Cet amendement concerne le dispositif de report en arrière des déficits, appelé carry back, des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
La limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés. Elle semble aujourd’hui moins justifiée.
En conséquence, nous proposons que les distributions ne soient plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés. Notre amendement vise donc à supprimer la limitation, qui n’a plus de justification.