L’amendement n° I-402 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.-B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.