L’amendement n° I-181, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI bis est ainsi rétabli :
« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».
La parole est à M. le rapporteur général.