En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-663 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies F…. – I. – Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l’actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l’état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d’origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, à l’azote ou à l’hydrogène.
« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson.