Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Taux applicable (En %)
0 ; 800 000 euros
800 000 – 1 300 000 euros
1 300 000 – 8 000 000 euros
8 000 000 – 1 000 000 000 euros
supérieur à 1 000 000 000 euros
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un “bonus-malus” pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation
Bonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
1 – neutre
Assez peu performants Classe D
1 – neutre
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants Classe G
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un “bonus-malus” écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0, 75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« a) L’atténuation du changement climatique ;
« b) L’adaptation au changement climatique ;
« c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« d) La transition vers une économie circulaire ;
« e) La prévention et la réduction de la pollution ;
« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° Le tarif est multiplié par 1, 3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° Les aéronefs privés ;
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Thomas Dossus.