Intervention de Dominique Théophile

Réunion du 25 novembre 2023 à 9h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 unvicies, amendement 1868

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile, président :

L’amendement n° I-1868 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 … ainsi rédigé :

« Art. 774 …. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.

La parole est à M. Michel Canévet.

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