L’amendement n° I-523 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-524 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bonnecarrère, Haye, Chevalier, Cambier, de Nicolaÿ et P. Martin, Mme Lassarade, M. Chasseing, Mmes Saint-Pé, N. Delattre et Pluchet, MM. J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes Romagny, O. Richard et Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet et Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas et Vermeillet, MM. Anglars, Hingray et Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon et Bleunven, Mme Vérien et M. Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d’acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d’acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.