Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 novembre 2023 à 16h00
Loi de finances pour 2024 — Article 3 sexies, amendement 1065

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 18

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :

1° Le 7° du II de l’article 150 U II du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025 à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition :

« a) À réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831- 1 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« b) À revendre, dans un délai de deux ans, le terrain après l’avoir viabilisé à un opérateur s’engageant à son tour, dans les conditions prévues au a du présent 7°.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.

« En cas de manquement à l’engagement pris, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.

« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

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