Monsieur Billout, permettez-moi tout d’abord de rappeler brièvement l’état du droit en matière de transports scolaires.
Le décret du 4 mai 1973 relatif à l’organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves prévoyait que les services de transports scolaires étaient assurés par les départements, mais qu’ils pouvaient également l’être, à défaut, ou dans la mesure où il en résulterait une moindre dépense totale, soit par les communes et leurs groupements, soit par les établissements d’enseignement, soit par les associations de parents d’élèves et les associations familiales, pour les circuits existants dont elles sont organisatrices à la date du présent décret.
L’article 28 du décret du 10 juin 2005, portant statut du STIF et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, a abrogé ce décret de 1973.
Toutefois, ce même article 28 autorise les organisateurs de transports scolaires à continuer d’appliquer les dispositions du décret du 4 mai 1973 précité pour la conclusion des contrats en vue de la campagne scolaire 2005-2006.
En outre, les contrats conclus avant la publication du décret de 2005 peuvent être poursuivis jusqu’au terme prévu par leur stipulation et ils peuvent même être renouvelés dans la limite de la période transitoire de trois ans, dont nous avons parlé précédemment.
L’expression « personnes morales de droit privé » retenue par les deux propositions de loi me semble préférable à une énumération stricte des personnes autorisées à recevoir délégation de compétences des départements en matière de transports scolaires.
Premièrement, le dispositif des deux propositions de loi a fait l’objet d’une large concertation, et nous devons les adopter en urgence avant le 1er juillet 2008. Nous devons donc agir avec circonspection avant de modifier une disposition. D’ailleurs, à ce sujet, mon cher collègue, nous avons interrogé le STIF, qui nous a confirmé que la formule retenue dans le texte lui convenait très bien.
Deuxièmement, il convient de rappeler que 93 % des organisateurs locaux sont aujourd’hui des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. L’amendement n° 1 ne porte donc pas sur un enjeu majeur.
Troisièmement, l’expression « personnes morales de droit privé » offre une plus grande souplesse au STIF et aux départements pour organiser le transport scolaire. Ainsi, en l’état actuel du texte, toute association qui n’a pas pour objet exclusif le transport de personnes, ce qui est interdit par la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, pourra organiser des transports scolaires.
Enfin, je crois pouvoir vous rassurer, mon cher collègue, en vous disant que, selon les informations dont je dispose, le STIF et les départements franciliens n’ont pas du tout l’intention de déléguer leurs compétences en matière d’organisation des transports scolaires à des sociétés privées commerciales. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une délégation de service public.
C’est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.