Après la présentation de M. le rapporteur et après l’intervention de notre collègue Mme Nicole Bricq, chacun d’entre nous aura bien compris la motivation des auteurs des propositions de loi et saisi l’urgence qu’il y a à adopter de telles dispositions avant le 30 juin prochain.
II n’est donc nullement utile que je revienne sur les arguments qui vous ont été présentés pour justifier la prolongation du délai transitoire prévu par l’article 41 de la loi du 13 août 2004.
Ainsi, nous souscrivons sans aucun problème aux articles 2 et suivants des propositions de loi soumises à notre débat.
Notre amendement porte, quant à lui, sur l’article 1er, qui pose le principe de la double délégation.
Si nous sommes favorables à ce principe, nous sommes plus réservés sur les possibles destinataires de cette délégation de compétence, devenant par là même autorités organisatrices secondaires.
En effet, le texte que vous nous proposez dispose que cette délégation peut se faire au profit de personnes publiques ou privées. Nous aurions préféré une énonciation exhaustive des personnes morales de droit privé pouvant être délégataires de l’organisation du service de transport scolaire.
Dans la rédaction actuelle de l’article 1er de l’ordonnance de 1959, modifiée par la loi du 13 août 2004, cette délégation ne peut se faire qu’au profit de personnes publiques ; c’est le cinquième alinéa du paragraphe II. Seule l’exécution matérielle du service peut faire l’objet d’une délégation à une entreprise privée ou à une association ayant passé convention avec l’autorité compétente.
Hors Île-de-France, l’organisation du service peut être déléguée à des personnes morales de droit privé limitativement énoncées dans le code de l’éducation aux articles L.213-11 et L.213-12. Ainsi, les conseils généraux peuvent confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités organisatrices secondaires par délégation du département.
L’objet de cet amendement est donc de rapprocher le régime juridique de l’organisation des transports scolaires en province de celui qui s’applique en Île-de-France.
Nous estimons qu’une définition limitative des personnes morales de droit privé pouvant, par délégation, organiser la desserte des transports scolaires, excluant de fait le secteur marchand, est nécessaire au regard de la dimension d’intérêt général inhérente à cette mission.