Cet article ouvre en effet une possibilité d’échapper à la responsabilité solidaire de l’employeur, c'est-à-dire à la contribution de chacun des cocontractants à une condamnation du juge en cas de travail illégal, puisqu’il suffit de suivre la procédure prévue et d’en garder trace : il suffira donc à l’employeur d’envoyer au sous-traitant une lettre qui l’enjoint de mettre fin à l’emploi illégal pour être exonéré de toute responsabilité !
Dans l’optique du renforcement de la lutte contre le travail illégal, nous estimons nécessaire que l’employeur qui sous-traite soit tenu à la même obligation de vérification des conditions de légalité des salariés embauchés que le sous-traitant lui-même.
Le seul fait de se soustraire à la vérification des conditions d’embauche des salariés de son sous-traitant devrait pouvoir entraîner la responsabilité in solidum de l’employeur.
L’amendement que nous avions déposé à l’article 57 imposait au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur principal l’obligation de vérifier les conditions d’embauche des salariés sous-traitants.
Il les contraignait, après vérification, d’enjoindre l’employeur sous-traitant de cesser de faire travailler une personne qui n’est pas munie d’une autorisation de travail enregistrée par les services de l’administration.