L’amendement n° I-2042 rectifié, présenté par Mme Artigalas, M. Cardon, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Féraud, Uzenat, Michau et Stanzione, Mme Blatrix Contat, MM. M. Vallet, Fichet, Redon-Sarrazy, Bouad, Mérillou, Montaugé, Pla, Tissot, Cozic et Raynal, Mme Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne, Daniel et Harribey, MM. Gillé, Jacquin et P. Joly, Mmes G. Jourda et Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Narassiguin, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés “gîte de France” dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;
– le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– le cinquième alinéa est alors modifié :
i) la première phrase est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;
ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n’est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. » ;
– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.