Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 novembre 2023 à 16h00
Loi de finances pour 2024 — Article 3 sexies, amendement 1403

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

L’amendement n° I-1403 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2210 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

première

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

V. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

VI. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

VII. – Alinéa 36

1° Remplacer le mot :

réalisation

par les mots

construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

VIII. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

IX. – Alinéa 41 :

Rédiger ainsi les deux premières phrases :

Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II.

La parole est à M. Didier Rambaud.

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