Intervention de Thomas Cazenave

Réunion du 25 novembre 2023 à 9h30
Loi de finances pour 2024 — Article 3 duovicies

Thomas Cazenave :

Dans un objectif d’égalité de traitement conforme à l’intention du législateur lors de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par la loi de finances initiale pour 2018, l’article 3 duovicies assure l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes pour la valorisation de la fraction des parts ou des actions imposables comme pour celle des biens et droits immobiliers imposables, que les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables le soient directement ou par l’intermédiaire d’une société détenue par le redevable.

Il prévoit à cette fin que, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne soient pas prises en compte.

Pour que l’imposition en résultant n’affecte pas la capacité contributive du redevable, il prévoit également que cette nouvelle règle ne doit pas avoir pour effet de porter la valeur des parts ou actions imposable à l’IFI, déterminée conformément au 2° de l’article 965 du code général des impôts (CGI), au-delà de la valeur vénale desdites parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun.

Afin de renforcer cet objectif d’égalité de traitement, le présent amendement tend à prévoir que la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.

En somme, il s’agit d’un dispositif anti-abus.

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