Intervention de Sophie Primas

Réunion du 25 novembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 4, amendement 1221

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L’amendement n° I-1221 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.

Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.

IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissements publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.

VI. – Pour l’application du présent article :

1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

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