Intervention de Sophie Primas

Réunion du 25 novembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 5 nonies, amendement 393

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L’amendement n° I-393 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Delahaye, Laugier et Canévet, Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Levi et Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Sollogoub, M. P. Martin et Mmes Romagny et Jacquemet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90, 0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’électricité ;

« d) L’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est repartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

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