Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-79 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
L’amendement n° I-380 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39… Ainsi rédigé :
« Art. 39…. – I.- Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
6° Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-79 rectifié ter.