Une telle mesure soulève une difficulté. En effet, le donateur qui aurait pris à sa charge les droits de mutation aurait droit à une restitution. Or celle-ci intervient normalement du fait de la mort du donateur et premier usufruitier. Selon cette interprétation, l’amendement serait donc sans objet.
A contrario, la disposition proposée pourrait aboutir à intégrer à la succession du donateur décédé cette restitution, et donc à en faire bénéficier des héritiers n’ayant pas pris à leur charge les droits de mutation. Il ne paraît pas justifié de restituer quoi que ce soit à des héritiers qui ne se sont pas acquittés des droits de mutation au moment de la donation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.