Intervention de Dominique Théophile

Réunion du 25 novembre 2023 à 9h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 duovicies, amendement 1131

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile, président :

Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1131, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Le présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 B. – L’article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.

« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.

« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.

« Section III : Évaluation des biens

« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.

« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section IV : Calcul de l’impôt

« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

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