Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 25 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Article 5 duodecies, amendement 259

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

Je suis saisie de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-259 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.-B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.

L’amendement n° I-376 rectifié est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.

L’amendement n° I-529 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° I-2052 rectifié est présenté par M. Féraud, Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Uzenat, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-259 rectifié.

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