En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 nonies.
L’amendement n° I-1138, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – Lorsque le résultat imposable d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1, 9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la croissance dudit résultat. »
La parole est à M. Thomas Dossus.