Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 25 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 5 duodecies, amendement 877

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

L’amendement n° I-877 rectifié, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 5 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

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