En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 unvicies.
L’amendement n° I-58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin et Savin, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art…. – I. – Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
« II. – Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte de donation, des travaux permettant au logement d’entrer dans une classe comprise entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’acte de donation ;
« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;
« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;
« d) À des locataires dont les ressources n’excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Le donataire prend l’engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« III. – Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.