L’amendement n° I-78 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-687 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.