.

Par souci d’équité, et même si votre démarche est intéressante, nous estimons qu’il est préférable d’avoir une vision d’ensemble, consolidée, des dispositifs d’aide aux personnes handicapées, avant d’envisager d’autres revalorisations.

Debut de section - Permalien
Thomas Cazenave

Monsieur le sénateur Delcros, je partage votre préoccupation, et votre amendement aurait – vous avez raison – des conséquences financières extrêmement limitées sur les finances publiques. Sagesse.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-63 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :

Après l’article 3 septvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement est retiré, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’amendement n° I-63 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous avons examiné 72 amendements ce matin, soit une moyenne de 20 amendements par heure.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sophie Primas.