L’article 5 tertricies transcrit en matière fiscale certaines dispositions du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté au Sénat le 16 novembre dernier. Il est en effet quasiment identique à l’article 5 de ce texte, lequel semble risquer une censure du Conseil constitutionnel, car il s’agit d’un cavalier. Cela a dû inciter la majorité de l’Assemblée nationale à inscrire cette disposition dans le projet de loi de finances, où elle a assurément sa place.
Si nous demandons la suppression cet article, ce n’est donc pas pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
Ce dispositif reprend les modifications adoptées à l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi que j’ai cité, à la demande du Conseil d’État. Toutefois il ne le fait qu’imparfaitement, car le Conseil d’État avait estimé qu’il convenait de fixer les critères encadrant la négociation collective visant à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, en tenant compte, par exemple, de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, ou encore les résultats des années antérieures.
Le Conseil d’État constate, par ailleurs, qu’il n’est pas possible de maintenir, en l’état, ces dispositions dans le projet de loi.
En séance publique, on a tenté de définir la notion de bénéfice exceptionnel en prenant en compte « des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».
Or, comme il n’est jamais trop tard pour s’améliorer, le dispositif contenu dans le présent projet de loi de finances se veut encore plus précis, tout en restant éminemment flou, en intégrant au dispositif la notion de « rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation » sans perception des salariés.
Toutefois, nous considérons que le partage de la valeur passe d’abord par le salaire et que la définition retenue n’est pas suffisante pour déclencher des négociations. Celles-ci demeureront donc asymétriques et non soumises à sanction.
C’est pourquoi nous demandons la suppression du présent article.