La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sophie Primas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Section I
« Dispositions générales
« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.
« Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.
« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;
« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.
« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;
« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.
« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.
« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;
« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;
« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;
« 6° Entité constitutive :
« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;
« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;
« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;
« 8° Entité constitutive faiblement imposée :
« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;
« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;
« 9° Entité d’investissement :
« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;
« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;
« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;
« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;
« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;
« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;
« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;
« b) Une entité interposée est :
« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;
« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;
« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;
« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;
« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;
« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;
« 18° Entité mère ultime :
« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;
« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26°;
« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;
« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :
« – de remplir une fonction d’administration publique ;
« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;
« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;
« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.
« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;
« 20° Établissement stable :
« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;
« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;
« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;
« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
« 22° États financiers consolidés :
« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;
« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :
« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;
« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;
« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;
« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;
« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;
« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;
« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;
« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;
« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
« 25° Fonds de pension :
« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :
« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;
« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;
« b) Une entité de services de fonds de pension ;
« 26° Groupe :
« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;
« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;
« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;
« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;
« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ;
« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :
« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;
« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.
« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :
« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;
« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;
« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;
« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
« Aux fins du présent d :
« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;
« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;
« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;
« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;
« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;
« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;
« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;
« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :
« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;
« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;
« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;
« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;
« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;
« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.
« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;
« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;
« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;
« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;
« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.
« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;
« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :
« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;
« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;
« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;
« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;
« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;
« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;
« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;
« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;
« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.
« Section II
« Champ d’application de l’imposition et territorialité
« Sous -section 1
« Champ d’application de l’imposition
« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.
« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.
« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :
« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;
« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;
« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.
« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.
« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Sous -section 2
« Territorialité
« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.
« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :
« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
« 2° Du b du même 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
« 3° Du c dudit 20° est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;
« 4° Du d du même 20° est considéré comme apatride.
« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :
« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;
« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.
« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.
« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.
« Section III
« Calcul du taux effectif d’imposition
« Sous -section 1
« Détermination du dénominateur
« Paragraphe 1
« Détermination du résultat qualifié
« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.
« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;
« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.
« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.
« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.
« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.
« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
« Paragraphe 2
« Corrections apportées au résultat qualifié
« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :
« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :
« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;
« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;
« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;
« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;
« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;
« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :
« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;
« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;
« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;
« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :
« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;
« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;
« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;
« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :
« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;
« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;
« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;
« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :
« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;
« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;
« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;
« 6° Dépenses non admises :
« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;
« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;
« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :
« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;
« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;
« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;
« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;
« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;
« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.
« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :
« 1° La charge fiscale nette ;
« 2° Les dividendes exclus ;
« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;
« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;
« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;
« 7° Les dépenses non admises ;
« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;
« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;
« 10° Les provisions techniques exclues.
« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.
« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.
« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.
« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.
« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;
« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;
« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.
« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.
« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.
« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.
« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.
« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.
« Les plus ou moins-values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.
« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.
« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.
« L’éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.
« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« L’imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV.
« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.
« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :
« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;
« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard douze mois après la date de l’accord si celui-ci n’avait pas été conclu ;
« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.
« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.
« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.
« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :
« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;
« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.
« Paragraphe 3
« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :
« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;
« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;
« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;
« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;
« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;
« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;
« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;
« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;
« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;
« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.
« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.
« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.
« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.
« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :
« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;
« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.
« Paragraphe 4
« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.
« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.
« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.
« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.
« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.
« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
« Paragraphe 5
« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée
« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.
« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;
« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.
« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.
« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.
« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.
« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.
« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.
« Sous -section 2
« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
« Paragraphe 1
« Impôts couverts
« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :
« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;
« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;
« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :
« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;
« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins-value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.
« Paragraphe 2
« Montant corrigé des impôts couverts
« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :
« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;
« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;
« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :
« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;
« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.
« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.
« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.
« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.
« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.
« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.
« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité constitutive.
« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.
« Paragraphe 3
« Montant total de la correction pour impôt différé
« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :
« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.
« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;
« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;
« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.
« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.
« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :
« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;
« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;
« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.
« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.
« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.
« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
« 3° Les dépenses de recherche et développement ;
« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
« 6° Les gains nets de change ;
« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;
« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;
« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.
« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;
« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;
« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.
« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :
« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;
« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.
« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.
« Paragraphe 4
« Option liée à la perte qualifiée nette
« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.
« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.
« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.
« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;
« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.
« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.
« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.
« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.
« Paragraphe 5
« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives
« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui-ci.
« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle-ci.
« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.
« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.
« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.
« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :
« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;
« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.
« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.
« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
« 1° Les dividendes ou équivalents ;
« 2° Les intérêts ou équivalents ;
« 3° Les loyers ;
« 4° Les redevances ;
« 5° Les rentes ;
« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.
« Paragraphe 6
« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition
« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.
« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.
« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.
« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.
« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.
« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.
« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.
« Sous -section 3
« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition
« Paragraphe 1
« Détermination du taux effectif d’imposition
« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.
« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.
« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.
« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.
« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.
« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.
« Paragraphe 2
« Régimes de protection
« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :
« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;
« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.
« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.
« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.
« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.
« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.
« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.
« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.
« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.
« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.
« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.
« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.
« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
« 1° L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;
« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.
« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :
« 1° Aux entités apatrides ;
« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;
« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.
« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.
« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.
« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.
« Section IV
« Liquidation de l’impôt complémentaire
« Sous -section 1
« Déduction fondée sur la substance
« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous-section, sont entendus par :
« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;
« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :
« a) Les biens, usines et équipements ;
« b) Les ressources naturelles ;
« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;
« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :
« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :
« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.
« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.
« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.
« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :
« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;
« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.
« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.
« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.
« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.
« Art. 223 WA nonies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année
Taux applicable
« II. – Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année
Taux applicable
« Sous -section 2
« Détermination du montant de l’impôt complémentaire
« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.
« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.
« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.
« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.
« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.
« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.
« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.
« Sous -section 3
« Impôt complémentaire additionnel
« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.
« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.
« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.
« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous-section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, elle est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Sous -section 4
« Option en faveur de l’exclusion de minimis
« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;
« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.
« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.
« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.
« Sous -section 5
« Entités constitutives à détention minoritaire
« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous-section, il est entendu par :
« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;
« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;
« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;
« 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.
« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.
« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.
« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.
« Section V
« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire
« Sous -section 1
« Impôt national complémentaire qualifié
« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.
« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« III. – Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.
« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.
« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.
« Sous -section 2
« Règle d’inclusion du revenu qualifiée
« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :
« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;
« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;
« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :
« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;
« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;
« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.
« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.
« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :
« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle-même ;
« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.
« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.
« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.
« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.
« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.
« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :
« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;
« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;
« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;
« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
« Art. 223 Wİ. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.
« Sous -section 3
« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :
« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;
« 3° Ou une entité exclue.
« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.
« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.
« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :
« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.
« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :
« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.
« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.
« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.
« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.
« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.
« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.
« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.
« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :
« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;
« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.
« Section VI
« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations
« Sous -section 1
« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes
« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Fusion : l’opération par laquelle :
« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;
« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;
« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.
« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :
« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;
« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.
« Sous -section 2
« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national
« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci-après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.
« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.
« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.
« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.
« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.
« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.
« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.
« Sous -section 3
« Transferts d’actifs et de passifs
« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.
« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;
« b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;
« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;
« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;
« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.
« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.
« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.
« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :
« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;
« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.
« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :
« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;
« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.
« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :
« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;
« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;
« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :
« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;
« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.
« Sous -section 4
« Coentreprises
« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.
« N’est pas considérée comme une coentreprise :
« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;
« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;
« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :
« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;
« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;
« – la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;
« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;
« e) Une filiale d’une coentreprise ;
« 2° Filiale d’une coentreprise :
« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;
« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.
« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.
« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.
« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.
« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.
« Sous -section 5
« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples
« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :
« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;
« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;
« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;
« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;
« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;
« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;
« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;
« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.
« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.
« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.
« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.
« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.
« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.
« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
« Section VII
« Dispositions particulières
« Sous -section 1
« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution
« Paragraphe 1
« Entités mères ultimes interposées
« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :
« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;
« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;
« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.
« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.
« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.
« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.
« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.
« Paragraphe 2
« Régimes de dividendes déductibles
« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :
« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;
« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;
« 3° Dividende déductible :
« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;
« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.
« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.
« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;
« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.
« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.
« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;
« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;
« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.
« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.
« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.
« Paragraphe 3
« Régimes éligibles d’imposition des distributions
« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.
« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.
« Art. 223 WS bis. – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;
« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.
« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.
« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.
« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.
« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.
« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.
« Pour le calcul de ce rapport :
« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;
« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.
« Sous -section 2
« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance
« Paragraphe 1
« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire
« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.
« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.
« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.
« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.
« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.
« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.
« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.
« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.
« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
« Paragraphe 2
« Option pour le régime des entités transparentes
« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;
« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.
« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.
« Paragraphe 3
« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable
« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :
« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;
« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.
« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;
« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.
« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.
« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.
« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :
« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;
« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;
« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;
« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.
« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.
« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.
« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
« Section VIII
« Obligations déclaratives
« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.
« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.
« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.
« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.
« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle-ci est déposée par :
« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;
« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;
« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.
« Section IX
« Règles transitoires
« Sous -section 1
« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition
« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.
« Art. 223 WX bis – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.
« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.
« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.
« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.
« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.
« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.
« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.
« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.
« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.
« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :
« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;
« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.
« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.
« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.
« Sous -section 2
« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû
« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :
« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;
« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.
« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.
« Art. 223 WY bis. – I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;
« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.
« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;
3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :
« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;
« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;
« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.
« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.
« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux-ci.
« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;
4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :
« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;
« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.
« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »
II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux
« Art. L. 172 İ. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
B. – Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
V
En prévoyant une imposition minimale à hauteur de 15 % des bénéfices de près de 9 000 grandes entreprises, dont environ 250 possèdent leurs sièges en France, le second pilier de l’accord obtenu par l’OCDE entend mettre un coup d’arrêt à la course au moins-disant en matière d’imposition des sociétés. C’est une bonne nouvelle.
Nous devons sortir de la compétition à la baisse des taxations, quand bien même le taux de 15 % demeure relativement bas, loin de celui de 20 %, un temps envisagé, ou de la moyenne de ceux des pays de l’OCDE, c’est-à-dire 22, 9 %.
Alors, que faut-il attendre de cette taxe ? Pour la France, les recettes potentielles supplémentaires sont évaluées à plusieurs milliards d’euros.
Cependant, les États et les entreprises adapteront leurs stratégies à l’aune des nouvelles règles. Les études disponibles ne le prennent pas en compte, ce qui prive leurs évaluations de toute portée.
En tant que mécanisme de lutte contre la localisation artificielle des bénéfices au sein des paradis fiscaux, ce pilier constitue une réelle avancée.
Toutefois, il est permis de s’interroger sur le prix de cette évolution, qui implique que la France renonce à une partie de sa souveraineté fiscale. En effet, l’accord doit permettre d’appliquer le taux minimal mondial à une assiette comptable commune à l’ensemble des États.
Outre les inquiétudes relatives aux ajustements comptables, figer une assiette à un taux universel comporte un risque réel, celui de préempter les capacités des États à utiliser le levier fiscal comme un outil puissant des politiques publiques.
Même si cette réforme de la fiscalité internationale est imparfaite à bien des égards, elle constitue un premier pas et pose les bases d’une taxation plus juste des multinationales. Ces nouvelles règles doivent orienter le comportement des grandes entreprises face aux défis que sont la transition écologique et la justice sociale.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur un point qui concerne le droit européen et la fiscalité des entreprises.
La directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, dite Atad 1, adoptée voilà quelques années, est actuellement en vigueur. Elle prévoit notamment que les sociétés soumises à l’IS peuvent déduire leurs charges financières nettes dans la limite de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) final. Si ces charges financières sont inférieures à 3 millions d’euros, elles sont déductibles dans leur totalité.
Or ce montant de 3 millions d’euros a été fixé en 2019, quand le taux directeur des banques centrales était proche de 0. Aujourd’hui, les taux d’intérêt ont considérablement augmenté, si bien que ce plafond n’a plus du tout la même signification pour les entreprises.
Le Gouvernement entend-il porter le sujet à l’échelon européen, afin que nous puissions entrevoir une modification de la directive ?
Nous nous réjouissons que cet article mette en œuvre la directive européenne issue d’un important accord international au sujet de la taxation minimale des multinationales.
Toutefois, ce n’est pas suffisant en soi. Rappelons la réalité.
D’abord, 1 000 milliards de dollars de profits sont transférés par les grandes entreprises mondiales dans les paradis fiscaux – c’est impressionnant ! –, selon l’Observatoire européen de la fiscalité.
Ensuite, il convient de modérer les discours du Gouvernement : cet accord international ne fait pas suite au volontarisme français.
La France l’a, bien entendu, heureusement accompagné, mais cet accord est en particulier dû au volontarisme américain à la suite de l’élection de Joe Biden. Restons modestes quant au rôle de nos dirigeants en la matière.
Je souhaite formuler deux remarques.
D’une part, il faut aller plus loin. Le Président de la République avait lui-même parlé de la perspective d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l’échelon mondial, même si cela semble paradoxal de la part de celui qui a supprimé cet impôt à l’échelon national. Il s’était engagé à aborder le sujet lors du G20 qui s’est tenu en Inde, à Dehli, au mois de septembre dernier. Or nous n’avons rien entendu. J’espère qu’il ne s’agissait pas d’une phrase lancée au printemps dernier : il faut avancer sur la taxation internationale des gros patrimoines.
D’autre part, on ne peut pas faire une chose et son contraire en habillant cela du « en même temps ». Avant la suspension de séance, nous avons supprimé un article qui conférait des avantages fiscaux exorbitants aux fédérations sportives pour favoriser l’installation de la Fifa en France.
On ne peut pas à la fois vouloir davantage de taxation internationale et montrer le mauvais exemple.
L’amendement n° I-941, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 135 et 471
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Alinéa 471
Remplacer le taux :
par le taux :
et le taux :
par le taux :
La parole est à M. Éric Bocquet.
Mes chers collègues, après le prélèvement forfaitaire unique (PFU) en apéritif, voici l’impôt mondial des multinationales en guise de dessert.
Le taux d’imposition mondial moyen de l’impôt sur les sociétés était de 38 % en 1993, voilà trente ans, avant qu’une politique de concurrence fiscale très agressive entre les États du monde ne produise ses effets.
À l’ère de la globalisation financière, les droits de douane ont sauté. Le « tout marché » a fait voler en éclats les équilibres historiques concernant l’imposition mondiale des bénéfices.
Cette logique, nous dit-on, serait révolue : il conviendrait d’imposer les multinationales à un taux minimal de 15 %.
Nous proposons de rehausser ce taux à 25 %, conformément à ce que souhaitaient initialement Joe Biden et l’administration américaine voilà quelques années. Depuis, il y a dû y avoir quelques discussions, pour ne pas parler de « pressions »…
Dès 2005, l’Europe franchissait la barre symbolique d’un taux d’imposition sur les sociétés de 25 %, alors que le monde entier s’accordait encore en moyenne sur un taux de 28 %.
Entre 2000 et 2020, au sein de l’OCDE, ce taux a diminué dans 88 juridictions. Il est resté stable dans 15 juridictions, et a augmenté dans 6 d’entre elles.
À titre de comparaison, il aura fallu un mandat de Donald Trump pour baisser l’imposition sur les bénéfices de 35 % à 21 %. Chez nous, en France, son taux était ramené à 25 %.
En 2020, seulement 10 % des 108 juridictions de l’OCDE appliquaient un taux inférieur à 15 %. Non, il ne s’agit vraiment pas d’une révolution fiscale !
Je souhaite rappeler quelques éléments.
Tout d’abord, cette négociation internationale constitue une véritable victoire. Je le rappelle, elle a été initiée par la France, avec l’Allemagne.
Sourires.
Il s’agit d’un véritable succès diplomatique international, qui s’est traduit par l’accord entre l’OCDE et le G20, ainsi que par une directive communautaire.
Monsieur Bocquet, le taux minimal de 15 % est bien un taux effectif, et non un taux facial. Il aurait été facile d’afficher un taux plus élevé en apparence ; mais si les exemptions et les niches avaient été multipliées, le taux effectif aurait été bien moindre.
Votre proposition n’est compatible ni avec le droit communautaire, qui traduit ce pilier 2, ni avec l’accord international de l’OCDE, qui prévoit un taux effectif de 15 %.
Comme il s’agit d’une victoire collective, je ne vois pas comment justifier de sortir du cadre international que nous avons nous-mêmes défendu, à peine après y être entré. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-942, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 143, 636, 637, 639 et 640
Remplacer le montant :
750 millions d’euros
par le montant :
50 millions d’euros
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Le groupe CRCE – K souhaite abaisser le seuil de chiffre d’affaires déterminant quelles entreprises sont éligibles à l’accord d’imposition minimal.
À l’échelon mondial, l’OCDE estime que le pilier 2 dégagera 220 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires chaque année, soit 9 % des recettes mondiales provenant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Ce chiffre datant de 2018 mériterait d’être actualisé.
L’OCDE avance également que les recettes fiscales devraient augmenter dans tous les pays, à l’exception de quelques pôles d’investissements spécifiques.
Le pilier 1, concernant la répartition de cette imposition, est toujours dans les cartons. Nous verrons si les recettes de cet impôt profiteront aux pays dont les travailleurs, les ressources, voire les sous-sols sont exploités !
À l’échelon national, avec un seuil de 750 millions d’euros, seules 574 entités redevables de l’IS seraient concernées par le pilier 2. Seules quarante-deux d’entre elles devraient s’acquitter d’un impôt complémentaire, pour une fourchette des recettes annuelles estimées, selon l’étude d’impact, entre 3 milliards d’euros et 4 milliards d’euros. Cela fera moins que l’ISF.
Le Conseil d’analyse économique a proposé un chiffrage alternatif qui ne prend pas en compte les déductions fondées sur la substance, les frais de personnels et les actifs incorporels. Il arrive à des gains estimés à 6 milliards d’euros à court terme, réduits à 2 milliards d’euros à long terme, car les paradis fiscaux sont « incités à relever leurs taux effectifs de taxation » et « une partie des activités demeure dans les paradis fiscaux ».
Voilà où est l’argent. Pour cette raison, nous vous demandons d’examiner l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires des entreprises éligibles à cet accord minimal.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 229
Remplacer les mots :
des articles 223 WN à 223 WN quinquies
par les mots :
de la sous-section 3 de la section VI
II. – Alinéa 257
Remplacer le mot :
ce
par le mot :
le
III. – Alinéa 267
Remplacer les mots :
au plus tard douze mois après
par les mots :
dans les douze mois suivant
IV. – Alinéa 545
Rédiger ainsi cet alinéa :
« « Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
V. – Alinéa 573
Remplacer les mots :
est déterminé conformément
par les mots :
de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues
VI. – Alinéas 702 et 705
Supprimer les mots :
deux ou
La parole est à M. le ministre délégué.
Faisons attention aux mots. Certes, ce qui s’est passé s’agissant de l’impôt minimal sur les sociétés est tout à fait utile et intéressant. Mais attendons un peu avant de parler de « victoire ».
Nous avons mis du temps à parvenir à un accord européen. La directive doit encore être adoptée dans tous les États membres. Surtout, les discussions avec les États-Unis et d’autres pays du monde qui, ayant signé l’accord, semblent traîner un peu des pieds pour le mettre en pratique se poursuivent.
Il fallait indiscutablement mener ce travail. L’évolution est positive. Comme toujours, il y a eu des négociations entre États et zones économiques, et l’accord contient des mesures qui ne vont pas toutes dans le même sens.
M. le ministre délégué en convient.
Le texte, devenu extrêmement complexe, comporte des pièges ou, disons, des subtilités partout. J’ai passé une heure à lire cet article, et je n’ai pas compris toutes ses dispositions. Le mot « victoire » me paraît un peu excessif.
Si l’on pouvait ne serait-ce que freiner et limiter à l’échelon européen les tentatives de baisse d’impôts, cela serait un progrès substantiel.
Nous n’en avons pas fini avec cette histoire. Nous en avons même encore pour plusieurs années.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-943 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 846 à 857
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Nous avons parlé du premier problème de cet accord, à savoir la faiblesse du taux d’imposition.
Un deuxième problème est constitué par les motifs d’exemption d’ores et déjà inscrits dans le texte.
Le premier motif concerne les « entités mères ultimes », c’est-à-dire celles situées en haut de la pyramide, c’est-à-dire précisément celles qui sont visées par cette imposition mondiale.
Ces « entités mères ultimes » sont exonérées « au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales ». Un impôt mondial qui exonère les activités internationales d’un groupe ? Allez comprendre…
Ensuite, l’« entité mère ultime » est exonérée « au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel » elle « entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt ». Par analogie, un ménage jusqu’alors non soumis à l’impôt sur le revenu, mais y devenant éligible pour une raison ou pour une autre, serait exonéré d’impôt les cinq années qui suivent. Entrer dans l’impôt sans le payer : reconnaissez qu’il faut un peu s’accrocher…
Les catégories cumulatives pour appartenir à l’une ou l’autre catégorie sont particulièrement lâches et ridicules.
Nous n’avons pas abordé les déductions permises sur les bénéfices nets imposés sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels.
Par ailleurs, je me joins aux précautions demandées par le président de la commission des finances. En effet, aux États-Unis, le Congrès doit encore ratifier cet accord. Dans un an se tiendra la prochaine élection présidentielle américaine, et nous ne savons pas ce que cet accord deviendra. S’il ne se passe rien aux États-Unis, il ne se passera pas grand-chose dans le monde.
L’amendement n° I-944, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 849, 850, 851 et 852
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
La parole est à M. Éric Bocquet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-945, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 876
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
À la fin de l’article, nous avons trouvé une habilitation à légiférer par ordonnance, assez dissimulée.
Pour la trouver, il fallait avoir lu 875 alinéas, avant de percevoir au 876e une petite fenêtre que le Gouvernement s’est ménagée pour modifier l’article en solitaire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En loucedé !
Rires.
Je vous lis le champ de l’habilitation : le Gouvernement peut prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi ». En somme, il peut réécrire l’intégralité de l’article.
Franchement, cette méthode n’est pas convenable. L’évasion fiscale mérite que l’on prenne des mesures, mais pas à l’abri du Parlement ! Le Parlement est nécessairement un compagnon de route efficace et utile pour atteindre les objectifs.
Monsieur le ministre, vous nous direz peut-être ce que vous avez en tête avec cette habilitation. Si vous avez le pouvoir de modifier tout l’article par ordonnance, après avoir recouru au 49.3, et alors que vous envisagez à nouveau de passer par un nouveau 49.3 pour faire adopter définitivement le texte quelles que soient les mesures votées au Sénat, cela fait cher en fin de compte !
Sourires au banc des commissions.
Les multinationales continueraient à loger 35 % des profits réalisés à l’étranger dans des paradis fiscaux. Cela représente tout de même 1 000 milliards de dollars, sur 2 800 milliards de dollars de profits. L’évasion fiscale des particuliers, elle, a été divisée par trois.
Je trouve que cela mérite mieux qu’une petite habilitation à légiférer par ordonnance, cachée sous le tapis.
Nous sommes entre deux 49.3 et, en plus, vous glissez à l’alinéa 876 une habilitation à légiférer par ordonnance… Monsieur le ministre, vous pouvez reconnaître l’erreur.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On ne nous dirait pas tout, selon notre collègue Savoldelli.
Sourires.
Sourires.
… nous dénonçons comme vous certaines pratiques lorsqu’elles ne sont pas convenables.
En l’occurrence, je ne souscris pas à votre analyse. Sur certains sujets, il faut travailler les dispositifs, quitte à légiférer par ordonnance. De toute façon, le Gouvernement devra présenter les résultats devant la représentation nationale lors de l’examen des prochains textes financiers.
Je sais votre inquiétude sincère, mais la procédure prévue fournit une réponse à vos questionnements.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Monsieur le sénateur, je vais tâcher de vous rassurer : il n’y a ni malice ni volonté de cacher quoi que ce soit.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Jamais !
Sourires.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ce serait bien la première fois !
Nouveaux sourires.
Les règles de calcul de l’assiette de l’impôt figurent dans le texte et ne changeront pas. Elles sont la traduction précise de l’accord international.
L’habilitation porte uniquement sur la mise en œuvre des obligations déclaratives, qui font encore l’objet de travaux. Elle porte uniquement sur ce champ-là. Nous ne réécrirons pas les règles de cet impôt minimal par ordonnance.
J’espère vous avoir rassuré.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2082 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – Avant le 31 novembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du montant des recettes prévues de l’impôt complémentaire et de l’impôt national complémentaire ainsi que du nombre d’entreprises redevables.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Même si cela ne correspond pas aux us de notre assemblée, il s’agit d’une demande de rapport.
L’article 4 transpose en droit interne les dispositions de l’accord entre l’OCDE et le G20 sur la taxation minimale des bénéfices des multinationales. Une fois n’est pas coutume, le Parlement n’a aucune idée du montant des nouvelles recettes. Le Gouvernement ne livre aucune information à ce sujet, ni dans l’exposé général des motifs, ni dans le dossier de presse, ni dans l’exposé des motifs du présent article.
Cela nous pose un double problème.
Tout d’abord, monsieur le ministre, si le Gouvernement ne dispose pas d’un ordre de grandeur, c’est sans doute que vous ignorez complètement l’impact de votre réforme, ce qui est de nature à susciter notre inquiétude.
Ensuite, si les recettes à venir étaient supérieures à 2, 5 milliards d’euros, soit 0, 1 % du PIB, cela pourrait fausser la prévision du solde budgétaire général.
Pour rappel, le Conseil d’analyse économique estimait au mois de juin 2021 que le pilier 2 des négociations augmenterait à court terme les recettes fiscales de la France « de près de 6 milliards d’euros ».
Cet amendement vise donc à donner davantage de transparence et de lisibilité dans les recettes à venir.
Je ne défends pas une demande de rapport pour le principe, mais il faudrait de la visibilité. Je partage l’avis du président de la commission des finances : ne crions pas victoire trop tôt, qu’il s’agisse du processus ou du résultat.
Ce n’est pas le groupe CRCE – K qui l’indique ; c’est l’Observatoire européen de la fiscalité. Ce dernier regrette dans son rapport intitulé Global Tax Evasion Report que la course aux subventions pour les producteurs d’énergie verte n’engloutisse les gains de l’imposition minimale, car le taux d’imposition minimum mondial « ne générerait qu’une fraction des recettes fiscales auxquelles on pourrait s’attendre en fonction des principes énoncés en 2021 », c’est-à-dire 3 % des recettes mondiales de l’impôt sur les sociétés, contre 9 % si le dispositif n’avait pas de nombreuses failles.
Attendons de voir les résultats. Mais tout le monde comprend bien que des recettes de 3 % ou de 9 % du montant de l’IS, ce n’est pas le même résultat financier.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1135 rectifié est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2085 rectifié est présenté par MM. Cozic, Jacquin, Ouizille, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :
« 1° quinquies. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Le présent 1° quinq u ies s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° I-1135 rectifié.
Cet amendement vise à donner corps à un principe cher au Gouvernement, celui du partage de la valeur.
La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, que nous avons récemment votée, évacuait globalement la question des salaires. Nous vous proposons de remettre cette question au cœur du partage. En résumé, nous voudrions accélérer le « ruissellement ».
Entre 2011 et 2021, l’écart moyen de rémunération entre les PDG et les salariés dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse est passé de 64 à 97 : en moyenne, un salarié gagne donc dans ces entreprises environ 1 % de ce que gagne son patron. Nous ne pouvons pas accepter cela.
Selon nous, ce chiffre témoigne de l’accaparement des ressources produites par l’activité des salariés par une petite minorité qui se verse des salaires et des avantages absolument indécents.
Nous visons ici un objectif de justice. Cet amendement tend à inciter, et non à obliger, les entreprises pratiquant des écarts de salaires déraisonnables à agir vertueusement et à mieux partager la valeur.
Nous proposons ainsi un levier fiscal permettant d’aller vers davantage d’équité.
Nous déterminons un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés bénéficiant de la plus faible rémunération, au-delà duquel les déductions pour dépenses de personnels ne pourront plus s’appliquer.
La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2085 rectifié.
Dans le même sens que M. Dossus, nous proposons de plafonner la rémunération à vingt fois celle du décile le plus bas.
D’une certaine manière, cela entraînerait une double imposition : une première sur le bénéfice de l’entreprise, et une seconde sur le revenu personnel du dirigeant. Avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1135 rectifié et I-2085 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-2057 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 111 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus perçus par les entités mentionnées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, au prorata des parts possédées, lorsqu’est exercé un contrôle sur l’entité au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
Cet amendement vise à lutter contre les pratiques d’évitement de l’impôt. Nous proposons de soumettre au barème de l’impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés holdings.
L’affaire OpenLux l’a révélé : un certain milliardaire, propriétaire de LVMH, possède trente et une sociétés domiciliées au Luxembourg, dont vingt-huit ne font rien du tout à part percevoir des bénéfices.
Ces trente et une sociétés ne s’acquittent d’aucun impôt. Si notre système fiscal est progressif pour les 99, 99 % des contribuables les plus modestes, il devient dégressif pour les 0, 01 % les plus riches. L’économiste Gabriel Zucman a raison de dire que la France est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires.
Faisons en sorte de mettre en œuvre ce que M. Attal avait déclaré lorsqu’il était ministre des comptes publics, à savoir qu’un plan de lutte contre la fraude fiscale devait figurer dans ce PLF.
M. le ministre délégué proteste.
Ainsi rédigé, cet amendement est contraire au droit européen, notamment au régime mère-fille. Avis défavorable.
Monsieur Lurel, le plan de lutte contre la fraude trouve une partie de sa concrétisation dans ce projet de loi de finances, dont une vingtaine de dispositions visent à renforcer les mécanismes au service de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Par exemple, il y a des mesures sur les prix transferts.
Je renouvelle la proposition déjà faite par le Gouvernement à l’occasion des dialogues de Bercy : nous sommes ouverts à un travail à l’échelle internationale, comme nous l’avons fait pour l’impôt sur les sociétés, afin de traiter de manière spécifique la question des particuliers les plus fortunés.
Mon prédécesseur avait engagé un travail sur le cadastre financier international, afin de savoir qui possède quoi et d’avancer concrètement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, mais j’aurai eu l’occasion de rappeler quelques engagements que nous avons pris.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1669 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Les petites entreprises font vivre nos territoires, apportant activité et emplois dans ce qui est parfois appelé la France profonde.
L’objet de cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Nathalie Delattre, est d’indexer sur l’inflation les plafonds d’exonération de plus-values des petites entreprises pour favoriser le maintien de ces dernières sur le territoire français.
En effet, malgré l’inflation, qui atteint un niveau assez important, le dispositif actuel est figé.
Il est donc proposé que les seuils soient réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation, afin de favoriser le maintien de ces petites entreprises sur notre territoire.
L’amendement n° I-493 rectifié quater n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. J. B. Blanc et Burgoa, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Bouloux, Courtial, Brisson, Paccaud et Sol, Mme Bellurot, M. Gremillet, Mme Gosselin, M. Rapin, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mmes Lopez et Gruny.
L’amendement n° I-153 rectifié quinquies est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Sido et Houpert et Mme Drexler.
L’amendement n° I-511 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mmes G. Jourda et Monier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quinquies.
Les amendements n° I-153 rectifié quinquies et I-511 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Monsieur Bilhac, je comprends votre intention, mais nous avons toutes les raisons de penser que cet amendement, tout difficile à chiffrer qu’il soit, pourrait représenter un coût de plusieurs centaines de millions d’euros pour les finances publiques. La situation ne nous permet pas d’accepter ce type de propositions.
Le Gouvernement demande le retrait des deux amendements en discussion commune. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° I-1669 rectifié bis est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° I-93 rectifié quinquies, monsieur Belin ?
L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° I-452, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 de l’article 206, sont insérés les mots : «, sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 1654, sont insérés les mots : «, sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement, car il est très mal rédigé.
Sourires.
L’amendement n° I-452 est retiré.
L’amendement n° I-2083 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :
« a) Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;
« b) Pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »
3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.
« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.
« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.
« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
Cet amendement a pour seul objet de faire en sorte que les multinationales paient l’impôt sur leur chiffre d’affaires sur le territoire où elles exercent leur activité.
Comme mes collègues l’ont rappelé, 35 % des gains des multinationales sont encore logés dans les paradis fiscaux. La perte de base taxable pour l’Union européenne est de 20 % ; pour la France, les estimations d’économistes comme Gabriel Zucman sont au minimum de l’ordre de 5 milliards d’euros, c’est-à-dire la moitié du budget de la justice.
Cet amendement vise à changer la manière dont l’impôt sur les sociétés se calcule. La proposition est assez différente du filet de sécurité que vous proposez. Notre mesure permettrait que la France agisse sans attendre un accord avec les autres pays ; elle mettrait en échec l’impuissance publique en matière fiscale.
De fait, nous nous intéressons seulement à la part du chiffre d’affaires réalisée sur le territoire national. Nous calculons l’impôt sur le résultat et sur le bénéfice des entreprises à partir de cette activité.
Un tel problème ne peut pas se traiter dans le cadre du droit national. L’enjeu renvoie au pilier 1 des accords discutés au sein de l’OCDE. Un certain nombre de réponses aux questions que vous soulevez trouveront des points d’aboutissement dans cette réforme.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1712 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
« 2. – Le 1. ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;
2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. – Le 2. du présent IV ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans la limite des 30 % de leur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Toutefois, si les charges financières nettes sont inférieures à 3 millions d’euros, elles restent déductibles. Cette règle a été adoptée en application d’une directive européenne à compter du 1er janvier 2019.
En 2019, le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) était de 0 %. Actuellement, il est de 4, 5 %. Cela signifie que, pour une entreprise en situation de charge financière nette, le coût des intérêts est multiplié par quatre ! Cela signifie aussi que la limite de 3 millions d’euros a été en pratique divisée d’autant.
Une telle situation deviendra rapidement intolérable pour les entreprises qui sont exposées à un tel choc sur le coût de leur dette, soit lorsqu’elles sont endettées à taux variable, soit à chaque renouvellement de crédit. Ces difficultés interviennent à un moment où la politique monétaire restrictive limite l’octroi de crédits aux entreprises, tant pour celles qui sont de taille intermédiaire que pour les très grandes, comme le montre l’actualité récente.
La situation conduit les défaillances d’entreprises à se multiplier. Pour soutenir les intéressées, il est donc proposé de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux de la BCE ne seront pas redescendus en dessous de 2 %.
L’amendement étant contraire au droit européen, la commission émet un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-909, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33, 3 % » ;
2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’amendement n° I-1643 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1166 rectifié, présenté par Mme Guhl, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« …) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »
II- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
L’article 219 du code général des impôts dispose que le taux normal de l’impôt sur les sociétés « est fixé à 25 % » sans faire de distinction dans les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.
Pourtant, la crise sanitaire puis les pressions sur les prix de l’énergie et sur certains biens essentiels ont révélé le décalage entre le montant des bénéfices alloués aux actionnaires et la réalité vécue, d’une part, par les salariés, d’autre part, par les consommateurs. Or, à nos yeux, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour converger vers une économie plus juste, moins inégalitaire et plus respectueuse des limites planétaires.
Cet amendement vise donc à instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % pour la part des bénéfices distribuée aux actionnaires et à minorer ce taux à hauteur de 20 % pour la part des bénéfices réinvestie dans l’entreprise ou redistribuée aux salariés. Ce mécanisme encouragera les entreprises à partager la valeur qu’elles créent avec les salariés et à réinvestir les bénéfices en faveur d’actions vertueuses en matière environnementale et sociale.
Cet amendement a été élaboré avec le Mouvement Impact France.
L’amendement n° I-2086 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.
« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.
« …. – En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
Tout en maintenant le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %, nous proposons de le rendre conditionnel pour encourager les comportements vertueux. Il s’agit de faire évoluer cet impôt dans son principe, afin qu’il oriente le comportement des entreprises.
Le maintien du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % aura plusieurs conditions.
D’abord, les activités de l’entreprise ne devront pas être polluantes au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
Ensuite, elles devront respecter « l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».
En outre, elles devront se conformer au taux minimal de 6 % d’emploi de personnes en situation de handicap.
Enfin, elles devront ne pas pratiquer un écart de salaire supérieur à vingt fois la rémunération moyenne.
Si nous voulons que notre fiscalité serve un certain nombre de politiques publiques en matière sociale, d’égalité femmes-hommes, d’inclusivité et de transition écologique, maintenons un taux de principe de 25 % qui ne bénéficierait qu’aux entreprises entrant en conformité avec ces principes. Nous aurions ainsi une fiscalité sur les sociétés bien plus incitative et dynamique par rapport à l’ensemble des objectifs que nous poursuivons.
Vous connaissez notre point de vue depuis toujours sur l’impôt sur les sociétés. La baisse du taux de l’IS a jusqu’à présent – il me faut le souligner – été plutôt bénéfique pour les finances publiques françaises et elle a induit des bénéfices, même s’il faut toujours demeurer attentif aux évolutions. Comptablement, le constat est indiscutable ! Une fois encore, ce n’est pas le moment d’envoyer des signaux contradictoires aux entreprises.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Je rejoins M. le rapporteur général. Notre stratégie consistant à réduire le taux de l’IS de 33 % à 25 % a permis d’en doubler les recettes. Nous avons ainsi encouragé le développement d’entreprises sur notre territoire. Cette politique a donc été la bonne pour l’emploi et pour les finances publiques.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il y a toujours un petit problème de vocabulaire et d’abus de langage… « Doubler les recettes » ? Non ! Si vous calculez à partir du creux de la crise, c’est peut-être vrai ; mais si vous calculez à partir de 2015, le résultat est à peine meilleur. Restons calmes !
Rires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2074 rectifié bis, présenté par MM. Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Nous voyons chaque année – c’est devenu un serpent de mer de la politique fiscale – fleurir des titres de presse indiquant que l’exécutif s’apprête à s’attaquer aux niches, qui sont très coûteuses. Lors du précédent quinquennat, votre illustre prédécesseur, Gérald Darmanin, avait déjà promis de faire le ménage. Nous nous apercevons que rien ne change. Pire encore, il en apparaît de nouvelles !
Comme chaque année, nous vous proposons de supprimer la « niche Copé », qui permet une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Concrètement, elle bénéficie surtout aux holdings, facilitant l’optimisation fiscale.
D’ailleurs, un certain flou demeure autour du dispositif. En effet, l’évaluation de son coût total ne paraît jamais clairement dans les documents budgétaires transmis au Parlement. Nous sommes donc preneurs d’une estimation. Toutefois, il est certain que la suppression de cette niche permettrait de réaliser les économies que vous annoncez à grand renfort de communication.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1668 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, M. Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Cet amendement étant proche de celui que j’ai défendu précédemment, il connaîtra à mon avis le même sort.
Nous venons de rejeter un amendement qui visait à taxer un peu les holdings et les grandes sociétés.
Le mien concerne les PME. Dans ces entreprises, le patron ne dort pas de la nuit : incertitude sur son carnet de commandes, maladie de deux de ses employés, etc. Pour moi, c’est cela, l’esprit d’entreprise ! Il n’est pas du côté des PDG du CAC 40, qui ne prennent strictement aucun risque et qui touchent jusqu’à 400 fois le Smic ! Je défends les PME et leur tissu économique, non les grandes boîtes, dont les présidents totalement irresponsables reçoivent même un parachute doré quand ils font couler leur entreprise !
Parce que l’inflation est là, nous pourrions relever le plafond du taux réduit d’IS.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-94 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. Burgoa et J. B. Blanc, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Perrot, MM. Brisson, Bonnus, Bacci, Courtial, Paccaud, Sol et Bouloux, Mmes Bellurot, Gruny et Gosselin, MM. Rapin et Gremillet et Mmes Micouleau et Goy-Chavent.
L’amendement n° I-512 rectifié est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mme G. Jourda.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-94 rectifié bis.
L’amendement n° I-512 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-905 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à :
1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;
2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Cet amendement a trait à la taxation des superprofits. Le terme est devenu populaire. Il a été moins utilisé pendant une période avant d’entrer dans le langage commun.
Au cours des années 2021 et 2022, les 722 plus grandes entreprises mondiales ont engrangé ensemble des superprofits estimés à plus de 1 000 milliards de dollars, soit un bond des bénéfices totaux de 89 % par rapport à leur moyenne entre 2017 et 2020.
Je ne sais pas s’il est possible de se faire une idée du montant que cela pourrait rapporter aux finances publiques. Si vous nous donnez un coup de main, monsieur le ministre, nous pourrions affiner le chiffrage. Notre estimation est comprise entre 15 milliards d’euros et 20 milliards d’euros. Avec cette somme, vous reconnaîtrez que nous pourrions rémunérer les salariés après les actionnaires, puis, dans un second temps, financer certains investissements.
N’y a-t-il pas eu durant cette période une dérégulation majeure sur les profits exceptionnels, que l’État ne peut cautionner ? Au mois de juin dernier, le FMI a réalisé un travail important en décomposant les facteurs de l’inflation. L’institution a montré qu’à l’échelle de la zone euro – on nous parle toujours d’harmoniser au niveau européen –, la hausse des profits est responsable de près de la moitié de l’inflation en 2022 et durant la première moitié de 2023.
Monsieur le ministre, quelles sont vos données sur le sujet ?
L’amendement n° I-1895 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Cet amendement tend à instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les sur-bénéfices.
La hausse depuis l’an dernier du niveau des prix, en particulier des prix des énergies et des transports, conduit certaines sociétés à encaisser des sur-bénéfices, ou surprofits, liés à leur situation dominante dans un secteur donné. Compte tenu du défi que représente le retour d’une forte inflation pour l’ensemble de la société, c’est-à-dire pour les citoyens, pour les autres entreprises comme pour les collectivités, il ne paraît pas illégitime de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits entraînés par cette crise exceptionnelle.
Dans un autre contexte, fin 2017, le Gouvernement avait lui-même instauré une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, afin de rembourser des contribuables à la suite de la perte par l’État devant le juge constitutionnel du contentieux sur la taxation des dividendes.
Dans le dispositif proposé, les entreprises dont le bénéfice net a été en 2022 supérieur à 1 million d’euros et également supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2018, 2019 et 2021 se verront ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 %, calculée sur la différence entre les deux montants.
Je suis élu d’un département viticole. Le prix des bouteilles a doublé ! Les causes, nous explique-t-on, seraient l’énergie et la guerre en Ukraine. Toutefois, à regarder leur bilan, l’augmentation des bénéfices des verriers est de 50 % ! Pendant ce temps, tout le monde a dû trinquer… C’est le cas de le dire !
Sourires.
Nous proposons donc de taxer à 20 % ces 50 % de bénéfices supplémentaires. Nous laissons tout de même aux entreprises 80 % de leur bénéfice exceptionnel ! Nous ne les égorgeons pas ! Nous ne les assassinons pas ! C’est tout de même très raisonnable. Que voulez-vous, nous sommes le RDSE !
Sourires.
L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, pour des raisons que vous comprendrez.
L’amendement n° I-761, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2023 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2023 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2023.
II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévue à l’article 8 bis de la présente loi est admise en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement avait déjà été défendu par notre groupe l’an dernier. Il vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits. Il a été déposé par notre collègue Sylvie Vermeillet et cosigné par l’ensemble de notre groupe.
L’amendement n° I-604 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
En appliquant ce qui nous est proposé à l’amendement n° I-905 rectifié – je le choisis au hasard –, nous imposerions les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros au nom de profits dits « exceptionnels » seulement dus à l’inflation, sans croissance du résultat.
Je ne pense pas qu’il soit dans votre intention de considérer que l’inflation, qui a des inconvénients pour les entreprises comme pour les salariés, soit un motif suffisant pour procéder à des prélèvements exceptionnels.
Nous devons être attentifs au signal que cela enverrait. Au cours de la crise sanitaire, les prélèvements sur les profits exceptionnels ont été relativement peu élevés. De fait, le seul secteur économique qui a versé de manière contrainte une contribution a été celui des assurances. Pour les autres, les dispositifs ont été mis en œuvre a posteriori. Je me souviens très bien que Gérald Darmanin avait pourtant promis la lune.
Sourires.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il faut – je le répète – de la constance dans notre politique. La baisse de cet impôt a été bonne pour le développement économique, pour la création d’emplois et pour la croissance de notre pays.
Nous avons regardé de manière ponctuelle et sectorielle quelles entreprises réalisaient des bénéfices exceptionnels en raison de la conjoncture. Nous avons ainsi mis en place à l’égard des énergéticiens la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, qui a rapporté 3 milliards d’euros. Il s’agissait d’une manière de taxer des profits exceptionnels liés à l’envolée des prix de l’énergie. Il vaut mieux de telles mesures ciblées que des dispositifs généraux risquant de casser l’élan de la croissance et du développement économique.
L’occasion m’est donnée de réaffirmer ce que j’ai indiqué. En 2017, quand le taux de l’IS se montait à 33 %, nous récoltions 35 milliards d’euros net à ce titre. En 2023, le montant s’élèvera à plus de 60 milliards d’euros. M. le président de la commission contestait ces chiffres en me priant de remonter à 2015. Je reprends donc les chiffres de l’année en question : 33 milliards d’euros. Je maintiens donc que nous avons presque doublé sur la période le rendement de l’impôt sur les sociétés. Cette stratégie est la bonne. Nous n’entendons pas la changer.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Il est vrai que nous revenons à la charge sur la contribution exceptionnelle de solidarité. Monsieur le ministre, vous parlez de rente inframarginale : personne n’y comprend rien ! Il faut appeler un chat un chat : nous nous intéressons aux sociétés qui ont réalisé des profits exceptionnels au cours d’une période où des centaines de milliards d’euros d’argent public ont été dépensés pour soutenir l’activité.
Ces profits ne viennent pas de nulle part ! Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils proviennent d’une action publique très forte pour soutenir l’activité, ce dont ont tiré profit un certain nombre de sociétés.
Notre idée n’est pas de cibler tel ou tel secteur, pas plus l’énergie qu’un autre, mais de rendre la contribution générale. M. le ministre de l’économie a déclaré : « Les superprofits, je ne sais pas ce que c’est ! » Pour notre part, nous les définissons comme des bénéfices supérieurs à plus de 20 % par rapport à une moyenne fondée sur les années précédentes. Dans ce cas, nous prélevons non pas la totalité du « superprofit », mais seulement un tiers.
Ces sociétés, qui ont bénéficié du soutien public, au prix du creusement catastrophique du déficit actuel, et qui ont eu la chance de connaître des résultats inhabituels durant la période en question, sont capables de contribuer exceptionnellement à un retour vers l’équilibre de nos finances publiques.
Tel est l’objet de notre amendement. Je ne comprends pas qu’il ne soit pas possible de capter une petite partie de ces superprofits pour nous aider à rétablir les comptes de notre pays.
Le Fonds monétaire international – c’est un organisme sérieux ! –, qui a décomposé les facteurs de l’inflation, constate qu’à l’échelle de la zone euro, la hausse des profits en est responsable pour près de la moitié en 2022 et durant la première moitié de 2023.
Certes, ce débat nous donne l’occasion de confronter des analyses et de trancher par un vote, conformément à nos règles, qui sont de bonnes règles.
Mais on est soit sur la boucle prix-profits – de grandes multinationales ont réalisé d’importants profits, ont augmenté les prix, contribuant ainsi à hauteur de moitié à l’inflation que tout le monde connaît : salariés, entreprises, collectivités territoriales –, soit sur la boucle prix-salaires, qui nous est toujours refusée, tant dans cet hémicycle que dans les accords au sein des entreprises. Il faut choisir entre ces deux boucles. Avec la boucle prix-profits, sans taxation des profits, le mécanisme ne s’enraie pas : les entreprises réalisent des gains et augmentent les prix. Nous sommes alors pris en étau. Cela fait mal à notre économie et crée de l’injustice sociale et financière.
Monsieur le ministre, vous invoquez la constance de votre politique. Or il est demandé à une politique économique d’être non pas constante, mais adaptée à la réalité.
Lorsque la grande fermeture de l’économie a eu lieu à cause du covid, vous avez, à raison, étendu le bénéfice du chômage partiel pour protéger les salariés qui devaient l’être. De la même manière, face aux superprofits qu’ont connus les énergéticiens – vous les avez évoqués –, les armateurs et d’autres secteurs, il faut s’ajuster à la situation pour éviter la captation de la valeur ajoutée telle qu’elle a eu lieu.
Que s’est-il passé ? L’État a essayé – je le reconnais – de servir de parapluie, bien que ce dernier ait été un peu troué… Tout le monde était très inquiet face à la perspective d’une boucle prix-salaires, c’est-à-dire de salaires qui suivraient l’inflation et qui ainsi l’alimenteraient. Ce n’est pas ce qui s’est produit ! Les salariés de ce pays ont perdu du pouvoir d’achat. Les seuls qui ont gagné en richesse, ce sont bien les grands groupes qui ont réalisé des superprofits.
Nous vous invitons non pas à changer la situation pour les petites entreprises ou pour les personnes dont les profits sont réguliers, mais à vous pencher sur certains secteurs dont les profits sont absolument anormaux et à corriger la répartition entre travail et capital.
Vous étiez très heureux de relever que la récolte de l’IS n’avait jamais été aussi élevée, mais le constat s’explique par la répartition, qui n’a jamais été aussi inégalitaire entre travail et capital ! Évidemment, cette inégalité se perçoit au niveau de l’IS : si les personnes étaient payées comme elles devraient l’être, le rendement serait moins haut !
Je souhaite simplement rétablir quelques vérités.
Au moment de la crise du covid, les aides de l’État ont été des aides directes aux TPE-PME. Les grosses PME, les EPI et les grandes entreprises ont bénéficié d’aides au travers des prêts garantis par l’État (PGE). Certaines les ont utilisées pour passer la crise, d’autres en ont profité, parce qu’elles avaient la possibilité de le faire, pour réinvestir.
Je le rappelle, elles remboursent aujourd’hui ces PGE. Les aides que vous avez évoquées, qui représentent un certain nombre de milliards, concernent notre tissu de base, à savoir les TPE-PME. Ne leur reprochons pas aujourd’hui d’avoir perçu des aides.
Par ailleurs, vous avez fait allusion à l’armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé, que nous avons d’ailleurs auditionné ici. Qu’a-t-il fait, au moment le plus difficile de la crise, quand il a vu qu’il réalisait des superprofits ? Il a décidé de 4 500 euros de salaire supplémentaire pour l’intégralité de ses salariés qui touchaient moins de deux fois le Smic, sans compter un intéressement et une participation entre 9 000 euros à 10 000 euros à chacun de ses salariés. Il a donc participé à l’augmentation du pouvoir d’achat de ses salariés !
Je soutiens bien évidemment l’amendement déposé par notre groupe.
Permettez-moi de prendre l’exemple de l’industrie pharmaceutique, qui a réalisé des bénéfices extraordinaires, alors qu’aujourd’hui, nous sommes face à des pénuries de médicaments.
Par ailleurs, une commission d’enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques a mis en évidence des liens entre le Gouvernement et ces cabinets de conseil visant à orienter la politique médicale au moment de la crise sanitaire.
En rejetant ces amendements, monsieur le ministre, vous rendez complètement impossible la taxation des superprofits de ce secteur. C’est extrêmement dommage.
Si notre groupe n’a pas déposé cette année d’amendement visant à taxer les superprofits, il votera bien évidemment ceux qui viennent d’être présentés.
Comme c’était le cas pour les amendements relatifs à la Fifa, si un amendement est déposé deux années de suite par nos collègues du groupe communiste, du RDSE et Union Centriste, c’est qu’il s’inscrit au-delà des travées de la gauche et de l’idéologie que vous pourriez nous prêter, selon laquelle nous serions contre les entreprises, comme nous l’avons entendu ce matin.
En ne voulant pas mettre en place une taxation sur les superprofits, vous condamnez les Français à rembourser le « quoi qu’il en coûte », alors que certaines grandes entreprises en ont bénéficié tout particulièrement. Il est injuste que les Français soient les seuls, au fil des ans, à rembourser une telle politique.
En outre, si la politique de l’offre fonctionne si bien, si plus le taux est bas, plus la recette est grande, pourquoi ne baissez-vous pas davantage le taux ? Cet argument trouve donc assez vite ses limites ! En réalité, même si la politique de l’offre est efficace, elle doit trouver, à un moment donné, un équilibre, en permettant une certaine redistribution.
Or les amendements déposés ne visent même pas à remettre en cause le taux de 25 % de l’IS. Il s’agit simplement de permettre progressivité et justice, en prévoyant une contribution pour ceux qui le peuvent, non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans celui de la pharmacie et dans les autres secteurs ayant réalisé des superprofits.
C’est tout aussi nécessaire cette année que l’année dernière.
Comme notre collègue Rémi Féraud vient de le rappeler, nous sommes face à une problématique qui va au-delà de l’idéologie. Il s’agit en effet d’une situation particulière, liée au fait que certaines entreprises ont réalisé des superprofits.
L’idée n’est pas de s’attaquer aux bénéfices, qui sont essentiels à l’entreprise pour pouvoir se développer, prospérer et améliorer les conditions salariales de ses employés.
En l’occurrence, même s’il y a pu avoir une amélioration de la situation de certains salariés, il n’empêche qu’en bout de courses, les superprofits sont bien là, c’est-à-dire des profits qui augmentent de plus de 50 % !
Les dispositions proposées par ces amendements ne sont pas confiscatoires. Il s’agit de prendre seulement 20 % de ces superprofits et, donc, d’en laisser 80 % aux entreprises.
En la matière, faisons preuve d’un peu de solidarité. Je citerai André Malraux, pour faire plaisir aux LR : « On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans. »
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.
L’amendement n° I-907, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 25 fois et inférieure à 1, 5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 5 fois et inférieure à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Nous ne pouvons que nous féliciter que le débat sur les superprofits perdure, grâce à nos amis centristes, mais également à l’ensemble de la gauche. Cela a permis à M. le ministre Bruno Le Maire de comprendre de quoi il s’agit.
Rappelez-vous, il avait déclaré fin août, lors de l’université d’été du Medef, ne pas savoir ce qu’étaient les superprofits. Désormais, il le sait, et il a réagi. Sa réaction a été spectaculaire : il a commis un tweet, qui restera dans les annales et qu’il faudra mettre au Panthéon de l’expression politique. Chaque année, vous le savez, il y a un concours ; il faudrait l’y inscrire. Il a écrit ceci : « Je demande à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve de la plus grande modération sur le versement des dividendes. C’est un moment où tout l’argent doit être employé pour faire tourner les entreprises. »
Depuis, chaque année, les records sont battus en matière de dividendes. M. Bruno Le Maire suggère. M. Bruno Le Maire demande. M. Bruno Le Maire demande. M. Bruno Le Maire préconise. M. Bruno Le Maire souhaite. M. Bruno Le Maire recommande. Et M. Bruno Le Maire n’obtient rien !
Pourtant, M. Bruno Le Maire est à Bercy et peut activer le levier fiscal. C’est ce que nous lui suggérons de faire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-421 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, M. Milon, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
Cet amendement concerne le dispositif de report en arrière des déficits, appelé carry back, des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
La limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s’accompagnaient d’un avoir fiscal attribué aux associés. Elle semble aujourd’hui moins justifiée.
En conséquence, nous proposons que les distributions ne soient plus assorties de l’attribution d’un avoir fiscal aux associés. Notre amendement vise donc à supprimer la limitation, qui n’a plus de justification.
Cet amendement est contraire à la logique même du carry back, qui permet justement d’imputer sur les exercices précédents une part du déficit, pour limiter la charge fiscale pour l’entreprise. Dès lors que les bénéfices ont été distribués, ils sont sortis de l’entreprise au bénéfice des actionnaires. Il n’y a donc aucune raison pour que l’imposition de ces derniers soit revue à l’occasion d’un déficit ultérieur. Avis défavorable.
Je retire mon amendement, même s’il me semblait porter justement sur les bénéfices non distribués, ce qui permettait d’ouvrir le débat.
L’amendement n° I-421 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1637 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« S’agissant des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce, le taux mentionné à la phrase précédente est majoré dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-197-1. »
II. Le présent article s’applique aux attributions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, excellemment rédigé et extrêmement précis
Sourires.
Le capital des filiales d’un groupe doit être détenu à 95 % au moins par la société mère du groupe. Afin d’encourager l’actionnariat salarié, le taux de détention est apprécié sans prendre en compte les titres détenus dans le cadre des dispositifs d’attribution gratuite d’actions, dans la limite de 10 % du capital.
Cette limite fiscale est autonome et ne correspond pas au même objectif que les plafonds d’attribution gratuite d’actions, qui relèvent du code de commerce. En effet, autoriser la société mère, dans le cas du régime de groupe, à calculer le taux de détention à 95 % de la société dans les filiales sans prendre en compte les actions détenues par les salariés excédant 10 % du capital ne permettrait plus de caractériser un contrôle suffisant de celle-ci sur ses filiales.
Ce contrôle suffisant est indispensable pour justifier l’application du régime de groupe. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-414 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bonhomme, Bacci, Corbisez et Belin, Mme Devésa, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, MM. de Nicolaÿ, S. Demilly et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Cet amendement vise à exonérer les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) de taxes sur les salaires.
Ces établissements ont la compétence environnementale, comme les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), que la loi de finances pour 2018 a exonérés de taxe sur les salaires. Or ce n’est que plus tard que ces derniers ont pu englober la compétence environnementale.
Il est donc proposé d’exonérer également les EPCE de taxe sur les salaires.
La commission, qui partage l’interrogation de M. Vincent Capo-Canellas, sollicite l’avis éclairé du Gouvernement.
Cet amendement est satisfait, puisque la disposition qu’il vise à introduire figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° I-414 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Vincent Capo-Canellas ?
Non, madame la présidente. Je suis très satisfait, et j’espère que l’auteur de cet amendement, M. Jean-François Longeot, le sera également. Je retire donc cet amendement.
L’amendement n° I-414 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1137, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
Cet amendement vise à encourager le ministre Béchu dans sa dynamique anti-surconsommation, puisqu’il dénonce l’absurdité de la publicité lumineuse. Dans un contexte de raréfaction énergétique, il est grand temps de s’y attaquer !
Nous proposons ainsi de mobiliser l’outil fiscal, en intégrant explicitement la publicité lumineuse dans l’article visant à interdire la déductibilité des dépenses publicitaires en faveur de l’alcool.
L’objectif est double. Tout d’abord, il s’agit d’abonder le budget de l’État. Ensuite, il s’agit, à moyen terme, par le biais de la fiscalité, de dissuader le recours massif à la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire par son omniprésence à notre environnement quotidien.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Si certains éléments présentés par M. Dossus doivent être pris en compte, il convient de laisser la main aux collectivités, qui possèdent des règlements sur la publicité et ses différents modes dans l’espace public, qu’il s’agisse des sucettes publicitaires ou des panneaux à forte intensité lumineuse, dont un certain nombre ont été adaptés.
La question se pose dans les espaces urbains très concentrés, mais aussi, et de plus en plus, dans les espaces ruraux, puisqu’on retrouve ces panneaux dans de petites villes touristiques
Il convient donc de privilégier ce premier travail, afin d’alimenter simultanément la réflexion du Gouvernement, de l’« éclairer », sans violence ni intensité lumineuse, afin qu’il ne soit pas ébloui.
Sourires.
Comme tous, je partage votre objectif d’une plus grande sobriété et d’une réduction des dépenses énergétiques. Toutefois, le levier fiscal n’est pas toujours le bon levier !
En l’espèce, il existe deux leviers.
Le premier, ce sont les engagements de sobriété des entreprises. Cela fonctionne ; on l’a vu l’hiver dernier, les entreprises et les particuliers ayant réduit leur consommation énergétique. Nous devons donc continuer à les encourager.
Le second levier – il ne doit pas être tabou – est celui de la réglementation. Je pense notamment à l’interdiction de l’éclairage des vitrines des commerces la nuit.
Les démarches volontaires et la réglementation constituent deux leviers très efficaces. Il n’est pas nécessaire d’en passer par des mécanismes de déductions et d’allégement de pénalités fiscales, qui complexifient le dispositif. Il s’agit, au fond, d’un chemin détourné pour atteindre l’objectif principal que vous poursuivez.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
J’entends souvent cette réponse : l’intention est bonne, mais le levier fiscal ne serait pas le bon outil…
À mon avis, il convient tout de même de limiter et d’encadrer. Certes, j’ai bien entendu les propos de M. le rapporteur général sur les règlements locaux concernant la publicité. Toutefois, certains espaces échappent à ces règlements. Je pense notamment aux gares ou aux aéroports, dans lesquels la pression publicitaire, notamment de publicités lumineuses, est de plus en plus intense.
Le paradoxe, c’est que certaines publicités nous demandent des efforts de sobriété ! Un cadre global est donc nécessaire, pour freiner ce genre de publicités. En la matière, le levier fiscal me paraît la bonne solution.
Le réel est envahi de plus en plus puissamment par les panneaux publicitaires, notamment les panneaux publicitaires lumineux, que nous sommes presque contraints de regarder. En effet, si nous sommes des homo sapiens, nous sommes aussi des animaux : lorsque la zone périphérique de notre regard s’anime, nous avons le réflexe de regarder. Il s’agit donc d’une publicité assez agressive.
Outre cet inconfort et l’enlaidissement du monde que cela implique, la question environnementale se pose également. Je le rappelle, un panneau de deux mètres carrés consomme autant d’énergie qu’un ménage hors frais de chauffage. C’est considérable !
Or 55 000 panneaux sont d’ores et déjà installés, et leur croissance est de 20 % par an ! Parallèlement, on demande aux Français et aux entreprises de faire de la sobriété !
J’ai également déposé un amendement sur le sujet, en lien avec la question fiscale. Toutefois, monsieur le ministre, si vous prenez ici l’engagement de réglementer en la matière pour interdire ce genre de panneaux, qui constituent des nuisances visuelles et environnementales, je retirerai immédiatement mon amendement.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, ne pourrait-on imaginer que les ministères et les agences nationales n’utilisent pas ce type de publicité ?
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2089 rectifié, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
L’OCDE a réussi à établir un consensus sur un impôt minimum global de 15 %, le pilier 2, qui sera intégré dans le budget national de 2024. Cependant, les négociations concernant le pilier 1 rencontrent des difficultés majeures.
La taxe sur les services numériques, souvent appelée taxe Gafa, mise en place voilà quatre ans, se révèle fructueuse. Pour l’année 2024, il est estimé que cette taxe générera 800 millions d’euros, se rapprochant progressivement du seuil symbolique d’un milliard d’euros. C’est une réussite qui mérite d’être soulignée.
La France est perçue comme un exemple en la matière, au point que le Canada a annoncé l’été dernier son intention de mettre en œuvre une taxe nationale semblable à celle sur les Gafa, et ce dès 2024. Les succès financiers de la France depuis 2019 ne devraient certainement pas le décourager.
Par cet amendement, nous suggérons d’accroître ces recettes en imposant davantage les services numériques fournis par les grandes entreprises de technologie.
Compte tenu des profits considérables réalisés par ces entreprises ces dernières années, une hausse de la taxe sur les services numériques à 0, 5 % ne semble pas déraisonnable.
Vous proposez l’augmentation d’une taxe. C’est vrai que vous y êtes parfois encouragés par le Gouvernement ; j’évoquais ce matin les quelques dizaines de révisions et d’augmentations de périmètre de taxes et crédits d’impôt.
Je ne souscris pas à une telle proposition. La France s’est en effet engagée à retirer la taxe sur les services numériques, dès que les règles du pilier 1 entreront en vigueur.
Entretemps, les entreprises assujetties à cette taxe pourront demander la restitution de l’éventuel écart entre le montant de la taxe sur les services numériques acquittée et le montant de l’impôt qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles. Cette taxe représente déjà des recettes fiscales importantes, concentrées sur un petit nombre d’acteurs. Elle a permis d’engranger 800 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Avis défavorable.
En voilà une note de victoire ! La taxe sur les géants du numérique, créée en 2019, était très attendue. Elle a vu le jour dans l’attente – vous le savez – d’un accord international dans le cadre de l’OCDE.
Par ce type d’initiative nationale, il ne faudrait pas compromettre la possibilité d’un accord international.
Je le répète, nous avons réussi à obtenir un accord sur un IS minimum. Nous continuons à travailler pour étendre à l’échelle internationale une taxe sur les géants du numérique.
Pour le moment, il paraît donc souhaitable d’en rester là. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, si vous m’écoutez, je vous invite à faire attention sur les sujets fiscaux. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a déjà créé 14 niches fiscales supplémentaires. Nous devons tous être vigilants en matière de fiscalité !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1672 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Laouedj et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille (Cifam) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Ces travailleurs n’ont pas droit au bénéfice du Cifam. Par conséquent, les enfants des professions libérales et des indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale, dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professionnels.
Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, afin que leurs enfants puissent bénéficier d’un accueil plus adapté, libérerait également des places de crèches municipales pour d’autres publics. Cela permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement.
Je le rappelle, le Cifam vise à permettre aux entreprises de financer, pour leurs salariés, des actions en faveur de la création et du fonctionnement des structures d’accueil d’enfants, ainsi que les dépenses de service à la personne.
Il s’agit donc d’une incitation permettant aux entreprises d’aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier au titre du chèque emploi service universel (Cesu).
Dès lors, le dispositif proposé par cet amendement reviendrait sur la logique même du mécanisme, puisqu’il est proposé que les gérants et les collaborateurs libéraux bénéficient eux-mêmes de ce dispositif. Or le gérant peut d’ores et déjà bénéficier du Cesu.
Ainsi, la personne qui déciderait la dépense exposée par l’entreprise dans le cadre du Cifam serait également celle qui en bénéficierait.
Enfin, je le précise, le statut des collaborateurs libéraux est le même que celui des professions indépendantes. La situation est donc équivalente.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° I-1672 rectifié bis est-il maintenu, madame Annick Girardin ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1139, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « capital », sont insérés les mots : «, qui respectent les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements décrits au III, » ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’événements requis pour le bénéfice du I sont :
« 1° Une offre alimentaire mise à disposition à 80 % issue d’origine biologique ou locale ;
« 2° Une part des trajets en avion réalisables en moins de cinq heures par d’autres moyens de transport qui n’excède pas 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;
« 3° Une limitation de l’usage du plastique non-réutilisable par l’absence de couverts à usage unique en cas de consommation alimentaire sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques ou non-recyclables, de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;
« 4° Une préservation de 100 % des sites naturels et des espaces verts concernés par l’événement ;
« 5° Une mise en œuvre d’un programme d’actions pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement, d’actions contribuant à une société plus inclusive, d’actions visant à réduire les inégalités de genre et d’actions à destination des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un usage de matériaux biosourcés à hauteur d’au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;
« 7° Une participation à hauteur de 80 % des sponsors dans l’atteinte des engagements du présent III ;
« 8° Un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement et un état des lieux ou diagnostic de la consommation en eau et en énergies de l’événement.
« Les organismes bénéficiaires du I remettent chaque année un rapport présentant le respect de ces engagements auprès de l’administration fiscale, qui peut constater sur pièce et sur place les informations contenues dans ledit rapport. La non-publication de ce rapport ou le non-respect de ces engagements entraîne l’annulation immédiate du bénéfice du même I ainsi que le recouvrement par l’administration fiscale des sommes correspondant à ce bénéfice.
« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
Cet amendement vise à revenir sur la réforme de l’imposition des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.
Si nous pouvons nous enorgueillir d’accueillir ces compétitions, elles nous sont à chaque fois présentées comme les plus « vertes » et les plus exemplaires jamais organisées. On nous dit la même chose pour la candidature française aux jeux Olympiques d’hiver de 2030.
Or le WWF a érigé une charte, remise au ministère des sports, avec quinze engagements écoresponsables à destination des organisateurs d’événements à l’horizon 2024. Si cette charte est assez solide, elle demeure facultative. Il nous semble donc plus logique d’inscrire de tels engagements dans la loi.
Cet amendement prévoit également une procédure d’évaluation, ainsi que, dans le cas où les engagements ne seraient pas respectés, un pouvoir donné à l’administration fiscale de faire cesser le bénéfice fiscal et de recouvrer les sommes dues. Les engagements pris doivent être solides.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1500 rectifié, présenté par M. Ouizille, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, je propose d’appliquer un pic fiscal aux panneaux publicitaires lumineux.
Comme le ministre nous a dit que cela relevait plutôt du domaine réglementaire, je m’en remets à lui. Des actions sont-elles déjà envisagées par le Gouvernement ?
Monsieur le sénateur, je ne vais pas prendre d’engagement détaillé devant vous. En tant que ministre des comptes publics, je vous invite à utiliser d’autres voies que la voie fiscale, car il y a parfois des chemins plus courts. Je ne suis pas chargé de cette politique publique. Vous pourrez avoir cet échange avec Christophe Béchu. D’ailleurs, vous l’aurez sûrement lors de l’examen des missions.
Ma position sont en que le levier fiscal n’est pas toujours le bon et qu’en l’espèce, ce n’est certainement pas le plus efficace. Avis défavorable.
Je trouve que l’on balaie cette question un peu rapidement.
Il y avait une meilleure sur le sujet de la part du ministre l’année dernière, car la perspective d’un hiver compliqué à passer du point de vue de nos approvisionnements en énergie s’annonçait.
J’avais réussi à faire entrer dans la loi un dispositif qui permet désormais au ministre chargé de l’énergie, dans certaines circonstances, d’interdire le fonctionnement de l’ensemble des panneaux publicitaires, qu’ils soient lumineux ou rétroéclairés.
On le voit, l’accueil reçu par ce genre de propositions est plus ou moins positif selon que l’on est ou non face au gouffre. Maintenant que le risque s’est éloigné, et bien que l’on sache que la tension énergétique ne va pas baisser, les initiatives sont balayées d’un revers de main.
Je voterai cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1688 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I … ainsi rédigée :
« Section 0I …
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire et de la grande distribution
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.
« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.
« E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen l’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, les familles monoparentales, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les profits des entreprises du secteur de l’agroalimentaire, non pas par idéologie, mais pour des raisons objectives. Selon l’Insee, la marge de l’industrie agroalimentaire s’établit au deuxième trimestre 2023 à 48, 5 %. Il s’agit d’un niveau historique, jamais atteint depuis 1945. La hausse des prix des produits alimentaires explique actuellement presque la moitié de l’inflation totale. En parallèle, la chute de la consommation alimentaire en volume, de 10 % en 2023, est elle aussi un record tristement historique.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2132 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, est insérée une division ainsi rédigée :
« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.
« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.
« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement de mon collègue Olivier Jacquin vise à taxer les livraisons de manière dégressive au fur et à mesure que la durée de livraison augmente. En clair, il s’agit de taxer les livraisons courtes, faites en vingt-quatre heures ou quarante-huit heures.
Dans de nombreuses communes de mon département, les élus se plaignent de l’intensité toujours croissante de la circulation des camions et de son cortège de nuisances : pollution, pollution sonore, problèmes de sécurité.
La croissance des livraisons courtes est due au développement du e-commerce, et notamment des plateformes en ligne. Celles-ci créent une concurrence déloyale au détriment de nos commerces physiques en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison, réduits presque à zéro.
Au-delà de cette concurrence, ces pratiques engendrent des flux de livraison non optimisés dont l’impact est particulièrement important du point de vue de nos émissions de gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation. C’est bon pour la circulation et la sécurité dans nos communes, ainsi que pour nos commerces !
Avis défavorable, ne serait-ce que pour une raison juridique. Le montant d’une telle contribution relève non pas du décret, mais de la loi. Ce qui nous est proposé serait donc inconstitutionnel. Il faudrait donc commencer par bien caler le dispositif.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2133 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle dont seraient redevables les plateformes de travail et qui s’élèverait à 10 % de leurs bénéfices. En effet, les plateformes comme Uber ne paient pas les cotisations sociales dont elles devraient s’acquitter si les travailleurs qu’elles emploient étaient considérés comme des salariés, ce pour quoi nous plaidons depuis très longtemps – nous avons régulièrement ce débat au Sénat –, car le lien de subordination est, en pratique, établi.
On nous avait dit que la fixation d’une tarification minimale permettrait de garantir aux travailleurs des plateformes une rémunération accrue. Or on voit bien – le récent conflit social le montre suffisamment – que leur situation, au lieu de s’améliorer, ne fait que s’aggraver.
L’amendement n° I-1221 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissements publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Cet amendement a été placé en discussion commune avec l’amendement n° I-2133 rectifié bis, mais j’aurais préféré qu’il soit discuté avec l’amendement précédent de Mme Blatrix Contat.
Nous aurons cette discussion à l’article 27 bis, lorsque nous débattrons du versement mobilité, mais nous souhaitons dès maintenant proposer la création d’une taxe de 1 euro par colis livré pour financer les investissements dans les infrastructures de transport.
Cette taxe pourrait constituer une partie de la solution au problème du financement des services express régionaux métropolitains (Serm), qui reste, pour l’heure, pendant.
Des mesures analogues ont déjà été mises en œuvre à l’étranger, à Barcelone ou dans l’État américain du Colorado. En France, un consensus assez large se dessine autour de cette disposition. La proposition figure dans plusieurs rapports parlementaires issus des deux assemblées. Elle a été défendue par des groupes politiques de tous bords lors des assises du financement des transports franciliens qui ont eu lieu en début d’année. Plus récemment, le Groupement des autorités responsables de transport (Gart) a préconisé sa mise en œuvre.
Le e-commerce est un secteur porteur de nombreuses externalités. Outre une occupation toujours plus importante des espaces publics urbains, il engendre – il en a été question voilà un instant – une concurrence déloyale à l’endroit des commerçantes et des commerçants, ce qui conduit à l’extinction de beaucoup de commerces au cœur de nos communes.
Il nous semble donc à la fois raisonnable et utile de taxer lesdites externalités pour financer le développement des transports en commun. Au minimum, nous dégagerions une recette fiscale utile pour ce financement. Au mieux, nous contribuerions à freiner l’ascension fulgurante du e-commerce, donc à protéger les commerces des centres-villes et à défendre l’humain avant tout.
Ces deux amendements n’ont pas tout à fait le même objet.
Sur le premier, l’avis de la commission est défavorable. Créer une contribution exceptionnelle par secteur d’activité à chaque fois qu’il faut régler un problème ne me semble pas pertinent. L’attention doit porter plutôt sur le statut et les conditions d’emploi des travailleurs des plateformes. Un travail est d’ailleurs mené en ce moment même à l’échelle européenne autour d’une proposition de directive. C’est ce véhicule, concernant l’ensemble de la filière, qui doit être prioritairement utilisé.
Sur le second amendement, l’avis est aussi défavorable. La taxe proposée porte non sur les plateformes, mais sur les livraisons. Un effet domino est à craindre, analogue à celui que j’ai décrit ce matin en réponse à la proposition de rehausser le plafond de déductibilité des frais funéraires. Si une contribution supplémentaire est demandée sur le coût de chaque livraison, c’est au bout du compte le consommateur, autrement dit l’usager, qui la paiera.
Dans les territoires urbains, me direz-vous, le modèle économique des entreprises du secteur finira par trouver son équilibre. En revanche, dans les territoires moins urbains, rien n’est moins sûr, et ceux qui y vivent risquent de subir une double peine.
Premièrement, nous sommes extrêmement vigilants – vous le savez – à ne pas accroître la pression fiscale sur les entreprises. Je regrette qu’ici même, la semaine dernière, le Sénat ait rejeté l’article 6 du PLFSS, qui prévoyait notamment de sécuriser et de systématiser le paiement des cotisations sociales dues par les travailleurs des plateformes, donc de garantir le respect des droits sociaux de ces derniers. Il y avait là, me semble-t-il, une avancée sociale importante et une bonne nouvelle, y compris du point de vue de leur activité, pour les personnes concernées.
Deuxièmement, les plateformes, quand elles sont respectueuses du droit et de la fiscalité, sont un instrument utile à notre développement économique. Je rappelle à cet égard que le PLF pour 2024 prévoit notamment de renforcer la lutte contre la fraude, notamment contre les pratiques frauduleuses des plateformes ; de créer une injonction numérique, qui permettra de faire déréférencer les entreprises de revente en ligne qui ne paient pas leurs impôts et ne respectent pas le droit ; d’étendre les pouvoirs dont disposent les agents des douanes pour lutter contre le dropshipping.
Tout un arsenal est donc déployé pour garantir que ces plateformes respectent bien le droit et paient bien les impôts dont elles doivent s’acquitter.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-2198 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un nouvel article 15 … ainsi rédigé :
« Art. 15 …. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique dans le cadre d’un contrat visé à l’article 8.
« Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.
« Le taux de la taxe est de 5 %.
« La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
« La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1960 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet et M. Delcros.
L’amendement n° I-2219 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ;
2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.
« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1960 rectifié bis.
Cet amendement de notre collègue Michel Canévet concerne les services à la personne.
La qualification de prestations comme relevant des services à la personne ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et à un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent de telles prestations à destination de publics fragiles, personnes âgées ou handicapées et petite enfance.
Le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de services à la personne, au respect de la condition d’activité exclusive.
Le présent amendement vise à instaurer deux nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive, en faveur, d’une part, des entrepreneurs individuels soumis aux régimes microfiscal et microsocial et, d’autre part, des entreprises de moins de onze salariés.
La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-2219 rectifié.
La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques, qui ont pour objet de faire bénéficier certains entrepreneurs individuels et petites entreprises de la dispense de la condition d’activité exclusive, ce qui me paraît opportun. C’est opportun et bien pensé.
Ces deux amendements ont pour objet de permettre à de petites entreprises dont les activités principales sont éligibles au crédit d’impôt « services à la personne » (Cisap) de se développer en exerçant des activités accessoires. Voilà une bonne mesure pour les entreprises concernées. Avis favorable.
Il s’agit donc des amendements identiques n° I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission.
Nous voici rendus au terme de l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4. Je ne peux donc pas ne pas rebondir sur la petite discussion que nous avons eue tout à l’heure à propos de l’IS.
On nous a expliqué que le passage de 33 % à 25 % avait permis de doubler le produit de cet impôt. Je me suis permis d’expliquer que ce n’était pas tout à fait exact. Certes, il est tout à fait possible d’obtenir un produit en hausse en baissant le taux ; il n’y a pas de lien direct entre les deux. Mais je vous avais invité à la prudence sur l’annonce d’un « doublement », monsieur le ministre.
Suprême astuce, vous avez comparé le présent exercice avec les exercices 2015 et 2016, années pendant lesquelles le produit de l’IS tournait autour de 30 milliards d’euros. Or il se trouve que l’impôt sur les sociétés est compliqué à percevoir et qu’en conséquence, ses recettes font l’objet de fluctuations assez fortes. Je suis quant à moi tombé sur d’autres chiffres, car, en la matière, tout repose sur le choix du curseur. En 2013, le produit de cette imposition s’élevait à 44 milliards d’euros. Quel dommage : la courbe que vous nous avez présentée démarre juste après ! J’ignore pourquoi ; c’est sans doute le fruit du hasard…
Rires sur les travées du groupe Les Républicains.
Non, bien sûr…
Je vais vous expliquer pourquoi ça change tout. En 2013, le produit de l’impôt sur les sociétés était de 44 milliards d’euros ; en tenant compte de l’inflation, donc en euros constants, cela fait 50 milliards d’euros ! En 2022, il s’élève à 60 milliards d’euros, soit 20 % d’augmentation.
Vous annoncez un doublement du produit ? Je réponds qu’il n’a fait qu’augmenter de 20 %. Votre affirmation est donc exagérée.
M. le ministre délégué le conteste.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Les choses sont très claires : l’affaire est close. Nous restons bons amis ; ne vous inquiétez pas !
Sourires.
Je maintiens mon raisonnement.
M. le président de la commission des finances cite les chiffres de l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014, mais il y a méprise sur le sens de ma démonstration : si j’ai retenu le chiffre du produit de l’IS en 2017, c’est que c’est cette année-là que nous avons décidé d’en abaisser le taux. La question était : que se passe-t-il lorsqu’on baisse le taux de l’IS ? Voici ce qui se passe : 35 milliards d’euros d’IS étaient collectés en 2017, et 61 milliards d’euros en 2023.
Et j’ai trouvé un autre chiffre qui va vous intéresser, monsieur le président Raynal : il concerne la part de l’IS dans les recettes fiscales totales. On pourrait se dire qu’une baisse du taux de l’IS a pour effet que nos entreprises contribuent de moins en moins au financement de nos services publics. Or le produit de l’IS représentait 12, 3 % du total des recettes fiscales en 2015, contre près de 18 % en 2022 !
Autrement dit, en baissant le taux de l’IS, on a augmenté les recettes et on a augmenté la part de la contribution des entreprises dans les recettes fiscales.
J’espère vous avoir convaincu, monsieur le président Raynal.
Je veux simplement siffler la fin de la partie.
Il faut de toute façon toujours relativiser. Je le montre avec un autre exemple : celui de l’introduction dans le panier de ressources des collectivités territoriales, et notamment des départements, des droits de mutation à titre onéreux. Cette évolution a d’abord suscité des craintes, auxquelles il fut répondu en arguant qu’il s’agissait d’une recette dynamique. Quand ensuite le marché s’effondre tout à coup, on crie au loup et on cherche des astuces. Mais le propre de la vie économique est qu’elle est une succession de hauts et de bas. Cela veut dire qu’il faut toujours avoir un peu de provisions.
En définitive, personne n’a gagné. Mais je rends grâce à mon collègue Raynal de la grande vigilance qui est la sienne dans l’examen des chiffres. Je précise néanmoins que s’il a choisi l’année 2013, c’est un peu par intérêt, compte tenu de la sensibilité politique qui était au pouvoir à l’époque.
Sourires.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :
« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.
« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :
« 1° Pour la production de batteries :
« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d)
Supprimé
« 2° Pour la production de panneaux solaires :
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d)
Supprimé
« 3° Pour la production d’éoliennes :
« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d)
Supprimé
« 4° Pour la production de pompes à chaleur :
« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
« d)
Supprimé
« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b de mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.
« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.
« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.
« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« Ce taux est porté :
« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par de petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.
« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.
« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;
« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.
« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.
« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.
« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.
« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.
« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : «, 244 quater İ ».
III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
Cet article institue un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV). Il s’applique donc aux dépenses d’investissement réalisées par les entreprises en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs renforçant leur capacité de production dans les filières industrielles de fabrication d’équipements liés aux énergies renouvelables.
Je présenterai deux amendements au nom de la commission des finances, mais je veux attirer d’emblée votre attention sur un point, mes chers collègues : la création de la C3IV n’est rendue possible que par la mise en place récente par la Commission européenne d’une autorisation temporaire de ce type d’aides d’État, autorisation accordée pour certaines filières industrielles et pendant un temps limité.
Seules six filières sont ainsi éligibles à ce crédit d’impôt dans le cadre fixé par la Commission européenne. Le Gouvernement a repris quatre de ces six filières, ce qui laissait la possibilité d’étendre le périmètre du crédit d’impôt à deux autres filières, et uniquement à ces deux autres : la production d’électrolyseurs et les équipements destinés au piégeage, à l’utilisation et au stockage du dioxyde de carbone.
En outre, seules les dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement, sont éligibles au crédit d’impôt. D’assez nombreux amendements ne respectent pas ces limites qui s’imposent à nous. Je passerai donc rapidement sur ces amendements, car leur adoption rendrait le dispositif contraire au droit de l’Union européenne. Je le rappellerai dans un avis bref à chaque fois qu’un tel amendement sera présenté, et j’inviterai son auteur à le retirer.
L’amendement n° I-756 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-686 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin, MM. Allizard et Tabarot et Mme de Cidrac.
L’amendement n° I-1200 est présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-2147 rectifié est présenté par M. Cozic, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2229 rectifié est présenté par Mme Aeschlimann et MM. Panunzi et Gremillet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
production
insérer les mots :
au recyclage, au réemploi et à la réutilisation
II. – Après les alinéas 18, 23, 28 et 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-686 rectifié.
La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1200.
Par cet amendement, nous proposons que le crédit d’impôt en faveur de l’industrie verte s’applique non seulement à la production, mais également au recyclage, au réemploi et à la réutilisation des différentes technologies relatives aux énergies renouvelables.
Mon groupe accueille favorablement ce nouveau crédit d’impôt visant à accélérer la production d’énergies renouvelables en France : la décarbonation de notre énergie est bel et bien un élément essentiel de la transition écologique.
Cependant, on ne saurait penser seulement à la production. Une fois que les batteries, les panneaux solaires, les turbines, les pompes à chaleur, etc., sont produits, il nous faut penser à leur cycle de fin de vie et à la façon dont ils peuvent être réemployés, recyclés et réutilisés, d’autant plus que leur production a vocation à exploser dans les prochaines années.
L’exemple du secteur automobile suffit à s’en convaincre. Selon un récent rapport de la Cour des comptes européenne, 30 millions de véhicules électriques circuleront sur les routes d’Europe d’ici à 2030, et ce nombre augmentera rapidement après 2035. Il est donc fondamental de développer dès maintenant en France les solutions nécessaires au recyclage et à la revalorisation des millions de batteries produites à l’occasion de l’électrification des véhicules.
Même décarboné, notre système planétaire resterait un système fermé, aux ressources limitées. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous départir de la question de la ressource, même lorsque nous parlons décarbonation. Production et recyclage ne devraient pas être décorrélés. Si nous donnons un coup de pouce à la production de batteries, de panneaux solaires ou d’éoliennes en France, nous devons d’un même mouvement donner un coup de pouce similaire aux entreprises qui réemploient, réutilisent et recyclent ces technologies : tel est l’objet de notre proposition, qui a par ailleurs été soutenue de façon transpartisane en commission des finances à l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-2147 rectifié.
L’amendement n° I-2229 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mes chers collègues, ce que vous proposez n’est pas conforme au cadre européen. Ce sujet n’est donc pas à l’ordre du jour, et il n’est tout simplement pas possible de donner satisfaction à une telle demande que vous formulez. Nous gagnerions en efficacité si les auteurs d’amendements portant sur ces sujets acceptaient de les retirer. En l’espèce, à défaut d’un tel retrait, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° I-686 rectifié est retiré.
Madame Senée, qu’en est-il de l’amendement n° I-1200 ?
L’amendement n° I-1200 est retiré.
Monsieur Cozic, l’amendement n° I-2147 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° I-2147 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-171, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’électrolyseurs
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a.
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de mon intervention liminaire. Il vise simplement à ajouter l’une des deux activités que j’ai mentionnées, la fabrication d’électrolyseurs, dans le champ d’application du C3IV.
Le sous-amendement n° I-1509 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° 171, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) La fabrication d’électrolyseurs, quelle que soit la technologie utilisée ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
Le sous-amendement n° I-1509 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1049 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
d’éoliennes
insérer les mots :
d’électrolyseurs
II. – Après l’alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production d’électrolyseurs :
« a) L’extraction, la production et la transformation des matériaux critiques et des composants entrant dans la fabrication des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements mentionnés au a »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1049 rectifié ter ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° I-1049 rectifié ter n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-1981 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pointereau et J.B. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
, de petits réacteurs modulaires
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour la production de petits réacteurs modulaires :
« a) La fabrication d’équipements liés aux petits réacteurs modulaires mentionnés au II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6° .
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6° .
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
L’amendement n° I-1981 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-635, présenté par MM. Parigi, E. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone
II. – Après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone :
« a) La fabrication d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Dans les territoires insulaires non interconnectés, comme la Corse, le potentiel de cette ressource est en effet immense, mais également synonyme de souveraineté énergétique.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1982 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Bouchet, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :
« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 7° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 7°.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 7° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 7°.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
Cet amendement de notre collègue Daniel Gremillet a pour objet d’élargir le champ du crédit d’impôt pour l’industrie verte à certains équipements liés au stockage et à la valorisation du CO2, selon des modalités similaires à celles qui sont déjà prévues pour d’autres technologies, batteries électriques, panneaux solaires, etc.
Monsieur le ministre, ses conséquences budgétaires restent maîtrisées, …
… l’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 prévoyant que la liste des équipements éligibles sera précisée par décret et excluant du champ d’application du dispositif les projets qui bénéficieraient déjà d’une aide publique.
Nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
L’élargissement proposé du dispositif nous semble entrer dans le cadre fixé par la Commission européenne. Je m’interroge néanmoins sur deux points.
Premièrement, une telle intégration des équipements de capture, de stockage et d’utilisation du CO2 est-elle pertinente, à ce stade, d’un point de vue industriel ?
Deuxièmement, la mention des équipements de transport du dioxyde de carbone est-elle couverte par l’encadrement européen ?
Nous avons fait le choix, avec le crédit d’impôt pour l’industrie verte, de cibler un certain nombre de secteurs, que vous connaissez : éolien, batteries, pompes à chaleur, panneaux solaires.
L’adoption de l’amendement que le rapporteur général a présenté voilà quelques instants ouvre le dispositif aux électrolyseurs, ce qui le renchérit de plus de 80 millions d’euros. Si le vôtre était adopté, monsieur Rietmann, cela coûterait, selon nos estimations, aux finances publiques entre 100 euros et 500 millions d’euros supplémentaires sur la période.
Deux effets s’ensuivraient : plus on étend ce dispositif de soutien, plus on en augmente le coût et plus on dilue l’action publique, quand nous préférons resserrer l’effort sur des secteurs stratégiques bien identifiés.
Avis défavorable.
Monsieur le ministre, il y a un problème de cohérence : vous ne pouvez pas nous dire à la fois que l’extension proposée coûterait cher et qu’elle ne marcherait pas. Vous nous dites que le Gouvernement préfère concentrer la dépense pour la rendre opérationnelle. Vous êtes, certes, libre de ne retenir que quatre filières ou d’accepter d’en ajouter une cinquième au dispositif, mais l’observation suivante me paraît incontestable : si ça coûte cher, c’est que ça marche !
Avis favorable. M. le ministre ne m’a pas convaincu.
J’ignore si je vais parvenir à convaincre le rapporteur général, mais les secteurs que vous visez n’ont pas le même niveau de maturité que ceux que nous avons choisis. Si nous avons opté pour ces quatre filières, c’est que c’est maintenant, pensons-nous, qu’il faut les aider très intensément. Or, plus on cible les secteurs, plus on peut aller loin dans l’accompagnement.
Vous avez le droit d’ouvrir le dispositif, mais vous sollicitez l’avis du Gouvernement et je vous explique pourquoi nous avons restreint le crédit d’impôt à ces quatre secteurs. Mon rôle est de vous mettre en garde : si l’on ouvre le dispositif, attention à ne pas laisser son coût dériver !
Pour ces deux raisons, je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1390 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili et Haye, Mmes Schillinger et Duranton, MM. Fouassin, Bitz et Iacovelli, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :
« a) La fabrication et l’installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Georges Patient.
L’article 5 du projet de loi de finances prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte contribuant à la transition vers une économie décarbonée.
Le présent amendement tend à rendre les investissements dans les dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique éligibles au C3IV.
L’avis a changé depuis le travail en commission. Cet amendement est en effet satisfait par l’amendement qui vient d’être adopté. J’en demande donc le retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est, certes, satisfait, mais j’émets néanmoins un avis défavorable.
Sourires.
Monsieur Patient, l’amendement n° I-1390 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° I-1390 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1980 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
, d’ouvrages hydroélectriques
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d’ouvrages hydroélectriques :
« a) La fabrication d’équipements liés aux installations hydrauliques, aux stations de transfert d’électricité par pompage ou aux ouvrages résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 ou L. 214-18 du code de l’environnement ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. – Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5°.
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 5°.
V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
L’amendement n° I-1980 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1571 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Roiron et Ros, Mme Carlotti, MM. Kerrouche, Mérillou et Lurel, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
de pompes à chaleur
insérer les mots :
d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage
II. – Après l’alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la réalisation d’installations hydroélectriques et de stations de transfert d’énergie par pompage :
« a) La fabrication et l’installation des ouvrages, turbines, pompes, conduites, vannes, alternateurs et transformateurs
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et c.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Hervé Gillé.
La mission d’information sénatoriale relative à la gestion durable de l’eau, dont le rapport a été adopté à l’unanimité en juillet 2023, a étudié les pistes de mobilisation de la ressource en eau à des fins énergétiques dans le cadre d’une transition énergétique décarbonée facilitée.
Parmi elles figurent les concessions hydroélectriques et les stations de transfert d’énergie par pompage (Step), qui constituent un outil intelligent de stockage d’énergie.
En France, l’hydroélectricité est la première des énergies renouvelables électriques. Elle représente plus de 10 % du mix électrique, mais 20 % à 25 % lors des pics de consommation. L’hydroélectricité est ainsi le premier moyen de stockage grâce aux stations de transfert d’énergie par pompage.
La récente mise à jour du potentiel hydroélectrique par le ministère de la transition énergétique en août 2023 recense ainsi plus de 1 gigawatt de nouvelles installations qui pourraient être développées, et rappelle le potentiel déjà identifié de 500 mégawatts d’augmentations de puissance sur les ouvrages existants, et de 3 gigawatts de nouvelles stations de transferts d’énergie par pompage.
Le présent amendement vise donc à ajouter la production des équipements permettant le développement de l’hydroélectricité et du stockage par Step parmi les activités bénéficiant d’un C3IV.
Cet amendement nous fait sortir du cadre européen, qui a délimité le périmètre dans lequel il est possible de mobiliser le dispositif temporaire. J’en demande donc le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.
J’ai un peu de mal à comprendre. Si mon amendement est « hors cadre », pourquoi n’a-t-il pas été déclaré irrecevable ? Cela aurait été beaucoup plus simple…
Cela étant, le sujet en tant que tel doit nous questionner.
L’irrecevabilité au titre de l’article 40 est une irrecevabilité financière prévue par la Constitution. En revanche, tous les amendements liés au droit européen sont recevables du point de vue constitutionnel. Pour autant, cet amendement est hors cadre, comme cela vous a été dit.
La problématique est la même pour les propositions de baisse de TVA, excepté dans les transports où elles sont autorisées par le cadre européen. En dehors des transports, nous ne pouvons les accepter, comme je le précise régulièrement, car les amendements de ce type sont bien souvent pléthoriques. §Certes, il y en a un peu moins d’année en année.
Mais, vous avez raison, je rêverais de pouvoir tous les déclarer irrecevables, même si on me reproche déjà chaque année de faire trop de coupes !
M. le rapporteur général s ’ esclaffe.
Non, je le retire, madame la présidente : l’explication de M. le président de la commission m’a convaincu.
L’amendement n° I-1571 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-913, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
chaleur
insérer les mots :
au sein de l’Union européenne
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1198, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-172, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
ans
insérer les mots :
en France
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-485 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles publient, à compter du 1er janvier 2025, un rapport annuel sur la soutenabilité de leur production, mentionnant notamment leur stratégie d’amélioration de la durabilité de leur produits ainsi que leur stratégie de réduction et de valorisation des déchets recyclables et non recyclables générés. Un décret détermine les modalités d’application de cette condition. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
Cet amendement vise à conditionner l’octroi du C3IV à un engagement des industriels à mettre en œuvre une stratégie en matière de durabilité des produits et de valorisation de leurs déchets.
La question de la durabilité de certains produits, comme les panneaux solaires et autres, est aujourd’hui centrale. Il est nécessaire d’inciter les industriels à s’y investir davantage.
La commission souhaite ne pas ajouter de contraintes. Par ailleurs, vous proposez la publication d’un rapport, ce qui alourdirait les procédures et les charges pour les entreprises. Je demande donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° I-485 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-1199, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Elles souscrivent à des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020–2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteur en application de l’article L. 222–1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.
« …° À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 7° publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Comme vous le savez, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite absolument conditionner ce crédit d’impôt à des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par les entreprises bénéficiaires. Il ne s’agit pas forcément de contraintes supplémentaires !
Nous ne pouvons pas admettre que des entreprises, fussent-elles utiles à la transition écologique, puissent bénéficier d’aides publiques sans contreparties écologiques.
Le montant des aides publiques que l’État verse aux entreprises est considérable. Entre 2000 et 2019, la part des aides de l’État reçues par le secteur privé est ainsi passée de 2, 7 % à 6, 4 % du PIB français.
Un rapport de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) sur les aides publiques aux entreprises, publié au mois d’octobre 2022, évoque même un « État providence caché en faveur des entreprises ».
En parallèle, l’industrie française reste responsable de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et constitue le troisième secteur le plus émissif de notre pays. Il est donc impératif de s’assurer pour une question d’efficacité de la dépense publique que ces aides consenties par l’État bénéficient aux entreprises qui se montrent à la hauteur de l’urgence climatique – un certain nombre d’entre elles le font aujourd’hui – et qui fournissent de réels efforts afin de décarboner leur activité.
Nous proposons donc qu’en contrepartie du bénéfice du crédit d’impôt, les entreprises publient chaque année un rapport dressant le bilan annuel de leurs émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre, ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition ; c’est le point le plus important.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1685, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Le C3IV coûterait environ entre 3 milliards d’euros et 4 milliards d’euros entre 2025 et 2031, dont 1, 4 milliard d’euros entre 2024 et 2027.
Selon nous, les aides publiques aux entreprises méritent également, comme vient de le souligner notre collègue, des conditions, des contreparties, des engagements et du contrôle a posteriori, ce qui ne nous choque nullement !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1540, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. –Alinéas 17, 22, 27 et 32
Après le mot :
transformation
insérer les mots :
le recyclage
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Didier Rambaud.
Le C3IV cible le photovoltaïque, les éoliennes, les batteries, ainsi que les pompes à chaleur.
Ce développement induira une explosion de la consommation des matières premières associées à l’électrification, en particulier le lithium, le cobalt, le manganèse, le cuivre ou l’aluminium. Les ressources disponibles de ces métaux stratégiques sont limitées à l’échelle mondiale et, surtout, en France.
Pour faire face aux besoins qui vont émerger, il est indispensable de soutenir les activités de recyclage des matières premières associées.
Les objectifs de recyclage imposés par les directives européennes, qui s’appliqueront aux productions issues des industries vertes soutenues par le C3IV, ne seront pas soutenables sans accompagnement aux investissements industriels pour le recyclage. Cet accompagnement public est d’autant plus nécessaire que les modèles économiques du recyclage pour les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques n’existent pas aujourd’hui.
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2024 n’évoque, à ce stade, que l’aide aux investissements pour la « valorisation » des matières premières, mais il n’est pas question de recyclage. Pourtant, selon le code de l’environnement, la définition juridique de la valorisation est différente de celle du recyclage.
Il me semble donc que le dispositif fiscal doit pouvoir bénéficier aux investissements industriels sur l’ensemble de la chaîne de valeur, qu’il s’agisse de la production de matière première ou du recyclage.
Demande de retrait. Je ne suis pas sûr que l’encadrement européen temporaire permette d’intégrer le recyclage dans les activités susceptibles d’être soutenues. M. le ministre nous a dit tout à l’heure qu’il fallait se concentrer seulement sur quatre secteurs. Mais il convient aussi de se concentrer sur l’investissement productif.
Monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait par le cadre européen.
Pour répondre à la question du rapporteur général, les activités de recyclage des matières premières nécessaires à la production de ces équipements sont bien incluses dans le cadre fixé par la Commission européenne, donc éligibles au crédit d’impôt.
Non, madame la présidente : je prends acte de la réponse de M. le ministre, et je retire mon amendement.
L’amendement n° I-1540 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1903 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1510 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Klinger et Bouchet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens
par les mots :
, des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et des équipements liés aux infrastructures portuaires dédiées
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
L’amendement n° I-1904 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
L’amendement n° I-1510 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-992 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle et Rochette, Mme S. Robert et MM. Verzelen et Wattebled.
L’amendement n° I-1429 rectifié bis est présenté par Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Espagnac, MM. Jomier, Kerrouche, Mérillou, Roiron, Ros et Temal et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 33
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« …° Pour la production de chauffage :
« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d’un signe de qualité.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 992 rectifié.
Cet amendement vise à intégrer le bois-énergie dans le périmètre du C3IV. Le bois-énergie est une filière stratégique pour la souveraineté nationale, avec des débouchés pour le chauffage domestique et dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel. Cette filière a un effet d’entraînement sur la préservation de nos forêts.
L’amendement n° I-1429 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Je suis quasi certain que l’encadrement européen ne permet pas de satisfaire une telle demande. Je vous invite donc à retirer cet amendement, mon cher collègue.
L’amendement n° I-992 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1460 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 50
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
L’amendement n° I-1460 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1687, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 59
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1553 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 60
1° À la première phrase
Après le mot :
agrément
insérer le mot :
préalable
2° À la fin de la dernière phrase
Supprimer les mots :
du présent article
La parole est à M. Didier Rambaud.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1686, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli, Barros et Corbisez, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 69
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1201, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 77
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« X …. – Sont exclus du présent crédit des sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2023 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Nous devons absolument exclure du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises qui réalisent des superprofits. Nous n’en avons pas encore parlé suffisamment, mais il est important d’insister sur ce point.
Comme je l’ai rappelé, si nous accueillons favorablement ce crédit d’impôt, nous pensons qu’il est nécessaire d’accélérer la transition énergétique. Elle ne peut pas servir de justification à ce que l’État contribue à l’enrichissement disproportionné de certaines entreprises. Le fait que ces dernières puissent concourir à la réalisation de profits records choque nos concitoyens alors que l’inflation a une incidence sur leur vie quotidienne et que la pauvreté s’aggrave en France.
Pour rappel, la France est championne en matière de versement de dividendes. Notre pays représente près d’un tiers du total des dividendes versés en Europe.
Cette année ne fait pas exception : entre avril et juin, la hausse des dividendes a été particulièrement marquée en France, avec un bond de 13 % par rapport à l’année dernière, soit une augmentation largement supérieure à celle observée dans les grandes économies européennes, comme l’Allemagne ou l’Italie.
Bref, certaines entreprises se portent bien – très bien, même ! – et n’ont pas besoin d’aides publiques supplémentaires pour participer à la transition écologique. Pour ces dernières, ce n’est pas l’incitation financière, mais c’est bien la norme et la réglementation qui sont les outils les plus pertinents pour les pousser à verdir leurs activités.
Fidèles à notre position de réguler les profits records, nous proposons donc d’exclure du crédit d’impôt de l’industrie verte les entreprises réalisant des profits records.
Je suis en désaccord avec votre amendement, pour deux raisons.
D’une part, il revient à exclure du C3IV toutes les grandes entreprises dont le bénéfice a augmenté de 25 % par rapport à la moyenne sur trois années. Cette rédaction peut exclure beaucoup d’entreprises dont les bénéfices peuvent être relativement faibles en réalité.
D’autre part, l’un des objectifs de ce crédit est d’attirer des investissements dans des méga-usines. Si l’on exclut les grandes entreprises, elles s’installeront ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont notre pays a besoin, notamment en termes d’emplois et d’attractivité. Par ailleurs, même s’il s’agit de méga-usines, nous souhaitons rapprocher les installations industrielles et de production des bassins de consommation. Si vous préférez les avoir en Chine, moi, je préfère les avoir en France !
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.
L’amendement n° I-1136, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
La parole est à M. Thomas Dossus.
Cet amendement de bon sens vise à aligner la fiscalité applicable aux jets privés avec celle des yachts et des bateaux de plaisance. Il est incompréhensible que ce ne soit pas déjà le cas.
Cette incohérence fiscale est lourde de conséquences sur l’environnement. À l’heure où la crise écologique est de plus en plus visible et destructrice, toujours plus meurtrière, mettons fin à cette absurdité écologique et fiscale !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1426, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « aux véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-1414, présenté par M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « a à d », sont remplacés par les mots : « c à e » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « c à e » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du III, les mots : « a à d du 1 dudit I » sont remplacés par les mots : « c à e du 1 dudit I » ;
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421-71 à L. 421-81-1 du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Raynal.
L’amendement n° I-1414 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-567 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, M. Levi, Mme Romagny, MM. Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, de Nicolaÿ, Tabarot et Kern, Mme Billon et M. A. Marc.
L’amendement n° I-689 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et M. Allizard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2040 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-567 rectifié bis.
Cet amendement vise à accompagner les entreprises dans la décarbonation de leurs flottes de véhicules lourds et véhicules utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement dont elles bénéficient pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter le sous-amendement n° I-689 rectifié bis.
Ce dispositif de dérogation fiscale a déjà été prévu pour une durée exceptionnellement longue, jusqu’en 2030. Je pense qu’une telle visibilité est suffisante. Il n’y a aucune urgence à engager les finances publiques pour dix années de plus, c’est-à-dire jusqu’en 2040. Il s’agit de camions, et non de trains. Attendons de voir comment les choses vont évoluer.
Entre 2024 et 2030, nous disposerons de fenêtres de tir. Il vaudrait mieux vaut envisager des extensions pour trois ou quatre ans. Ce serait plus logique, d’autant que cela laisserait le temps à la production et à la recherche de s’améliorer. Nous disposerons alors d’équipements et de véhicules moins polluants et plus performants. Avis défavorable.
L’amendement n° I-689 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-566 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, MM. Chevalier, Levi, Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet et MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, Tabarot, Kern et A. Marc, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies… – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90, 0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
Il s’agit d’accompagner les entreprises dans les investissements massifs qu’elles doivent réaliser dans des délais restreints pour le verdissement de l’économie, tout en préservant leur compétitivité.
Cet amendement tend à créer un dispositif de suramortissement de certains équipements liés à la transition énergétique. Il s’agit d’un avantage fiscal pour les installations de procédés de production d’énergies renouvelables, les matériels de manutention utilisant de l’énergie propre et les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
L’amendement n° I-688 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l’énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2024, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-79 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
L’amendement n° I-380 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :
« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-79 rectifié ter.