Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 25 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Article 5 duodecies, amendement 1170

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

L’amendement n° I-1170 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mmes Jacquemet, Romagny et Saint-Pé et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Après le même 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;

« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neuf mois consécutifs ;

« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »

c) À la première phrase du troisième alinéa du 2°, après la référence « 1° », sont insérés les mots : «, d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

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