Le préciput est la faculté, pour un conjoint survivant, de prélever certains biens déterminés composant la communauté tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou dans le changement de régime matrimonial.
Cette disposition est éminemment protectrice pour le conjoint survivant : premièrement, sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances le jour dit ; deuxièmement, uniquement en présence d’enfants communs et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.
En outre, compte tenu de la facilité, désormais plus grande, très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.
Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage. Or, selon les termes mêmes du code civil, il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage », qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers.
En l’absence d’indivision, il ne peut y avoir de partage et, en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.